Accord d'entreprise "Accord aménageant le temps de travail sur une période annuelle" chez TAO - TAPE A L'OEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAO - TAPE A L'OEIL et le syndicat CFTC le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L22017291
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : TAPE A L'OEIL
Etablissement : 38963263901139 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD AMENAGEANT LE TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ARTICLE L.3121-41 et suivants du Code du travail

Entre :

L’UES, ci-après dénommée l’entreprise, constituée de :

  • la société SAS TAPE A L’ŒIL, Siret 389.632.639.011/39, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,

  • la société CHOYO SAS, Siret 447.649.922.000/47, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,

représentée par Monsieur , Directeur Général de l’entreprise

D’une part,

Et

La délégation syndicale CFTC, représentée par Mme

D’autre part.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

L’entreprise a conclu le 13 octobre 2000 un accord relatif à la réduction négociée du temps de travail. Cet accord n’étant plus adapté aux besoins de l’entreprise et des salariés, il est apparu nécessaire de le faire évoluer.

L’entreprise a alors conclu le 14 octobre 2013 un accord aménageant le temps de travail sur une période annuelle. Les dispositions de cette convention vocation à s’appliquer aux équipes de Conseiller(e)s de vente.

Le présent accord a pour objet d’étendre l’annualisation du temps de travail aux équipes de Responsables de magasin et aux Adjoint(e)s de magasin et se substitue pour ces populations à l’Accord relatif à la réduction négociée du temps de travail signé le 13 octobre 2000.

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Date et champ d’application

Article 2 : Définition du temps de travail aménagé

Article 3 : Définition de la période d’aménagement du temps de travail

Article 4 : Répartition de la durée du travail et des horaires et condition et délais de prévenance pour leur

fixation et leur modification

Article 5 : Amplitude de variation des horaires, décompte des heures complémentaires et limites pour le

décompte des heures supplémentaires

Article 6 : Rémunération des salariés

Article 7 : Impact des périodes d’absence telles que maladie

Article 8 : Dispositions diverses

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de l’entreprise comme à ceux de ses collaborateurs, au moyen de l’annualisation du temps de travail, au sens de l’article L.3121-41 du Code du travail.

L’orientation déterminante du présent accord a consisté à prendre en compte, de façon acceptable et équilibrée, les attentes légitimes des clients, des collaborateurs, tout comme les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise.

L’expérience de la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour la fonction de Conseiller(e) de vente, depuis 2014, a démontré les nombreux avantages de ce dispositif, permettant notamment de positionner de manière plus appropriée les heures de travail aux bons moments de commerce, de présence des clients et de mise en valeur des produits.

Plus précisément :

  1. Poursuivre sans cesse l’amélioration de la qualité des services que nous rendons à nos clients dans le respect des spécificités de l’activité de notre entreprise, qui se doit d’être réactif et de s’adapter en permanence aux variations importantes de l’activité qu’elles soient prévues ou non.

Ceci suppose d’organiser la variabilité des horaires d’une semaine sur l’autre, elle-même liée aux variations de charge.

  1. Prendre en compte les aspirations légitimes des collaborateurs :

La très grande majorité des Responsables de magasin et Adjoint(e)s de magasin souhaitent bénéficier dans leur organisation d’une certaine flexibilité afin de pouvoir organiser leur emploi du temps de manière adaptée aux besoins de l’activité de leur point de vente, et de pouvoir profiter d’une souplesse dans la détermination de leur présence dans les périodes de forte ou de basse activité, tout en gagnant en qualité de vie au travail à travers un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

  1. Prendre en compte les réalités économiques de l’entreprise :

  • Les parties signataires s’accordent à considérer que la santé économique de l’entreprise, sa capacité à se développer et donc sa pérennité, dépendent de la rentabilité de l’entreprise, elle-même résultant de la situation économique de chacun des magasins.

  1. Entretenir et développer le dialogue social :

Elaborer, avec les partenaires sociaux, sur la base du respect mutuel et de la plus grande transparence (dans l’expression, et dans la prise en compte des attentes respectives des parties prenantes) un accord équilibré et véritablement satisfaisant pour chacune des parties.

Ainsi au terme d’une démarche de concertation entre la direction et divers salariés représentatifs des métiers du magasin, réunis en groupe de travail, il est apparu qu’une négociation dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail serait de nature à apporter une réponse positive aux attentes des salariés, comme à celles de l’entreprise.

Article 1 : Date et champ d’application

A compter du 1er juillet 2022, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs Responsables de magasin et Adjoint(e)s de magasin (présents et nouveaux embauchés), et des futurs postes similaires pouvant être créés au sein du réseau de magasins, en CDI (et CDD dont la durée initiale est supérieure à 4 mois) à temps partiel ou à temps plein.

