Accord d'entreprise "Accord NAO du 07/12/2021" chez OPH DE LA HAUTE-LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH DE LA HAUTE-LOIRE et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04321001451
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : OPH DE LA HAUTE-LOIRE
Etablissement : 39028994000012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR 2022

Entre les soussignés :

L’OPAC 43, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-LOIRE, représenté par M., Directeur Général, d’une part ;

et le Syndicat CGT, représenté par M Déléguée Syndicale, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale CGT, organisation syndicale représentative.

Il est rappelé que :

  • le thème de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur l’intéressement

  • le temps de travail fait l’objet d’un accord spécifique (AORTT) ayant fait l’objet d’un avenant le 7 juillet 2019 et d’un accord spécifique portant sur le Compte Epargne Temps

  • le télétravail fait l’objet d’un accord spécifique

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes faisait l’objet d’un plan pluriannuel jusqu’au 31 mai 2021.

La négociation a donné lieu à 5 réunions, qui se sont tenues les 14 octobre, 26 octobre, 15 novembre, 30 novembre et 7 décembre 2021.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord. En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

II – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent les salariés de droit privé de l’Office et, pour les dispositions qui leur sont applicables, les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale.

ARTICLE 2 – DUREE – DENONCIATION - REVISION

- La durée de l’accord


Le présent accord est à durée indéterminée et est conclu dans le cadre de la politique salariale de l’OPAC 43 au titre de l’année 2022. Les dates d’application de ses différentes mesures figurent dans les articles du présent accord.

En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

- La dénonciation :


Le présent accord pourra être dénoncé́ dans les conditions de l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée et adressée à l’autre partie signataire.

- La révision :


Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif, notifiée à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE 3 –ACCORD SALARIAL

Concernant la politique salariale, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes : 

  • Attribution catégorielle de points de coefficient selon le barème suivant le 01/01/2022 :

  • 5 points pour le personnel sous statut OPH de catégorie 1

  • 4 points pour le personnel sous statut OPH de catégorie 2

  • 3 points pour le personnel sous statut OPH de catégorie 3.

  • Les agents de proximités ne sont plus dans l’obligation de résider sur le groupe d’immeubles où ils interviennent. A ce jour seules 2 personnes perçoivent une prime de résidence. Cette prime, devenue obsolète et au calcul complexe, est supprimée. Le montant correspondant à cette prime sera intégré à la rémunération des 2 personnes concernées par l’attribution de points de coefficient complémentaires le 01/01/2022.

  • La prime d’ancienneté mise en place au 1er janvier 2021 se substitue à la gratification pour ancienneté qui est supprimée (185 € au 10ème, 370 € au 20ème et 555 au 30ème anniversaire d’ancienneté pour un plein temps). Comme indiqué lors du CSE du 25/02/2021, les salariés qui auraient pu prétendre à l’ancienne gratification et pour lesquels un montant différentiel est constaté pour l’année 2021 se verront attribuer une compensation de la différence sous forme de prime exceptionnelle.

  • Une gratification sera attribuée aux salariés bénéficiaires à compter du 01/01/2022 de la médaille d’honneur du travail attribuée selon les modalités fixées par le décret n° 84-591 du 04/07/1984. La gratification sera de :

300 € pour la médaille d’argent (20 ans)

500 € pour la médaille de vermeil (30 ans)

600 € pour la médaille d’or (35 ans)

700 € pour la grande médaille d’or (40 ans)

  • La prime de fin d’année est équivalente à un 13ème mois de salaire de base. Elle est versée en novembre avec une période de référence du 1er novembre N-1 au 31 octobre N. À compter du 01/01/2022, elle sera attribuée, toujours prorata temporis du taux d’occupation, mais sans condition d’ancienneté et calculée sur le salaire de base équivalent temps plein du mois précédant son versement. Les absences prises en compte dans le calcul, seront les mêmes que celles prises en compte dans le calcul de l’intéressement ; pour mémoire toutes les absences autres que les congés payés, congés maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle ; la franchise de 15 jours calendaires est maintenue (pour les entrées/sorties sur la période de référence la franchise est proratisée en conséquence).

ARTICLE 4 – PREVOYANCE

En application des articles L. 242-1 et L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, l’OPAC 43 a mis en place pour le personnel de droit privé un régime collectif d’assurance à adhésion obligatoire incapacité, invalidité et décès.

Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale.

Détails des garanties prévoyance

GARANTIES

NIVEAU DE PRISE EN CHARGE

En pourcentage du salaire annuel net

DECES

Garantie capital décès (toutes causes)

- Tout assuré

- Majoration par enfant à charge

300 %

50%

Double effet

100 %

(majoration de 50 % par enfant à charge mineur supplémentaire à partir du 3ème)

Capital en cas d’invalidité absolue et définitive

- Capital sans enfant à charge

- Majoration familiale par enfant à charge

300 %

50 %

Garantie Allocation frais d’obsèques en cas de décès du salarié ou d’un enfant à charge

Garantie Allocation frais d’obsèques en cas de décès du conjoint, partenaire Pacs ou concubin *

100 % PMSS

2 mois de salaire brut (100% PMSS au minimum)

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

FRANCHISE

Du 91ème au 365ème jour

Du 366ème jour à l’invalidité

90 jours fixes

100 %

75 %

INVALIDITE ou INCAPACITE PERMANENTE

1ère catégorie – Taux IPP entre 33 et 66 %

2ème et 3ème catégorie – Taux OPP >= 66 %

60 % de la rente invalidité de 2ème catégorie

75 %

Prestations calculées sur le salaire net / Cotisations calculées sur le salaire brut soumis.

