Accord d'entreprise "Avenant accord RTT Covid -19" chez VALTECH SE

Cet avenant signé entre la direction de VALTECH SE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020405
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Avenant
Raison sociale : VALTECH SE
Etablissement : 38966516700141

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-10

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT,

ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

DU 23 MARS 2020

Entre les soussignés :

La Société VALTECH SE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 389 665 167, sis 148 rue de Courcelles, 75017 PARIS, représentée par M xxx, dûment habilité.

Et

Les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail,

Dénommés ensemble « les Parties ».

Préambule

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit notamment :

  • « De permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

  • De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».

Une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, est venue préciser les modalités de ces dérogations exceptionnelles.

Dans le cadre du présent accord, aucun jour de congés payés, aucun JRTT pour les collaborateurs qui y sont éligibles ni aucun jour de repos pour les cadres en forfait annuel en jours, ne sont supprimés.

L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :

  • Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses services les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement, voire d’arrêt de l’activité ;

  • Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales (se référer au PV du CSE du 30 mars 2020, Valtech indiquant que le salaire pour ces salariés serait maintenu à 100%) ;

  • De préparer le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (CDD ou CDI, temps partiel ou temps complet).

Article 2 : Sur les jours de congés payés

2.1- Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.

2.2- Il est rappelé que les dates de congés déjà posées par les collaborateurs jusqu’au 30 juin 2020, ne peuvent être ni reportées ni annulées, sauf à l’initiative unilatérale de la Direction de VALTECH SE pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise.

La totalité des congés payés acquis au titre de la période antérieure d’acquisition, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore soldés devront l’être au plus tard au 30 juin 2020. Au-delà de cette date, les congés seront perdus.

2.3- Il est convenu que six jours ouvrables de congés payés seront pris en priorité entre le 10 avril et le 30 juin 2020.

Si nécessaire, tout ou partie de ces 6 jours ouvrables pourront être mobilisés par la Direction en modifiant unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés ou non encore posés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc précédant la prise effective des jours aux dates décidées par la Direction.

La Direction notifiera les dates de congés aux salariés par courriel, sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc.

A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis au titre de l’année 2019-2020 et non encore posés sur la période suivante comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

2.4- Concernant les jours de vacances à prendre durant la période estivale et le solde des jours restant après cette période estivale, la Direction de Valtech fera appliquer l’Article 2-Prise des jours de congé de l’accord RTT signé le 31 mars 2017 :

  • Un nombre minimum de 10 jours de congés payés devra être pris entre le 15 juin et le 15 septembre, compte tenu de l’activité et du fonctionnement de la Société qui implique la présence des salariés sur les autres mois de l’année.

  • En dehors de la période précitée du 15 juin au 15 septembre, les jours de congés seront pris en priorité durant les périodes d’inter contrat ainsi que durant la période de fêtes de fin d’année, entre le 24 décembre et le 1er janvier. A défaut d’accord, la Société fixera les dates de congés de manière unilatérale.

Article 3 : Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT)

3.1 Sont concernés par le présent article, les collaborateurs des catégories d’emplois visées ci-dessous, qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient en contrepartie, au titre de la réduction du temps de travail, de JRTT.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en JRTT pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

Toutefois, seule la catégorie Hôtesse d’accueil est concernée avec 1 personne.

3.2 Il est rappelé que les mesures d’urgence en matière de droit du travail, autorise la Direction à imposer les dates des JRTT acquis, dans la limite de 10 jours, jusqu’au 31 décembre 2020.

La Direction notifiera les dates de JRTT à la salariée par courriel, sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc.

Article 4 : Sur les jours de repos des cadres en forfait annuel en jours

4.1- Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours comme stipuler dans l’accord RTT du 31 mars 2017 , Article 2 – 2.1

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en jours de repos pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

4.2- Au titre des jours de repos de l’année civile 2020, Il est rappelé que les mesures d’urgence en matière de droit du travail, autorise la Direction à imposer les dates des jours de repos dans la limite de 10 jours, jusqu’au 31 décembre 2020.

La Direction notifiera les dates de jours de repos aux salariés par courriel, sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc.

Article 5 : Sur les jours de repos affectés au CET

Sont concernés par le présent article les collaborateurs qui ont ouvert un compte épargne temps (CET).

Il est rappelé que les mesures d’urgence en matière de droit du travail, autorise la Direction à imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés pour la prise de jours de repos, jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 10 jours.

La Direction notifiera les dates de jours de repos aux salariés concernés par courriel, sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc.


Article 6 : Durée du dépôt de l’accord

L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.

Il sera publié et déposé dans les conditions légales.

Fait à Paris le 10/4/2020

Les membres Titulaires CSE Pour la Société VALTECH SE

Mxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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