Accord d'entreprise "modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure ....." chez LOUIS LABEYRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOUIS LABEYRIE et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322001835
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : LOUIS LABEYRIE
Etablissement : 38963787700025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

SARL XXXXXXXXXXX

ACCORD D’ENTREPRISE

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

(Temps complet)


Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 3

Négociation dérogatoire : 3

ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 4

2-1. Principe 4

2-2. Champ d’application : 4

2-3. Période de référence 4

2-4. Amplitude De La Variation / Répartition De La Durée Hebdomadaire 5

2-5. Durée Annuelle Du Travail/Limite Haute Hebdomadaire 5

2-6. Décompte Des Heures Supplémentaires 6

2–7. Prise des jours de R.T.T. 7

2-8. Lissage De La Rémunération 8

2-9. Absences 8

2-10. Embauche / Départ Au Cours De La Période Annuelle De Référence 9

2-11. Contrôle du temps de travail : 9

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION/DENONCIATION/DEPOT 9

3-1. Adoption de l’Accord 9

3-2. Prise d’effet et Durée de l'accord 10

3-3. Règles De Dénonciation 10

3-4. Interprétation Et Révision De L'accord 10

3-5. Publicité 11

ENTRE LES SOUSSIGNES

SARL XXXXXXXXXXX,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : XXXXXXXXXXX,

à l’adresse suivante : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Et représentée par Messieurs XXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXX,

en leur qualité de coGérants.

Ci-après « la société »,

D’UNE PART,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise préalablement consulté dans le cadre d’un référendum dans les conditions rappelées ci-après des articles L.2232-22 et suivants du Code du Travail.

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La SARL XXXXXXXXXXX intervient principalement dans le domaine des travaux et traitement de charpente bois.

En matière de durée et d’aménagement du temps de travail la société appliquait un accord prévoyant des modalités spécifiques en matière d’aménagement du temps de travail par le biais d’un accord d’entreprise qui avait été signé en date du 28 août 2000.

La société, ayant constaté que l’organisation actuelle n’était plus adaptée à cet accord, a décidé de dénoncer ledit accord en date du 27 octobre 2021. Récépissé a été délivré en date du 20 décembre 2021 par la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) d’Auvergne Rhône Alpes – Unité territoriale de l’Allier.

Etant donné le domaine d’activité considéré, il est nécessaire de répondre aux clients lors des périodes de fortes activités et durant des périodes saisonnières permettant un travail en extérieur. Il est donc impératif de prévoir des plages horaires plus larges en périodes climatiques favorables, tout en respectant les obligations légales et conventionnelles sur la durée du travail.

L’accord de branche du 9-9-1998 prévoit la mise en œuvre de différentes modalités d’aménagement du temps de travail, néanmoins celles-ci ne semblent pas correspondre aux volontés d’organisation du temps de travail par la direction de la Société XXXXXXXXXXX.

La société est donc renvoyée à la conclusion d’un accord d’entreprise selon les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Les parties ont donc décidé de procéder à une négociation en vue de conclure un accord mieux adapté à la situation actuelle.

C’est dans ce contexte que les parties, conscientes des spécificités de l’activité et aux fins de répondre aux impératifs des besoins de la clientèle, se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 

Négociation dérogatoire :

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail, au rang desquels figure l’aménagement du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Les parties précisent par ailleurs que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans la société par accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux.

Dès lors, le présent accord en sus de la dénonciation du précédent accord, vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien.

ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

2-1. Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail de 35 heures se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de référence retenue, à l’exception des heures payées en cours d’année tel que stipulé à l’article 2.6.

2-2. Champ d’application :

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés ouvriers de la société, sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où il peut être amené à intervenir.

Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi, autant que de besoin, si les modalités de l’intervention le justifient, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre de des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.

2-3. Période de référence

La période annuelle de travail sera de 12 mois, la durée annuelle de travail effectif étant alors de 1 697* heures (y compris le jour de solidarité) pour les temps complets.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent accord, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisible de la charge de travail sur cette période de référence.

La période de référence visée par le présent article, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, est fixée du 1er avril année N, au 31 mars année N+1.

