Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GROUPE SCAPA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SCAPA FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02623060043
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SCAPA FRANCE
Etablissement : 38978396000070 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre

La société : 

Raison sociale :GROUPE SCAPA FRANCE

SIRET : 389 783 960 00070......

Siège Social : 79 ALLEE BERNARD PALISSY …………………………….......

Code postal : 26000 VALENCE

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de General Manager…………………………….......

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

Monsieur XXX, représentant CGT-FO......

Ci-après dénommés « les salariés »

d'autre part,

PREAMBULE :

La mise en place d'un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société SCAPA répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de l'entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs notamment de : favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, se constituer un complément de retraite.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le CET est ouvert à tout salarié sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par du temps de repos dont la liste est fixée ci-après :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- des jours d’ancienneté ;

- des jours de Fractionnement

- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

- des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT, repos du forfait jours) en application de l’accord d’Entreprise sur la Réduction du Temps de Travail signé le 15 décembre 2015 ; Dans le cadre de l’alimentation issue des jours de repos cadre, cette dernière est limitée à 80 %.

- tout ou partie des heures correspondant au solde du compteur de modulation 35h en fin de période ;

Les heures sont transformées en jour par tranche de 7 heures.

Article 4 - Utilisation du compte pour financer un congé

Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser les congés ci-après :

- Congés de fin de carrière 

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite (sous réserve que la notification écrite à l’employeur ait été faite)

- Congés légaux et conventionnels

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, les congés suivants :

Congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise et en règle générale tous les types de congés sans solde pour motif personnel, définis par les dispositions légales et assimilées.

- Congés de formation

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- Passage à temps partiel

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour indemniser des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.

L’utilisation du compte nécessite au préalable un accord de l’employeur.

La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

ARTICLE 5– SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié et aux congés payés.

Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.

Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Article 6 - Utilisation du CET SOUS FORME MONETAIRE

Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET pour :

- Complémenter sa rémunération

Le salarié peut une fois par an demander à percevoir partiellement ou totalement l’intégralité des droits épargnés sous forme monétaire. Le nombre liquidé ne peut dépasser 10.

- Alimenter un PERECOL

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERECOL dans la limite de 10 jours par an.

En cas d’alimentation du PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERECOL chaque année sur le mois décembre. Les salariés devront donc informer le service des Ressources Humaines, au plus tard le 5 décembre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERECOL (dans la limite de 10 jours).

- Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l'assiette de calcul du 10ème de congés payés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du paiement. Ce faisant, les parties se réfèrent à la Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui indique que les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte en tenant compte des modalités de gestion des droits prévues par l’accord collectif qui peut prévoir des modalités particulières de valorisation.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

ARTICLE 7 – FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE

7.1 – Alimentation du CET

La demande d’alimentation du CET est formulée par le collaborateur au travers du système de Gestion des Temps.

7.2 – Utilisation du CET

De la même manière que pour l’alimentation, la demande d’utilisation du crédit CET est réalisée via le système de Gestion des Temps.

S’agissant de l’utilisation du CET pour financer un congé, leur durée ne pourra être inférieure à 2 semaines. La demande devra être faite auprès de la direction au moins 2 mois avant la date prévue. La direction devra apporter une réponse dans les 30 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant refusée. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.

ARTICLE 8 ‑ SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.

Article 9 – GESTION DU CET

9.1 – Principe de gestion

Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Pour l’utilisation du CET, les valeurs ci-dessous sont retenues :

Numérateur : S = Salaire : Salaire de base théorique sur 13 mois.

Dénominateur : T = Nombre de jours théorique ouvrés (21,67) x (horaire mensuel du collaborateur / 151,67)

SJR =Salaire journalier de référence : SJR = S/T

9.2 – Calcul lors de l'utilisation du CET

La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de jours CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des jours.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

9.3 – Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 40 jours.

9.4 – Suppression d’usage ou de pratique de report

Le présent CET permet au salarié d'épargner les éléments définis au l’article 3 dans un cadre juridique adapté.

Compte tenu de l'objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique ou l'usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des éléments en temps définis à l'article 3 du présent accord, sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimé. Ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle correspondant actuellement au 31 décembre (et 30 avril pour les jours de fractionnement), dans la limite du plafond visé à l'article précédent. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales.

Toutefois, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés à l'article 3 du présent accord avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié.

Article 10 – DISPOSITIONS GENERALEs

10.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er décembre 2023.

11.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

11.3 – Dénonciation de l’accord

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L2253-6 du code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions des accords, avenants, engagements unilatéraux et usages antérieurs dans l’entreprise portant sur le même objet.

11.4 – Adhésion de l’accord

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord pourra y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L2261-3 auront été accomplies. Cette adhésion devra être sans réserve.

11.5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Dreets et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Valence, au terme du délai d’opposition (le cas échéant) .

Fait à ………………………………………, le ………………….

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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