Article 2 : Définition du temps de travail aménagé sur l’année

L’aménagement du temps de travail sur une année consiste à définir le nombre d’heures de travail que chaque salarié devra accomplir tout au long d’une année. On entend donc par temps de travail aménagé, au sens du présent accord, l’organisation dans le cadre de laquelle la répartition de la durée du travail est planifiée sur l’année.

La durée hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail induite par l’activité.

Le temps de travail aménagé correspond, pour un salarié à temps complet, à une durée annuelle de travail effectif de :

  • 1607 heures pour les Adjoint(e)s de magasin,

  • 1744 heures pour les Responsables de magasin (à titre exceptionnel, les Responsables de magasin peuvent se voir appliquer une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures).

Le temps de travail aménagé correspond, pour un salarié à temps partiel, à une durée annuelle de travail effectif inférieure à 1607 heures.

Le nombre d’heures s’entend des heures de travail effectif, hors jours fériés (quelle que soit l’année) et jours de CP, qui doivent être accomplies pendant la période d’aménagement du temps de travail, par une personne ayant acquis des droits complets à congés payés au titre de la période d’acquisition écoulée.

Article 3 : Définition de la période d’aménagement du temps de travail

Au sens du présent accord, on entend par période d’aménagement du temps de travail l’année civile, c’est-à-dire celle qui s’écoule du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Cette période pourra faire l’objet ultérieurement d’une modification si nécessaire.

Selon les années, le 1er jour et le dernier jour de la période pourront varier de quelques jours afin d’être adaptés au calendrier, et ce dans l’objectif de commencer la première semaine de l’année un lundi.

De manière exceptionnelle, en 2022, l’accord sera appliqué pour une première période de 6 mois à compter du 4 juillet 2022.

Article 4 : Répartition de la durée du travail et des horaires et conditions et délais de prévenance pour leur fixation et leur modification

1°) Programme indicatif : au plus tard, un mois avant le début de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail, un programme indicatif annuel des volumes horaires hebdomadaires, notamment inspiré des variations d’activité observées lors des exercices précédents, sera transmis aux intéressés. Il précise, si possible à l’intérieur de la semaine, les jours travaillés par chacun.

2°) Confirmation du programme et communication (par affichage) de la répartition des horaires entre les jours de la semaine : au minimum un délai de trois semaines sera respecté.

3°) Modification de la durée ou des horaires communiqués : en cas de nécessité (à la demande de la hiérarchie, par exemple pour cause de variation imprévue d’activité / à la demande du salarié, les horaires pourraient être modifiés par le (avec l’accord du) Directeur régional, moyennant le respect d’un délai minimum de 3 jours.

A titre exceptionnel, des modifications de dernière minute peuvent être mises en œuvre, par exemple à l’occasion du remplacement d’un collègue absent pour raison de santé, mais ceci par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Article 5 : Amplitude de variation des horaires, limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

1°) Durée hebdomadaire de travail

L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne les salariés à temps plein comme à temps partiel.

Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier de 0h à 44h selon les semaines.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier sans jamais pouvoir être égale ou supérieure à la durée légale hebdomadaire (35 heures).

L’entreprise se réserve la faculté d’édicter des règles, via des notes internes, précisant la base horaire hebdomadaire minimale et la base horaire hebdomadaire maximale devant être respectées dans la planification.

2°) Planification :

  • Journée du samedi :

La journée du samedi est une journée essentielle de commerce qui exige la présence des Responsables et Adjoint(e)s de magasin.

  • Semaines de forte activité ou de basse activité :

L’entreprise se réserve la faculté de déterminer, pour chaque semestre, les semaines de forte activité pouvant engendrer une planification jusqu’à 44 heures pour les salariés à temps plein et de préciser les modalités de présence souhaitées dans chaque magasin. Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra jamais atteindre la durée légale hebdomadaire.

  • Semaine à 0 heure :

L’aménagement du temps de travail des salariés permettant une réelle variabilité de la durée hebdomadaire du travail, il sera possible de planifier une semaine à 0 heure de travail au titre de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail, sous condition de bénéficier d’une ancienneté minimale de 6 mois. 

Cette programmation devra faire l’objet d’une validation de la part du représentant de la direction de l’entreprise, en respectant un délai minimum de prévenance d’1 mois.