Toutes les garanties sont calculées sous déduction des dispositions règlementaires et vigueur régissant, le cas échéant, le statut des salariés des Offices Publics de l’Habitat.

* la garantie allocation frais d’obsèques en cas de décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin disparait lorsque le salarié quitte la société

Les prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent.

Les parties ont convenu d’augmenter la prise en charge de la garantie prévoyance par l’employeur et de la porter à 100 %.

Pour 2022, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d’assurance précité est fixée à 1.5 % pour les tranches A et B.

Il est rappelé que :

- la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale ;

- la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale.

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel dans la limite d’une augmentation de 20% de la cotisation connue en 2022. Au-delà les conditions de l’accord concernant la répartition employeur/salariés seront revues entre les parties.

Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Base des cotisations

La base des cotisations est le traitement brut annuel soumis (hors intéressement, participation, indemnités de départ en retraite et abondement) dans la limite de 4 PASS.

Base des prestations

La base du calcul des prestations est égale à quatre fois le traitement de base net de prélèvements (charges sociales + CSG et RDS…), tranches A, B, perçu au cours des trois derniers mois civils d’activité effective complète immédiatement antérieur à la date de survenance du sinistre, augmenté de l’ensemble des majorations et primes circonstancielles nettes perçues au cours des douze derniers mois d’activité complète.

Dans le cas où le participant n’a pas une ancienneté de douze mois, son salaire annuel sera reconstitué en prenant pour base de calcul la moyenne de ses salaires mensuels depuis son entrée chez le souscripteur.

Dans le cas où le salaire du participant a été réduit ou supprimé durant ces douze mois pour maladie, maternité, accident ou chômage partiel, le salaire est reconstitué sur la base des périodes au cours desquelles il a bénéficié d’un salaire plein.

En cas de suspension du contrat de travail

Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Dès lors qu'elles sont indemnisées, les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident, les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que toute période de congé rémunérée par l'employeur doivent donner lieu au maintien des garanties de prévoyance.

Plus précisément, ces garanties doivent être maintenues au profit de tout salarié dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, ses ayants droit) pour la période au titre de laquelle il bénéficie

· d'un maintien de salaire, total ou partiel ;

· d'indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par l'employeur : peu importe qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers ;

· d'un revenu de remplacement versé par l'employeur : les salariés visés sont ceux placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée (APLD) dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que ceux bénéficiaires d'un congé de reclassement, d'un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l'employeur (Instr. intermin. DSS/3C/5B/2021/127, 17 juin 2021).

Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime, sauf s’il souhaite conserver la couverture du risque décès, à condition qu’il règle directement à l’assureur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Les fonctionnaires peuvent adhérer à la convention de participation prévoyance mise en place par le Centre de Gestion de la Haute-Loire.

La participation de l’employeur, dont le montant est forfaitaire, est calculée sur la moyenne des traitements de base hors régime indemnitaire des collaborateurs relevant de la FPT sur laquelle est appliquée le taux de 1.5 %.

ARTICLE 5 – SANTE

Les parties ont convenu d’augmenter la prise en charge de la garantie des frais de santé par l’employeur.

La participation de l’employeur aux frais de santé passera donc de 50% à 65% à compter du 1er janvier 2022.

La participation de l’employeur pour les fonctionnaires dont le montant est forfaitaire sera ajustée en conséquence.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le plan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes étant échu, les parties conviennent de s’accorder sur l’accord spécifique conclu indépendamment.

ARTICLE 7 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’OPAC 43 est assujetti à l’obligation légale d’emploi. Le nombre de bénéficiaires à employer est de 6 personnes (6 % de l’effectif d’assujettissement).

Le nombre de bénéficiaires employés à l’OPAC43 en 2021 est de 12 personnes (effectifs physiques)

Le montant de la contribution A.G.E.F.I.P.H. pour l’année s’élève donc à 0 €.

Le personnel présentant un handicap n’a pas l’obligation de signaler sa pathologie, permettant ainsi de prendre les mesures adaptées et de les intégrer aux obligations de l’Office.

En terme de recrutement, il est rappelé qu’il ne doit pas y avoir et il n’y a pas de discrimination en ce domaine, ni positive, ni négative.

ARTICLE 8 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent de s’accorder sur un avenant à l’accord spécifique en cours de négociation.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction de l’OPAC 43, sur la plateforme en ligne TéléAccords, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.

Il sera publié sur le site Intranet de l’entreprise, affiché dans les locaux de l’Établissement et remis aux instances représentatives du personnel.

Fait au PUY EN VELAY, le 07 décembre 2021

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com