Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE" chez PRAYON

Cet accord signé entre la direction de PRAYON et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT

Numero : T03819002844
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : PRAYON
Etablissement : 39034024800025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU COMPE EPARGNE TEMPS (2020-05-27) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/05/19 RELATIF A L'ASTREINTE (2019-08-07) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-06-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

REGIME D’ASTREINTE

Entre

La Direction de PRAYON représentée par M……. d’une part

Les trois Organisations Syndicales représentées au sein de PRAYON, à savoir

CFDT représentée par M…….,

CGT représentée par M…….,

UNSA représentée par M…….,

Dûment mandatées pour négocier d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le dispositif d’astreinte à destination des personnels de maintenance a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans l’établissement, la continuité du service et du fonctionnement des installations.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de Prayon, sur le site des Roches afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance des installations et d’en garantir la sécurité.

A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.

Ce dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins permanents.

Chapitre 1 : Définition et champ d’application de l’accord

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord tend à s’appliquer à l’ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance des installations au sein de l’établissement.


Article 2 : Définition et caractère de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'établissement ».

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en termes de déplacement avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

L’astreinte est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir le fonctionnement en continu de la production en assurant la maintenance et le fonctionnement des installations.

L’astreinte ne doit être déclenchée que lorsque la panne est clairement identifiée et qu’aucune autre solution n’est utilisable (utilisation d’un autre appareil, modification du mode opératoire, arrêt partiel de l’unité, report de l’intervention…)

L’astreinte doit être limitée à des interventions de courte durée (4 heures devant être considérées comme un maximum par intervention). Elle devra tenir compte de l'ordre d'intervention des différents corps de métier.

Article 2.1 Recommandations :

Dans la mesure du possible on évitera, après un arrêt conséquent, de redémarrer les installations la veille d'un week-end ou d'un jour férié afin de ne pas surcharger les interventions d'astreinte.

En cas de nécessité il pourra être organisé une astreinte spécifique pour répondre aux problèmes liés au démarrage d'une installation. La rémunération du personnel concerné sera basée sur la règle de l'astreinte normale.

S'il en a la possibilité, le personnel de fabrication apportera son aide au personnel d'intervention en vue de réduire la durée ou la difficulté des interventions et d'éviter l'appel à des renforts extérieurs.

En cas de problèmes de sécurité, l'Agent de Maîtrise posté fera assurer une surveillance particulière de l'intervention. Il en sera de même lorsque l'intervenant aura besoin d'une aide pour effectuer son travail.

Chapitre 2 : Régime de l’astreinte au sein de Prayon

Article 3 : Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes de maintenance appartient au pouvoir du responsable hiérarchique.

Article 4 : Programmation individuelle et informations des salariés

4.1: Elaboration du planning

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning définit par le responsable hiérarchique.

Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en concertation avec les salariés concernés.

L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés.

4.2 : Information du salarié

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 24h à l’avance.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité ou en cas d’arrêt du salarié, sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24h avant le début de l’astreinte.

Article 5 : Fréquence des astreintes

Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une situation contraignante. Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation le plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

Article 6 : Période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de PRAYON n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte définie selon le barème fixé à l’article 7.

Article 7 : Indemnités d’astreinte

Les montants de l’indemnité d’astreinte allouée aux salariés sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

Pour toutes les astreintes :

  • Prime de maintien à disposition (si le salarié n’est pas appelé pendant sa semaine d’astreinte :

    • 82 heures payées au taux de majoration * 25 % correspondant aux heures du lundi au vendredi

    • 24 heures payées au taux de majoration * 25 % * 125 % correspondant aux heures du samedi

    • 24 heures payées au taux de majoration * 25 % * 150 % correspondant aux heures du dimanche

  • Heures supplémentaires payées en cas d’intervention du salarié d’astreinte : ce nombre d’heures supplémentaires vient en déduction du nombre d’heures payées en maintien à disposition. Par exemple, si 4 h supplémentaires sont payées pour une intervention en semaine, 78h seront payées en maintien à disposition.

  • Prime de rappel : 1h si le rappel a lieu en journée ; 2h si le rappel a lieu en Nuit / Dimanche ou Jour férié. (Taux horaire du salaire de base + prime d’ancienneté)

  • Une majoration de nuit, le cas échéant : 40% du taux horaire

  • Et/ou une majoration Dimanche et Jour férié le cas échéant : 50% du taux horaire

Pour la double astreinte Electricité et Instrumentation : versement complémentaire

  • Prime d’astreinte Electricité ET Instrumentation sur une semaine complète : 300 €

Chapitre 3 : Régime de l’intervention

Article 8 : L’intervention pendant l’astreinte

Article 8.1 : Intervention à distance

Les interventions à distance ne sont pas possibles concernant les astreintes de maintenance. Toute opération de maintenance nécessite le déplacement et l’intervention du salarié sur site.