*calcul des 1697 heures travaillées sur une année complète :

Nombre de semaines travaillées/an  : 45,60 [(365-52-52-25-8)/5]

Horaire moyen : 26 semaines de 35 heures + 26 semaines de 39 heures = 1 924 heures

Soit 1 924 / 52 = 37 heures en moyenne hebdomadaire

Total heures travaillées : 45,60 x 37 = 1 687,20 heures arrondies à 1 690 heures + journée de solidarité 7 heures = 1 697 heures.

2-4. Amplitude De La Variation / Répartition De La Durée Hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier entre 0 heure et 48 heures sans qu’il soit possible de dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines. La durée hebdomadaire de travail effectif pourra être répartie sur six jours ou moins.

2-5. Durée Annuelle Du Travail/Limite Haute Hebdomadaire

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle sera de 1 697 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite haute hebdomadaire est fixée à 42 heures.

2-5.1 Répartition des horaires au sein de la semaine (durée minimale journalière, interruption d’activité, coupures …)

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif pour un salarié sera au minimum de 4 heures en continu, sauf accord exprès du salarié.

Il est convenu que lors des périodes d’activité normale (35 heures hebdomadaires) la répartition sera établie sur 4 jours, du lundi au jeudi. Cette répartition pourra toutefois être établie sur 5 jours si l’organisation de la société le nécessitait en conséquence d’évènements cités au § 2-5.2 ci-dessous.

Outre les temps de pause rémunérés ou non, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 1,50 heures.

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail sera de 10 heures maximum, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’absence de salariés, la modification du planning, un surcroît temporaire d’activité, etc.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article D. 3171-8 du Code du travail au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées.

2-5.2 Programmation des horaires

Le planning annuel indicatif devra être présenté 1 mois avant le début de chaque période.

Il devra être scrupuleusement respecté par chacun des salariés.

Les changements d’horaires devront intervenir 5 jours ouvrés avant leur modification, 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles consistant en :

  • Raisons climatiques,

  • Contraintes commerciales et techniques imprévisibles

Néanmoins en cas de circonstances imprévues telles que l’absence d’un salarié pour quelque motif que ce soit, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 1 jour.

2-6. Décompte Des Heures Supplémentaires

Il est précisé que, au cours de la période de haute activité, les heures supplémentaires comprises entre 35 heures hebdomadaires et 39 heures hebdomadaires seront rémunérées en heures supplémentaires et donc majorées à 25 %.

Par conséquent, seules les heures effectuées au cours de la période de haute activité entre 39 heures hebdomadaires et 42 heures hebdomadaires feront l’objet de récupération.

En conséquence les salariés bénéficieront de 9* jours dits de R.T.T. par an.

Les heures supplémentaires seront donc calculées :

Mensuellement : en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord, les heures effectuées au-delà de la limite haute constituent des heures supplémentaires, payées sur le mois considéré, assorties des majorations légales décomptées sur la base de l’horaire hebdomadaire sauf si la programmation a fait l’objet d’une modification dans les délais prévus par le présent accord.

Il sera toutefois fait exception des heures supplémentaires prévues au paragraphe ci-dessus et déjà rémunérées en tant que telles.

Annuellement : Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec soit les heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de référence telles que définie à l’article 2-3 (heures entre 39 heures hebdomadaires et 42 heures hebdomadaires) soit avec les 9 jours de R.T.T.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 697 heures, seront majorées selon les majorations prévues selon les dispositions légales.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

*calcul des jours de R.T.T. : la période de haute activité comprend 26 semaines au cours desquelles seront déduites :

  • 3 semaines de congés payés

  • 4 jours fériés

Soit le décompte suivant : 26 x 7 = 182 jours

Repos Hebdo 50 jours

Congés payés 15 jours

Jours fériés   4 jours

Total jours travaillés 113 jours

Soit une moyenne de 113/5 22,60 semaines

Heures supplémentaires/semaine   3 heures

Soit un total d’heures supplémentaires effectuées 67,80 heures

Soit R.T.T. 67,80/7,40 (37/5) = 9,16 jours

2–7. Prise des jours de R.T.T.

