Accord d'entreprise "Accord Négociations Annuelles Obligatoires" chez OPH DE LA HAUTE-LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH DE LA HAUTE-LOIRE et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04322001912
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : OPH DE LA HAUTE-LOIRE
Etablissement : 39028994000012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22
ACCORD
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
POUR 2023
Entre les soussignés :
L’OPAC 43, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-LOIRE, représenté par M., Directeur Général, d’une part ;
et le Syndicat CGT, représenté par Mme, Déléguée Syndicale, d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale CGT, organisation syndicale représentative.
Il est rappelé que :
le thème de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur l’intéressement
le temps de travail fait l’objet d’un accord spécifique
le compte épargne temps fait l’objet d’un accord spécifique
le télétravail fait l’objet d’un accord spécifique
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l’objet d’un accord spécifique
Un travail sur la cotation et classification des postes et les rémunérations sera engagé en 2023 suite aux évolutions conventionnelles en cours de discussion.
La négociation a donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les 27 octobre, 9 novembre et 22 novembre 2022.
Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord. En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
II – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent les salariés de droit privé de l’Office et, pour les dispositions qui leur sont applicables, les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale.
ARTICLE 2 – DUREE – DENONCIATION - REVISION
- La durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée et est conclu dans le cadre de la politique salariale de l’OPAC 43 au titre de l’année 2023. Les dates d’application de ses différentes mesures figurent dans les articles du présent accord.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
- La dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé́ dans les conditions de l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée et adressée à l’autre partie signataire.
- La révision :
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif, notifiée à chacune des autres parties signataires.
ARTICLE 3 –ACCORD SALARIAL
Concernant la politique salariale, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes applicables à compter du 01/01/2023 :
Les parties conviennent de porter de 6.0303 (valeur au 01/07/2022) à 6.10 la valeur du point d’indice OPH applicable à l’OPAC 43 pour le personnel sous statut de droit privé.
Attribution catégorielle de 5 points de coefficient pour le personnel sous statut OPH de catégorie 1 & 2.
ARTICLE 4 – MUTUELLE
En application des articles L. 911-1 à L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, l’OPAC 43 a mis en place pour le personnel un régime collectif d’assurance à adhésion familiale obligatoire complémentaire santé, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale.
Le contrat a pour objet des prestations d’assurance complémentaire santé sous forme d’un régime respectant les normes « contrats responsables » à adhésion :
obligatoire pour le personnel sous statut OPH de l’OPAC 43 (décret 2011-636 du 8 juin 2011) et leurs ayants droits,
facultatif pour : - les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale et leurs ayants droits,
- les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD),
- les salariés pris en charge au titre de la couverture complémentaire santé solidaire.
Le contrat devra être « responsable » conformément aux textes en vigueur, notamment le décret n°2014-1374 du 18 Novembre 2014, de la circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 et du Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (100% santé).
Il devra, dans tous les cas respecter les dispositions régissant son caractère « responsable » et suivre l'évolution des textes réglementaires à venir.
La nature et l’étendue des prestations s'entendent à législation et réglementation constantes. Elles sont déterminées, de même que leurs expressions, leurs règles d’application et leurs modes de liquidation, compte tenu des dispositions réglementaires ou législatives et des bases de remboursement de la sécurité sociale en vigueur à la date d’effet.
En cas de réforme de l’assurance maladie et de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), l’expression, les règles d’application et les modes de liquidation des garanties seront adaptées par l’assureur au plus tôt, à la date d’application par la Sécurité Sociale des dispositions et/ou des bases de remboursement (CCAM) nouvelles. Ainsi les garanties et remboursements exprimés en fonction des anciennes règles de remboursement (CCAM) et l’incidence de ces nouvelles dispositions et bases de remboursement (CCAM) soient neutralisés à l’égard des parties et des bénéficiaires (sous réserve des dispositions sur la portabilité des droits et celles de l’article 4 de la loi EVIN).
Il est rappelé que le contrat mis en place doit être « responsable » et prévoir :
La prise en charge de deux mesures de prévention listées par la réglementation (détartrage, vaccination, dépistage…),
Le respect de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et notamment :
Non prise en charge des participations forfaitaires (franchises) laissées à la charge du bénéficiaire (article L 322-2 Code Sécurité Sociale – y compris franchises médicales issues de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008).
Non prise en charge des conséquences du non-respect du parcours de soins coordonnés (articles L 162-5-3, L 161-36-2, L 162-5 18° du Code de la Sécurité Sociale).
L’application des dispositions du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (100% santé).
Toutes autres nouvelles dispositions d’application obligatoires feront l’objet d’une mise à jour du contrat.
Les prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent.
Bénéficient des garanties :
Les salariés actifs du secteur privé et leurs ayants droit, en application du cadre obligatoire du régime tel que mentionné dans l’acte instituant le régime et en respect des dispenses d’ordre public.
