Accord d'entreprise "Accord entreprise entretiens professionnels" chez OPH DE LA HAUTE-LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH DE LA HAUTE-LOIRE et le syndicat CGT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04322001482
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : OPH DE LA HAUTE-LOIRE
Etablissement : 39028994000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Négociations Annuelles Obligatoires (2022-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE ENTRETIENS PROFESSIONNELS

07/12/2021

Entre les soussignés :

L’OPAC 43, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-LOIRE, représenté par M. , Directeur Général, d’une part ;

et le Syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et l’employeur. Il est, en effet, consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de valoriser cet outil de management auprès de l’ensemble du personnel, quel que soit son statut, il a été décidé d’adapter sa périodicité en application des dispositions légales de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’entreprise peuvent connaître.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail.

Les parties s’engagent à proposer aux fonctionnaires un entretien professionnel selon les dispositions prévues à l’article 3 du présent accord. Cette décision répond à des enjeux de performance économique, sociaux et de conditions de travail.

Il est entendu que ce dispositif facultatif ouvert aux fonctionnaires ne saurait, en aucun cas, faire peser sur l’employeur une obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit.


Article 2. Objet de l’entretien professionnel

Les parties signataires s’accordent pour définir le contenu de l'entretien en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise.

L’entretien professionnel a pour objet de :

  • Veiller à l’employabilité du personnel ;

  • Faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations et ses compétences ;

  • Définir un projet professionnel ou de formation, le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés ;

  • Contribuer à l’amélioration des compétences du salarié et à son évolution professionnelle


Article 3. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions légales est fixée à 2 ans étant précisé que l'entreprise organise l'entretien de date à date pour chaque collaborateur.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié OPH doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.

Pour les fonctionnaires, les entretiens seront réalisés dans les 3 ans suivant la signature du présent accord selon la périodicité visée à l’alinéa 2 du présent article.

Article 4. Modalités de réalisation de l’entretien

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :

  • La convocation (lettre ou mail) est transmise au collaborateur quinze jours à l’avance pour qu’il puisse se préparer avant la date de l’entretien.

  • L’entretien professionnel a lieu pendant le temps de travail et est assimilé à du temps de travail effectif.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une compétence professionnelle la rendant légitime à la conduite des entretiens (Cadre des Ressources Humaines à l’exception des collaborateurs du Comité d’exploitation dont les entretiens sont effectués par la Direction Générale).

  • L’entretien professionnel aura lieu en dehors du poste de travail habituel du salarié.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction et à la co signature d’un compte-rendu des échanges.

Les demandes exprimées lors de l’entretien (évolution de carrière, formation) et qui n’auraient pas fait l’objet d’une réponse immédiate incluse dans le CR feront l’objet d’une réponse dans les 6 mois.

Article 5. Abondement correctif du CPF des salariés OPH

Les parties conviennent expressément d’appliquer les critères définis dans le cadre du présent accord pour apprécier les conditions du versement de l’abondement correctif du compte personnel de formation des salariés OPH. Il est précisé que les deux conditions visées sont cumulatives. Le CPF n’est abondé que si le salarié n’a pas bénéficié, durant les 6 années précédant l’entretien récapitulatif, des entretiens professionnels périodiques et d’au moins une des deux mesures suivantes : une formation non obligatoire ou une progression salariale individuelle et/ou collective.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui bénéficient, en vertu de leur statut particulier, de mesures spécifiques. Néanmoins, les données issues de ces entretiens professionnels seront exploitées afin d’établir un état des lieux général des situations professionnelles.


Article 6. Collaborateur absent à la date de l’entretien

La périodicité des entretiens s’apprécie de date à date, tous les trois ans. Dans le cas d’une convocation à un entretien mais sans réalisation effective de celui-ci à la date anniversaire pour cause d’absence du collaborateur, les parties conviennent de proposer à l’intéressé un nouvel entretien professionnel dans les 15 jours suivant sa reprise.

Article 7. Embauche et entretien professionnel

Lors de son embauche, le salarié sera informé qu’il bénéficiera tous les 3 ans d’un entretien professionnel avec son employeur selon les modalités fixées dans le présent accord.

Article 8. Dispositions concernant l’égalité femmes-hommes

L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que des mesures permettant de l’atteindre, ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties. Conformément à la Convention Collective Nationale des OPH, les parties signataires s’engagent à favoriser, dans le cadre des entretiens professionnels, la promotion de la mixité dans les emplois des différentes filières professionnelles.

Article 9. Suivi de l’accord

Un suivi annuel de l’accord fera l’objet d’une consultation du CSE.

Article 10. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserves de respecter un délai de préavis d’un (1) mois conformément aux dispositions du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé à chacune des parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis d’un (1) mois.

Article 11. Révision

Les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ont la faculté d’engager une procédure de révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12. Date d’effet - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord.

Article 13. Publicité & dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction de l’OPAC 43, sur la plateforme en ligne TéléAccords, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.

Il sera publié sur le site Intranet de l’entreprise, affiché dans les locaux de l’Etablissement et remis aux instances représentatives du personnel.

Fait au PUY EN VELAY, le 07 décembre 2021

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com