3°) Décompte des heures supplémentaires et complémentaires dans le cadre de la durée du travail aménagée :

  1. Pour les salariés à temps pleins aménagés :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Pour les Responsables de magasin :

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est de 38 heures (dont 3 heures supplémentaires hebdomadaires majorées), soit 1744 heures de travail effectif sur une année complète.

Toute heure effectuée au-delà de ce seuil sera payée en heure supplémentaire.

A titre exceptionnel, il est également possible d’exercer la fonction de Responsable de magasin avec une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, soit 1607 heures de travail effectif pour une année complète. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil sera payée en heure supplémentaire.

Pour les Adjoint(e)s de magasin :

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures, soit 1607 heures de travail effectif pour une année complète.

Les heures supplémentaires seront donc celles réalisées au-delà de 1607 heures sur l’année et seront majorées.

  1. Pour les salariés à temps partiels aménagés :

La loi ne permet pas que soit appliquée aux salariés à temps partiel une durée du travail égale à celle des salariés à temps pleins. En conséquence, ces salariés n’ont pas vocation à être concernés par la notion d’heures supplémentaires.

En revanche, les salariés à temps partiel peuvent être amenés, à la demande de la Direction, à effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires pourront être pratiquées dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle calculée sur la période de référence, et ce dans le respect de ce que la loi et la jurisprudence précisent.
  1. Versement des heures supplémentaires 

Pour les Responsables de magasin :

Les 3 heures supplémentaires hebdomadaires prévues dans leur durée de travail effectif de 38 heures en moyenne sur l’année seront versées chaque mois aux responsables de magasin, indépendamment des horaires réellement effectués sur la période de décompte planifiée.

Les heures effectuées en plus des heures supplémentaires contractuelles, c’est-à-dire au-delà de 1744 heures de travail effectif sur une année complète, seront versées, quant à elles, à la fin de la période de décompte, soit à l’issue de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

Pour les Adjoint(e)s de magasin :

L’ensemble des heures supplémentaires dépassant leur durée annuelle de travail effectif de 1607 heures sera également versée aux adjointes de magasin à la fin de la période de décompte allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

  1. Versement des heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires des salariés à temps partiel aménagé se calcule à la fin de la période de référence. Elles sont rémunérées à la fin de la période de décompte, soit à l’issue de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

Article 6 : Rémunération des salariés

Les salariés concernés par un contrat à la durée du travail aménagée sur l’année voient leur rémunération mensuelle brute de base lissée, c’est-à-dire égale d’un mois sur l’autre, sur la base de la durée du travail contractuelle. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail.

Pour le cas particulier des personnes salariées liées par un contrat à la durée du travail aménagée présentes sur une partie seulement de la période d’annualisation :

  • Si entrée en cours de période d’aménagement :

La rémunération sera lissée et la durée du travail sera adaptée à la période réduite d’annualisation pour correspondre à la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

  • Si sortie en cours de période d’aménagement :

  • Soit le salarié a travaillé un nombre d’heures supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur versera alors un complément de salaire équivalent à la différence de rémunération entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

  • Soit le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur à la durée correspondant au salaire lissé une régularisation équivalente à la différence entre la rémunération perçue et celle qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli sera alors opérée à l’occasion de la réalisation du solde du compte. Dans la seule hypothèse du licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas réclamé au salarié.

Article 7 : Impact des périodes d’absence telles que la maladie…

  • Sur le nombre d’heures à effectuer pendant la période d’annualisation :

Au regard du suivi du nombre d’heures à accomplir par le salarié sur l’année, les heures d’absence seront décomptées en fonction du nombre d’heures qu’aurait effectuées le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning préalablement communiqué et connu au début de l’absence. Si l’absence se prolonge au-delà d’une période couverte par le planning communiqué, les heures d’absence seront décomptées en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

Les absences ne font donc pas l'objet de récupération par le salarié.

  • Sur l’indemnisation :

Les indemnités liées aux différents cas de suspension du contrat de travail seront calculées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 : Dispositions diverses

Entrée en vigueur / Durée de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet, à compter du 4er juillet 2022.

Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que l’employeur procédera à cette notification.

Commission de suivi

Le présent accord sera suivi par une commission composée paritairement de deux personnes par organisation syndicale signataire, dont le délégué syndical d'entreprise et d'un nombre équivalent de personnes représentant l’employeur et désigné par lui.

Elle se réunira au moins une fois au cours de la première année d’application, et en suite à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle veillera à la bonne application et interprétation de l’accord, et formulera toute proposition relative à son évolution.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

Formalités

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent Accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

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Fait à WASQUEHAL, le 28 juin 2022, en 3 exemplaires originaux

Pour la CFTC

Mme

Pour l’Entreprise

Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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