Les 9 jours de R.T.T. seront obligatoirement pris de la façon suivante :

  • 5 jours seront accolés aux jours de congés payés dit « d’été » ;

  • Les autres jours serviront à favoriser l’obtention de ponts ;

  • Les jours non utilisés selon les 2 modalités sus mentionnées seront laissés au libre choix de chaque salarié. En cas de demande, le salarié devra toutefois respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés auprès de la direction.

2-8. Lissage De La Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le présent régime est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en période d’activité normale et 39 heures en période de haute activité.

Les heures de travail effectif réalisées dans le cadre de ce dispositif, chaque semaine civile, au-delà et en-deçà de 35 heures en période d’activité normale, s’imputeront en positif ou en négatif dans un compteur d’annualisation. Un compteur individuel sera créé pour chaque salarié concerné par le présent dispositif et le solde de ce compteur individuel apparaîtra sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné.

Au cours des périodes de haute activité (39 heures hebdomadaires en moyenne) les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures feront l’objet de jours de récupération. Ces jours de récupération seront appelés jours de R.T.T.(§ 2.6).

2-9. Absences

En cas d’absences indemnisées, le temps non travaillé n'est pas récupérable.

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (ex. : congés payés, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculé sur la base du salaire moyen mensuel.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

La durée de travail de référence correspondra donc à la durée du travail du salarié dans la limite de l’horaire hebdomadaire de 35 heures (en période d’activité normale), et dans la limite de l’horaire hebdomadaire de 39 heures (en période de haute activité).

A titre exceptionnel, le salarié pourra s’absenter pour motif personnel et avec accord exprès de son responsable hiérarchique, en utilisant les heures inscrites dans le compteur d’annualisation lorsque celui-ci est positif.

En cas de compteur négatif, l’absence du salarié (pour motif personnel et avec accord exprès de son hiérarchique) ne pourra être imputée sur le compteur d’annualisation et sera considérée comme une absence autorisée non rémunérée.

2-10. Embauche / Départ Au Cours De La Période Annuelle De Référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période, le salarié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu’il a perçue.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

2-11. Contrôle du temps de travail :

Il est réaffirmé par la présente que nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans accord de la direction.

D’une manière générale, l’ensemble du personnel devra saisir de manière mensuelle les temps effectués sur les feuilles prévues à cet effet et mises à leur disposition, notamment, sans que cette liste puisse être exhaustive, en matière de temps de travail, de congés payés, de période d’absence, des heures supplémentaires etc.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION/DENONCIATION/DEPOT

3-1. Adoption de l’Accord

Le présent accord est conclu, en présence d’un effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés.

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail.

Un exemplaire du projet d’accord a été remis à chacun des salariés à l’issue d’une réunion du personnel organisée le 14/02/2022.

Le projet d’accord a été soumis à la consultation de l’ensemble du personnel lors d’un référendum organisé le 28/02/2022 en application et dans les conditions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.

Plus des deux tiers (2/3) des salariés appelés à voter au cours de ce référendum ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.

Figurent en annexe au présent accord :

  • une copie des modalités d’organisation du référendum  ;

  • et du procès-verbal constatant le vote.

3-2. Prise d’effet et Durée de l'accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application le 1er avril 2022 sous réserve du sens du vote ainsi organisé.

3-3. Règles De Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent-être dénoncés en tout ou partie, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation doit être notifiée et déposée par son auteur conformément aux dispositions du Code du travail.

3-4. Interprétation Et Révision De L'accord

L’accord pourra être révisé dans les formes et conditions légales liées aux conditions d’adoption de l’accord.

Les parties intéressées conviennent de se rencontrer, dans les 3 mois suivant la demande de révision pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La Direction peut demander à tout moment la révision partielle ou totale du présent accord ainsi que des éventuels avenants de révision.

Le présent accord ainsi que les éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l’initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

3-5. Publicité

L’accord sera déposé dans les conditions légales, auprès de la DREETS, sur la plateforme en ligne TéléAccords, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Moulins (03).

Fait à XXXXXXXXXXX en 2 exemplaires originaux, le 10/02/2022

p/la direction p/les salariés

Monsieur XXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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