Accord d'entreprise "Accord de l'entreprise relatif à la durée quotidienne de travail applicable au travailleur de nuit - A compter du 28/12/2019" chez ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06519000459
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS
Etablissement : 39006913600013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

APPLICABLE AU TRAVAILLEUR DE NUIT

Entre :

La société ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS, Société par actions simplifiées au capital de 600.000 Euros dont le siège est situé : Avenue Adrien Hebrard - 65400 ARGELES-GAZOST, représentée par Madame Hélène BALANDIER, Directrice Générale – Directrice Responsable et dûment habilitée à cet effet ;

D’une part,

Et :

Madame Nathalie REY, membre titulaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet par le syndicat CFTC ;

D’autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé que :

  • Le travail de nuit est inhérent à l’activité de l’établissement ;

  • Dans le cadre de la convention collective nationale des casinos, certaines dispositions ont déjà pris en compte cette spécificité de l’activité (grille de salaires minima) ;

  • Des contreparties au travail de nuit ont été mises en place par mesures unilatérales en date du 01ER Décembre 2019.

Il est également rappelé qu’est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures 00 et 06 heures 00.

Enfin, il est rappelé qu’est considéré comme travailleur de nuit le salarié entrant qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures 00 et 06 heures 00 ;

  • Soit accomplit sur la période annuelle allant du 1er juin au 31 mai un nombre minimal de 270 heures dans la plage horaire comprise entre 21 heures 00 et 06 heures 00.

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit telle que prévue à l’article L. 3122-34 alinéa 1er du Code du travail.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tout le personnel de l’établissement, à l’exclusion des salariés du service administratif et du service entretien.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les parties conviennent que le travail de nuit ne pourra pas dépasser 10 heures 00 de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d’une durée au moins égale à la durée légale.

Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation de l’inspecteur du travail.

ARTICLE 3 : CONTREPARTIES

Les salariés répondant aux conditions définies ci-dessus bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire de base de 20% par heure effectuée au-delà de la 8ème heure de travail journalière.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD :

A l’issue du délai d’opposition légal et en l’absence d’opposition, le présent procès-verbal sera déposé, dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de TARBES et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES.

Fait à ARGELES-GAZOST, le 10 décembre 2019

Pour la Société ARGELES-GAZOST LOISIRS, Pour les salariés

Hélène BALANDIER Madame Nathalie REY

Membre titulaire du CSE

Mandatée par CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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