Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS" chez LA GRANDE PHARMACIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA GRANDE PHARMACIE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620003909
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL LA GRANDE PHARMACIE
Etablissement : 38981191000014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du coronavirus

ENTRE :

La société LA GRANDE PHARMACIE,

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est sis, Centre commercial Sain Sever 76100 ROUEN ;

SELARL au capital de 1 113 900,00 € €, inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 389 811 910

Ci-après dénommée « La Société ou LA GRANDE PHARMACIE »

D’UNE PART,

ET :

Le CSE,

Ci-après dénommé « Le CSE ou salariée désignée »

Conjointement désignées ci-après « les parties »

Préambule

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi des mesures d’urgence.

Dans ce cadre, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi.

En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique le gouvernement peut prendre des ordonnances ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au journal officiel du 26 mars 2020 à quant à elle précisé qu’:

 « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid 19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, a décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposés ou modifiés en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Dans le contexte de la crise du coronavirus (ou covid-19) et au regard des conséquences sur l’activité de la pharmacie, les parties ont décidé de négocier le présent accord en application de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En effet, il est apparu aux parties, nécessaire de conclure cet accord dans l’intérêt de la pharmacie qui connaît des difficultés liées à la propagation du covid-19 et de la fermeture actuelle du centre commercial, difficultés qui la contraignent à se réorganiser face à la baisse d’activité et en prévision de la fin du confinement.

Les parties ont dans ce cadre convenu, parallèlement au recours à l’activité partielle, de demander aux salariés de solder une semaine de congés payés (6 jours ouvrables) afin notamment qu’ils puissent être pleinement disponibles dès la fin du confinement.

Il sera également demandé aux salariés de solder en tout ou partie leurs RTT, jours conventionnels ou de repos, etc… s’ils en ont à prendre, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le CSE a été consulté préalablement sur cet accord et a rendu un avis favorable le 31 mars 2020.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’applique l’ensemble du personnel de LA GRANDE PHARMACIE quel que soit le type de contrat (durée déterminée ou non, temps partiel ou temps complet…).

Article 2. Objet de l’accord

D’un commun accord et compte tenu de la situation exceptionnelle liée au virus COVID 19, il a été décidé d’un commun accord, que 6 jours de congés seront déterminés par l’employeur, sans pouvoir respecter le délai d’un mois pour fixer ou modifier l’ordre des départs en congés.

En effet de façon habituelle, l’employeur lorsque c’est lui qui fixe ou modifie la date des congés doit informer chaque salarié de ses dates de départ au moins un mois avant celui-ci (C. trav., art. L. 3141-16 et C. trav., art. D.3141-5), la loi d’urgence et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos afférente, permettent de déroger à ces règles.

Ainsi et selon les dispositions rappelées en préambule LA GRANDE PHARMACIE demandera aux salariés de de prendre une semaine de congés (6 jours ouvrables) sur le solde des congés de l’année 2019/2020, ou à défaut sur les congés en cours d’acquisition, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 3. Modalités de fixation des jours de congés

LA GRANDE PHARMACIE pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.

LA GRANDE PHARMACIE pourra demander aux salariés de prendre au maximum 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés au total, sur le solde des congés de l’année 2019/2020, ou à défaut sur les congés en cours d’acquisition, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Les 6 jours pourront être fractionnés par journée ou séquence de plusieurs jours (1,2,3,4,5 ou 6 jours)

Compte tenu de la diversité des situations et de l’imprévisibilité de l’évolution de l’activité liée à l’épidémie, ces 6 jours de congés seront fixés individuellement ou collectivement, selon les situations, pour chaque salarié sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • Un préavis d’un jour franc, l’employeur en informe le salarié concerné par tout moyen mail / courrier / lettre remise en main propre / etc.

  • Dans la limite de 6 jours ouvrables pour chacun des salariés concernés,

  • Les jours de congés imposés doivent être fixés avant le 31 Décembre 2020.

Il est convenu que les jours imposés dans ce cadre n’ouvrent pas droit à des jours de fractionnement supplémentaires.

Pour les salariés qui ne disposent pas de 6 jours ouvrables de congés, il sera fait usage des jours de RTT, jours conventionnels, jours de repos etc.…, que l’employeur peut imposer de façon unilatérale selon la loi et l’ordonnance 2020-323.

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins un jour franc avant la date finalement retenue.

Le solde des RTT, jours conventionnels, jours de repos etc…, pourra également être imposé dans les formes prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 dans la limite de 10 jours.

Article 4. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord, conformément à l’article L. 2222-4, est expressément conclu pour une durée de 9 mois.

Il sera applicable à compter du 31 mars 2020.

A l'issue de cette période, les parties négociatrices du présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de LA GRANDE PHARMACIE et de la législation, l'opportunité de le renouveler.

A défaut d’accord sur son renouvellement le présent accord cessera définitivement de produire ses effets.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la pharmacie et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Article 5. Révision de l’Accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord collectif sous forme d’un avenant.

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple si survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif, ce qui compte tenu des circonstances exceptionnelles est susceptible de se produire.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

Article 6. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L 2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 7. Commission d’interprétation et de suivi

Une commission d’interprétation et de suivi de cet accord est constituée des membres titulaires du CSE, du gérant de LA GRANDE PHARMACIE.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

ARTICLE 8. Notification et publicité

Le présent accord donnera lieu à notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera en outre remis au CSE et fera l’objet d’un affichage dans La GRANDE PHARMACIE.

En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à ROUEN, le 31Mars 2020, en 4 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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