Les agents actifs du secteur public et leurs ayants droit qui ont adhéré au contrat.
Entrée en garantie sans délai de carence ni questionnaire médical pour les salariés et les ayants droits :
A la date de prise d'effet du présent contrat :
pour les salariés et leurs ayants-droits, présents à l'effectif, couverts à titre obligatoire.
Après la date d'effet du contrat les garanties sont acquises sans délai de carence ni questionnaire médical
dès le 1er jour d’embauche pour les salariés embauchés en CDI.
Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise (et leurs ayants droit) qui bénéficient d’une dispense d’affiliation dès lors que les conditions ayant justifié la dispense, cessent. Les salariés devront obligatoirement cotiser au présent contrat à compter du premier jour suivant la modification de leur situation.
à compter du premier du mois de réception du justificatif pour les nouveaux ayants droits (mariage, PACS…).
pour les nouveaux nés : à compter du 1er jour du mois de leur naissance dans la mesure où l’inscription est demandée dans les 3 mois suivant la date de naissance.
Par ayants droit du salarié il faut entendre :
son conjoint non séparé de droit, ou à défaut son partenaire de PACS, ou à défaut son concubin, à charge au sens de la Sécurité Sociale ou relevant à titre personnel d'un régime de Sécurité Sociale
Est considéré comme partenaire de PACS la personne liée à l’adhérent par un Pacte Civil de Solidarité tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil ;
Est considéré comme concubin, au sens de l’article 515-8 la personne vivant en couple avec l’adhérent dans le cadre d’une union de fait, s’il peut être prouvé la vie commune, sous la forme d’un justificatif (quittance de loyer...) :
ses enfants à charge : Sont considérés comme à charge les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :
être âgé de moins de 20 ans ayant droit de l’adhérent, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens de la sécurité sociale et à charge fiscalement.
être âgé de 26 ans au plus (jusqu’au 31 décembre de leur 26ème anniversaire), sur présentation d’un justificatif s'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures.
être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi, durant une année à partir de la fin de leurs études, dans la limite de leur 27ème anniversaire (jusqu’au 31 décembre de leur 27ème anniversaire).
sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du Code de l’action sociale et des Familles.
les ascendants non imposables, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l’adhérent, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.
Dans tous les cas, la présentation régulière des pièces justificatives nécessaires (photocopie de la carte d’étudiant, photocopie du contrat d’apprentissage…) conditionne le maintien des garanties.
Sur demande justifiée, un ayant droit pourra demander sa radiation par l’intermédiaire de l’agent assuré. Cette radiation intervenant à la fin du mois de la demande.
En cas de radiation des effectifs de l’Établissement :
a) par suite d’un décès, de démission, départ en retraite ou de survenance du terme d'un contrat de travail, le collaborateur est radié de la garantie à la fin du mois qui suit l’évènement ou au terme du contrat de travail.
Il a (ses ayants droits en cas de décès), cependant la possibilité de souscrire auprès du même assureur un contrat individuel lui garantissant, pour le ou les mêmes risques, des prestations d'un niveau similaire à celui assuré par le présent contrat, et ce dans les conditions légales et réglementaires (Loi Evin article 4). Les conditions d'adhésion et tarifs sont ceux applicables aux assurances individuelles. Aucun délai de carence, ni questionnaire médical n'est applicable lorsque la demande de souscription est présentée dans les 6 mois suivant l’événement entraînant la perte de la qualité d'assuré au titre du présent contrat collectif. La garantie prendra effet le jour de la demande d’adhésion au contrat individuel.
Les salariés qui partent en retraite peuvent bénéficier des mêmes garanties que les actifs aux conditions suivantes :
1ère année : les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs,
2ème année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs,
3ème année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Fin du plafonnement tarifaire à partir de la 4ème année.
b) en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance « chômage » l’organisme assureur appliquera les dispositions en vigueur concernant la portabilité en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
c) En cas de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu en tout ou partie :
Les garanties sont maintenues par suite de maladie, maternité et accident.
d) En cas de versement d’un revenu de remplacement par l’employeur :
Les salariés visés sont ceux placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée (APLD) dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que ceux bénéficiaires d'un congé de reclassement, d'un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l'employeur (Instr. intermin. DSS/3C/5B/2021/127, 17 juin 2021) : les garanties sont maintenues.
e) En cas de suspension du contrat de travail, le salaire n’est pas maintenu :
Les garanties peuvent être maintenues sur demande de l’adhérent pour les motifs suivants sous réserve que la demande soit présentée dans les 2 mois :
Congé parental d’éducation, congé sans solde pour motifs personnels, congé pour présence parentale ou accompagnement d’une personne en fin de vie, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise. L’adhérent réglera l’intégralité de la cotisation auprès de l’assureur.
Il n'y a pas d'exclusion particulière pour les accidents d'aéronefs, les accidents de tous sports / loisirs pratiqués à titre amateur.
