Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME et le syndicat CFDT le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02622004485
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME
Etablissement : 38983879800277 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24
Association APAJH de la Drôme
Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps.
Entre, d’une part
L’association APAJH de la Drôme, dont le siège social est situé 64b Allée du Concept 26500 Bourg-lès-Valence, ci-après désignée Apajh
Et, d’autre part, l’organisations syndicale
CFDT Santé Sociaux,
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 3
Article 3 : Alimentation du CET 3
4.2. Valorisation de l’épargne-temps 4
Article 5 : Utilisation du CET 4
5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés 4
5.1.1 - Modalités de prise de congé 5
5.1.2 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé 5
5.1.3 - Situation du salarié 5
5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération 6
5.3 - Utilisation du CET pour l’affectation vers un PERECOL. 6
Article 6 - Liquidation du CET ou déblocage d’un PERECOL 7
Article 7. Date d’effet – Durée 8
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord 8
PRÉAMBULE
Les parties signataires conviennent d’organiser, par le présent accord, les modalités d’alimentation, d’utilisation et de clôture du compte épargne-temps (ci-après désigné CET) ainsi que les modalités de sa monétisation dans un plan épargne retraite d’entreprise collectif (ci-après désigné PERECOL)
Ces deux outils sont au service de la qualité de vie au travail notamment en ce qui concerne :
L’équilibre vie personnelle-vie professionnelle
L’anticipation de la fin de carrière
L’amélioration du niveau de retraite
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es de l’APAJH de la Drôme, ayant une ancienneté de six mois.
Article 2 : Objet
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salarié·es bénéficiaires entrant dans le champ d’application de l’article 1 :
d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.
Et/ou
de contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire visé à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Et/ou
de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un·e autre salarié·e de l’Apajh qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui est dans une situation de proche aidant.
Article 3 : Alimentation du CET
Le CET pourra être alimenté par le salarié une fois par an, dans les deux mois suivant la fin de la période de référence1.
Le CET pourra être crédité des éléments temporels suivants :
les jours de congés payés reliquat issus de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 26 juin 2020 restant à prendre à la date de signature du présent accord
les jours de repos dus au titre du dépassement du forfait jours des cadres
les jours de congés d’ancienneté
les heures supplémentaires ou complémentaires calculées en fin de période de référence2
Le CET peut être alimenté dans la limite de 20 jours par an et par salarié·e.
Le CET est plafonné à 125 jours.
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du· de la salarié·e).
Pour verser des jours sur son CET, le·a salarié·e devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines ci-après annexé.
Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par le présent accord qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.
Article 4 : Gestion du CET
4.1. Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour.
L’alimentation du CET par des heures se fait selon le calcul suivant :
Nombre de jours = Nombre d’heures / (7 x ETP3)
4.2. Valorisation de l’épargne-temps
Taux de salaire journalier = salaire mensuel brut reconstituée4 / 20.835
Pour l’alimentation du compte le salaire mensuel brut reconstitué utilisé dans le calcul est celui du dernier mois de la période de référence.
Article 5 : Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé par le salarié :
pour indemniser en tout ou en partie des congés légaux et leur prolongation, une période de formation en dehors du temps de travail, une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;
Et/ou
pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2) ;
Et/ou
pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire de l’Entreprise (cf. article 5.3) ;
Et/ou
pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Apajh qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui est dans une situation de proche aidant. (cf. article 5.4).
5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Le CET peut venir rémunérer ou prolonger les congés suivants :
S’agissant des congés légaux :
le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 du Code du travail,
le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.
le congé proche aidant visé à l’article l3142-16 du Code du Travail
Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.
S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :
Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
Le congé de fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou de mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).
5.1.1 - Modalités de prise de congé
Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé légal devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue de départ en congés.
Un congé rémunéré avec le CET ne peut être inférieur à 20 jours ouvrés excepté pour le congé de fin de carrière.
5.1.2 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément aux dispositions légales.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
b) Fiscalité de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
5.1.3 - Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :
que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de confidentialité,
que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.
que le calcul de l’ancienneté tient compte de cette période de congés.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Assurance frais de santé complémentaire
Le salarié continue d’être couvert par son assurance frais de santé complémentaire pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
Prévoyance sociale (décès, invalidité…)
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
b) A l’issue du congé
A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération
Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits. Pour ce faire, il devra en faire la demande par écrit. Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2
Fiscalité de l’indemnité financière
L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point b) de l’article 5.1.2.
5.3 - Utilisation du CET pour l’affectation vers un PERECOL.
Le PERECOL est un plan d’épargne retraite collectif qui donne la possibilité de monétiser les jours issus du Compte Épargne Temps. Cette disposition permet de bénéficier d’une exonération fiscale des sommes épargnées, et permet également une solution complémentaire à la gestion de son CET.
Le salarié aura la possibilité d’y affecter les droits détenus sur son CET dans la limite de dix jours par an.
Le salarié doit informer par écrit le service RH de son souhait dans les 2 mois qui suivent la fin de la période de référence.
La valorisation des jours affectés s’effectue selon la formule de l’article 4.2.
Les droits CET qui sont affectés sur un PERECOL sont :
Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur);
Assujettis à la CSG/CRDS ;
Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL
5.4 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Apajh qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui est dans une situation de proche aidant.
Le·a salarié·e peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un·e autre salarié·e de l’Apajh qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou qui est dans une situation de proche aidant.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit.
Le nombre de jours cédés est converti selon la formule de l’article 4.2 et arrondi à l’entier supérieur afin d’encourager ce mode d’entraide.
Article 6 - Liquidation du CET ou déblocage d’un PERECOL
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,
en cas de rupture du contrat de travail,
et en cas de décès du salarié.
6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son CET et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du·de la salarié·e à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
6.4 – Déblocage anticipé d’un PERECOL
Pour information à la date de signature de l’accord les évènements permettant le déblocage anticipé d’un PERECOL sont :
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Surendettement du salarié
Expiration des droits du salarié à l'assurance chômage
Cessation d'une activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire
Acquisition d'une résidence principale
Article 7. Date d’effet – Durée
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Article 8. Révision
L’employeur comme les organisations syndicales de salarié.e.s signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentant.e.s du personnel.
Fait à Bourg-lès-Valence le 24/10/2022
En trois exemplaires originaux
Pour l’APAJH de la Drôme | Pour la CFDT La déléguée syndicale |
Période définie dans l’accord d’entreprise en vigueur relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, à la date signature de cet accord il s’agit de l’année civile.↩
Selon les modalités de l’accord d’entreprise en vigueur au moment de l’alimentation du CET↩
ETP = équivalent temps plein contractuel à la fin de la période de référence↩
hors éléments exceptionnels ou aléatoires↩
Moyenne mensuelle de jours ouvrés : 250 /12 = 20.83 [Nombre de jours ouvrés : 365 jours– 104 repos hebdomadaires – 11 jours fériés = 250 jours]↩
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