Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif au régime Incapacité-Invalidité-Décès du 5 décembre 2018" chez SITEL FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SITEL FRANCE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2020-12-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T07521029537
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SITEL
Etablissement : 38965255300105 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-22
SITEL FRANCE
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
Régime INCAPACITÉ-INVALIDITÉ-DÉCÈS
DU 5 DécEMBRE 2018
ENTRE :
La société SITEL FRANCE, Société par Actions Simplifiée dont le siège est sis 50-52, boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 652 553 représentée par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes,
Appelée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SITEL France prises en la personne de leur représentant dûment mandaté en qualité que Délégué syndical central :
La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC-FO),
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération des Sociétés d’Etudes
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
La fédération SUD-PTT,
D’autre part,
Ensemble, appelées « les Parties ».
Il est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
ARTICLE 1 : PREAMBULE
Le 5 décembre 2018, un accord d’entreprise formalisant le régime de Prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » a été conclu dans le cadre de la fusion envisagée en 2019 entre les Sociétés ACTICALL France et SITEL France afin, d’une part, d’harmoniser les régimes existants et, d’autre part, fixer des mesures de nature à diminuer le coût de l’indemnisation des arrêts de travail de longue durée.
Si les mesures prises à compter du 1er janvier 2019 ont entrainé une baisse importante des demandes d’indemnisation des arrêts de travail de longue durée, leur impact sur les comptes est attendu à compter de 2020 eu égard au niveau du déficit cumulé depuis 2015.
En effet, les résultats du régime de Prévoyance de l’Entreprise de l’année 2019 font apparaitre un rapport sinistres à primes de 224%, tous risques confondus, dont 371% pour le risque « Incapacité ». Cette situation a amené l’assureur à envisager de répercuter le taux de sinistralité relatif au risque Arrêt de travail en augmentant les cotisations de 47% au 1er janvier 2021. Des discussions menées par le courtier de l’Entreprise ont permis de réduire les effets de cette majoration sur les salaires l’étalant dans le temps.
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise du 5 décembre 2018, entré en application le 1er janvier 2019, en raison du niveau de l’augmentation des cotisations à compter du 1er janvier 2021, et ce conformément aux dispositions de l’article 6.2.
Pour en faciliter la lecture, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord initial, y compris celles qui ne sont pas modifiées.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire d’un conseil en assurance.
Le régime sera assuré par un organisme habilité sur la base des garanties fixées par la Convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, applicable à l’Entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, et des modalités d’application ci-après définies.
Conformément à l'article L.912-2 du code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et/ou de l’intermédiaire choisi. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives par avenant au présent accord.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SITEL France.
ARTICLE 4 : SALARIES BENEFICIAIRES
4.1 : Caractère obligatoire de l’adhésion
Il est rappelé que l’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
4.2 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et le bénéfice des garanties sont maintenus en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs tout étant exonérés du paiement de la cotisation.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans indemnités versées par l’Entreprise (congés sans solde, congé parental à temps complet..) ont la possibilité de demander au gestionnaire le bénéfice de la garantie décès IAD (Invalidité Absolue et Définitive) en contrepartie du paiement intégral de la cotisation correspondant à la garantie décès IAD.
4.3 : Portabilité
Les salariés quittant l’Entreprise et adhérant au présent régime peuvent bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat
En effet, les salariés affiliés au présent régime et dont la rupture du contrat de travail ouvre droit aux allocations chômage (hormis le licenciement pour faute lourde), peuvent bénéficier d’un maintien de leurs garanties dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat de travail. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise. A la date de signature du présent accord, la règlementation prévoit que le coût de la cotisation est mutualisée entre l’ensemble des salariés actifs et l’Entreprise, en conséquence l’ancien salarié bénéficiant de ce dispositif ne doit s’acquitter d’aucune cotisation à ce titre.
4.4 : Salaries en invalidité dont le contrat de travail est rompu
Les salariés en invalidité dont le contrat de travail a été rompu peuvent demander au gestionnaire le bénéfice de la garantie décès et IAD en contrepartie du paiement intégral de la cotisation correspondant à la garantie décès IAD.
ARTICLE 5 : GARANTIES
Il est rappelé que les garanties dont bénéficient les salariés, les modalités limitations et exclusions de garanties sont celles définies par le régime de Prévoyance complémentaire de la Convention collective nationale des prestataires de service applicable à l’Entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’exclusion de tout autre régime de prévoyance.
Les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’Entreprise et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Concernant la garantie « Incapacité de travail », il est rappelé que les règles suivantes sont appliquées depuis le 1er janvier 2019 :
L’indemnisation est subordonnée à une condition d’ancienneté dans l’Entreprise d’un an calculée à partir du 91ème jour d’arrêt de travail, toutes causes confondues.
La franchise applicable à l’indemnisation est fixée à 90 jours continus d’arrêt de travail, quelle qu’en soit la cause, sauf rechute.
Il est précisé à titre informatif que l’indemnisation des arrêts de travail par l’assureur est garantie à hauteur de 75 % du salaire brut, sous déduction des IJSS, dans la limite de 100 % du salaire net, et ce pendant la durée d'indemnisation de la Sécurité sociale.
Article 6 : COTISATIONS
6.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées à :
1er janvier 2021 :
Catégories | TA | TB | TC |
|
1.84% | 1.84% | |
|
2.20% | 2.01% | 2.01% |
1er juillet 2021 :
Catégories | TA | TB | TC |
|
2.11% | 2.11% | |
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2.53% | 2,31% | 2.31% |
1er janvier 2022 :
Catégories | TA | TB | TC |
|
2.43% | 2.43% | |
|
2.90% | 2.66% | 2.66% |
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Entreprise et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 % TA + 50 % TB TC
Part salariale : 40 % TA + 50% TB TC
6.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 %, sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 7 : INFORMATION
7.1 : Information individuelle des assurés
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouveau collaborateur une notice d'information établie par l’organisme assureur résumant les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés de toute modification de leurs droits et obligations.
La notice d’information sera disponible sur l’Intranet de l’Entreprise.
7.2 : Information du Comité Social Economique
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique Central (CSEC) est informé préalablement à toute modification des garanties du régime de Prévoyance Incapacité Invalidité Décès.
Un compte rendu des réunions de la Commission de suivi de l’accord est présenté chaque année aux membres du Comité Social Economique Central.
7.3 : Commission de suivi de l’accord
Il est créé une Commission de suivi composée d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines et d’un représentant par organisation représentative signataire de l’accord.
Celle-ci a pour rôle d’analyser les résultats du régime et de proposer, le cas échéant, des modifications concernant les garanties et/ou les cotisations.
La Commission se réunit deux fois par an, après la parution des résultats du régime « incapacité, invalidité et décès »
ARTICLE 8 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continuent à être revalorisées.
Les garanties décès sont également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 : DUREE-REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
9.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2021. Il se substitue dans toutes ses dispositions à l’accord collectif d’entreprise conclu le 5 décembre 2018.
9.2 : Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment par l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Un exemplaire original sera notifié par l’Entreprise aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, sur l’intranet de l’Entreprise et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt à l’initiative de l’Entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, en neuf exemplaires originaux
Le 22 décembre 2020
Pour SITEL France :
Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour les organisations syndicales de SITEL France :
Pour la FEC-FO Pour la CFDT
Pour la CGT Pour la CFTC
Pour la CFE-CGC Pour SUD-PTT
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