Les garanties s'appliquent dans le monde entier pour des séjours d’une durée inférieure à 3 mois consécutifs. En cas d’hospitalisation à l’étranger et si besoin, l’organisme assureur accepte le règlement des avances ou cautions exigées pour cette hospitalisation.
Pour les frais engagés en dehors de France, sous réserve que la Caisse de Sécurité Sociale à laquelle l’adhérent est affilié intervienne, le complément sera pris en charge par l’assureur sur la base des garanties prévues au présent contrat.
Les prescriptions antérieures à la prise d’effet du présent contrat mais non encore réalisés sont pris en charge par le présent contrat.
En cas d’hospitalisation dans un établissement conventionné, l’assureur délivre un accord de prise en charge garantissant le paiement de l’ensemble des frais dans la limite des garanties accordées au tableau des garanties.
Pour les frais engagés hors secteur conventionné, la prise en charge au titre du présent contrat sera calculée par référence au régime de base pour les actes effectués en secteur conventionné.
Cotisations
Les parties ont convenu d’augmenter la prise en charge de la garantie complémentaire santé par l’employeur et de la porter à 75 %.
Pour 2023, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d’assurance précité est fixée à :
Cotisation mensuelle Totale | Quote-part OPAC 43 75% | Quote-part Salarié 25% | |
---|---|---|---|
Isolé (salarié seul) | 62,00 € | 46.50 € | 15.50 € |
Duo (2 adultes ou 1 adulte + 1 enfant) | 104.42 € | 78.32 | 26.10 € |
Famille (à partir de 3 personnes) | 158.76 € | 119.07 | 39.69 € |
Les cotisations évolueront au 1er janvier de chaque année selon l’évolution du PMSS (plafond mensuel de la Sécurité sociale) en vigueur à cette date et :
en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
ARTICLE 5 – TICKETS RESTAURANT
Les parties ont convenu de la prise en charge par l’OPAC 43 d’une partie des frais de restauration des salariés, par participation au financement de titres repas.
Règles d’attribution
Il ne peut être attribué qu’un ticket restaurant par jour de travail par salarié, du lundi au vendredi inclus, et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Ainsi, un salarié travaillant 4.5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 4 tickets restaurant par semaine.
Un ticket restaurant est attribué au salarié par journée de travail, dans le respect des critères cumulatifs suivants :
journée de travail effective pour l’entreprise de 2 plages fixes
et que l’entreprise n’ait pas déjà pris en charge, d’une manière ou d’une autre, les frais de repas de cette journée.
Ne donne pas lieu à l’attribution de tickets restaurant les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie, …),
Les salariés bénéficiant d’autres avantages en nature concernant le repas du midi (prise en charge ou remboursement de frais de restauration pour formation, mission, réception, évènement organisé par l’employeur, etc…) ne pourront pas recevoir de tickets restaurant en sus des avantages précités.
Montant des titres restaurant
La valeur faciale des titres restaurant distribués est de 5 € (cinq euros).
L’employeur prend en charge 50 % de la valeur faciale du ticket restaurant soit un montant de 2,50 € (deux euros cinquante centimes) par ticket restaurant et les frais de service facturés par le fournisseur.
La part salariale (50% soit 2.50 €) correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier des tickets restaurant devront notifier leur refus par écrit aux Ressources Humaines.
La mise en place sera effective dès attribution par appel d’offre du marché au prestataire délivrant les titres.
ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties conviennent de s’accorder au cours du 1er semestre 2023 sur un avenant au plan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 07/12/2021 afin d’intégrer des objectifs chiffrés de progression suite au calcul de l’index égalité H/F 2022.
ARTICLE 7 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
L’OPAC 43 est assujetti à l’obligation légale d’emploi. Le nombre de bénéficiaires à employer est de 6 personnes (6 % de l’effectif d’assujettissement).
Le nombre de bénéficiaires employés à l’OPAC 43 en 2022 est de 13 personnes (effectifs physiques)
Le montant de la contribution A.G.E.F.I.P.H. pour l’année s’élève donc à 0 €.
Le personnel présentant un handicap n’a pas l’obligation de signaler sa pathologie, permettant ainsi de prendre les mesures adaptées et de les intégrer aux obligations de l’Office.
En terme de recrutement, il est rappelé qu’il ne doit pas y avoir et il n’y a pas de discrimination en ce domaine, ni positive, ni négative.
ARTICLE 8 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties se sont accordées sur un nouvel accord se substituant à l’accord spécifique.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction de l’OPAC 43, sur la plateforme en ligne TéléAccords, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.
Il sera publié sur le site Intranet de l’entreprise, affiché dans les locaux de l’Établissement et remis aux instances représentatives du personnel.
Fait au PUY EN VELAY, le 22 novembre 2022
Le Directeur Général | La Déléguée Syndicale CGT |
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