Article 8.2 : Intervention sur site

Le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel. Le temps de trajet est assimilé à du temps de mise à disposition.

La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Article 9 : Décompte et durées des temps de travail

Article 9.1- Définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail

Conformément à l’article L 3121-32 du code du travail, les signataires conviennent par le présent accord de déroger à la définition de la semaine civile, en adoptant la semaine dite « calendaire » : celle-ci débute le dimanche 0h00 et se termine le samedi à 24h00.

La semaine calendaire devient ainsi le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l’appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire) et le respect du repos hebdomadaire.

Article 9.2 - Durée maximale quotidienne du travail pour le personnel en astreinte

Les interventions en astreinte ont obligatoirement lieu dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement.

Toutefois, les interventions en astreinte sont des interventions par nature non planifiées, dont la durée ne peut pas être anticipée.

Aussi, afin de faciliter l’organisation des interventions en astreinte, il est procédé aux adaptations suivantes dans les limites prévues par le code du travail, suite aux évolutions législatives récentes (article 8 de la Loi Travail du 8 août 2016) :

- En application de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée de 10h à 12h par jour.

Article 10 : Temps de repos

Article 10.1 : Décompte du temps de repos :

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos. En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le solde du repos quotidien qui a été suspendu par l’intervention doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

- La période minimale de repos quotidien ( cf article 10.2 : 9H)

- La durée quotidienne maximale de travail ( cf article 9.2 : 12H)

- Le nombre de jours maximum de travail successifs (6 jours maximum)

La personne quittant l'usine et estimant qu'un repos complémentaire lui est nécessaire du fait d'une longue intervention ou d'une succession d'interventions de nuit..., marque sur la feuille d’astreinte son nom, son atelier, l'horaire effectué et l'heure de reprise du travail prévue ; il lui revient à sa reprise du travail de fournir les explications à son encadrement.

Le poste de garde transmet au service, dans les meilleurs délais, l'information notée par la personne sur la fiche. Le service communique au service Ressources Humaines les heures non travaillées ne faisant toutefois pas l'objet d'abattement.

Article 10.2 : Dérogation au temps de repos :

Dérogation au temps de repos quotidien En vue d’assurer la continuité de service, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenants lors d’une astreinte de maintenance peut-être exceptionnellement réduit à 9 heures.

Dans cette hypothèse, le responsable hiérarchique s’assurera que la période suivante de repos sera au moins égale au repos légal (11h), augmentée de la durée du repos suspendu, dans les jours suivants la réduction de son temps de repos.

Par exemple, pour un temps de repos de 9h, s’assurer que dans les repos suivants, il y ait une séquence de repos d’au moins 13 h (11h de repos + 2h manquantes sur le repos de 9h)

Article 10.3 - la semaine d’astreinte et le repos hebdomadaire

La semaine d’astreinte débute le vendredi à 16h30 et s’achève le vendredi suivant à 7h30.

Compte tenu de cette organisation de l’astreinte et dans le cadre de la semaine calendaire définie à l’article 1 de l’accord, les jours de repos hebdomadaires du technicien sont fixés au dimanche qui précède le vendredi de la prise d’astreinte et au samedi qui suit le vendredi de la fin de la période d’astreinte.

Si sur la semaine d’astreinte, débutant le vendredi, le salarié est amené à intervenir samedi et dimanche, son repos hebdomadaire de 35h peut être ainsi suspendu. Afin de compléter son repos hebdomadaire, il sera de repos, la journée du lundi suivant immédiatement son week-end d’intervention.

Il pourra ainsi reprendre son astreinte dès 16h30.

Article 11 : Compte rendu du salarié

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un relevé d’heures d’intervention établi par le poste de garde. Le salarié rendra compte à son responsable hiérarchique, sur les outils prévus à cet effet, de :

• La date et l’heure de l’intervention

• La durée de l’intervention

• Le lieu de l’intervention

• La nature de l’intervention

Après contrôle, ces informations sont validées par la hiérarchie pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention effectuées.

Chapitre 4 : Moyens matériels

Article 12 : Attributions matérielles

Pour toute la durée de l’astreinte, il est mis à disposition du salarié :

  • Un dispositif Eurosignal, permettant une plus large couverture du territoire qu’un téléphone portable.

Chapitre 5 : Durée de l’accord, dénonciation, révision et dépôt

Article 13 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Règles de dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent-être dénoncés en tout ou partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être notifiée et déposée par son auteur conformément aux dispositions du code du travail.

Article 15 : Règles de révision

La Direction ou chaque organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires pour information.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 16 : Règles de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale de salariés représentative présente dans l’entreprise.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour chacune des parties signataires, pour dépôt à la DIRECCTE de l’Isère et pour dépôt au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Vienne. Il sera également déposé sur la plateforme TéléAccords, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail, par le service Ressources Humaines de Prayon.

Fait à Saint Clair du Rhône, le 17 mai 2019.

DIRECTION CFDT

CGT UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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