Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELAITF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez OPH - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT) (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de OPH - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT) et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T06819002275
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT
Etablissement : 39042797900021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-26
AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
M2A HABITAT OPH immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° 390 427 979 et dont le Siège Social est situé à MULHOUSE (68100) – 20 bld de la Marseillaise,
représenté par Monsieur xx agissant en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés:
le syndicat C.F.T.C représenté par xx en sa qualité de Déléguée Syndicale;
le syndicat FO représenté par xx en sa qualité de Déléguée Syndicale.
d’autre part.
Préambule
M2A Habitat a conclu le 04 mai 2001 un accord d’entreprise Compte Epargne Temps (CET). Ce Compte Epargne Temps permet aux salariés sous contrat à durée indéterminée de l'OPH M2A Habitat de se constituer une épargne volontaire en temps pour leur permettre de développer un projet personnel, ou de profiter d'un congé de fin de carrière.
Par avenant du 21 décembre 2010, la condition des bénéficiaires a été modifiée en réduisant la condition d’ancienneté à une année pour l’ouverture d’un Compte Epargne Temps.
Suite à des évolutions législatives il est possible, de capitaliser uniquement la 5ème semaine de congés payés soit 5 jours et non 10 jours comme prévus actuellement dans l’Accord du 04 mai 2001.
Le présent avenant adapte en conséquences l’accord du 4 mai 2001.
En outre, afin de faciliter la prise de jours épargnés sur le CET, la Direction a souhaité assouplir la pose de jours de CET en supprimant la pose de 5 jours minimum. Pour autant, les salariés devront se conformer aux règles de pose fixées au sein de ’Office.
Enfin, suite à la signature le 26 juin 2019 de l’accord d’Entreprise définissant une période du 1er janvier N au 31 décembre N pour l’acquisition des congés payés et la prise des congés payés, il est apparu opportun de modifier la date d’alimentation du Compte Epargne Temps.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent avenant annule et remplace l’article 2 et l’article 3.1 de l’accord « Compte Epargne Temps » de l’accord du 4 mai 2001 étant précisé que toutes les autres dispositions de l’accord précité et de son avenant du 21 décembre 2010 sont intégralement maintenues et continueront à recevoir application dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Les articles 2 et 3.1 de l’Accord d’Entreprise Compte Epargne Temps du 4 mai 2001 sont modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2020 :
Article 2 – Epargne Jours Congés Payés
Le présent article supprime et remplace l’article 2.1 - Congés payés de l’accord d’Entreprise Compte Epargne Temps signé le 4 mai 2001, par ce qui suit :
Possibilité de reporter des congés payés dans les limites autorisées par la législation actuelle, soit au maximum 5 jours de l’année N pour les congés acquis en N-1.
Article 3 – Epargne Jours RTT
Le présent article supprime et remplace l’article 2.2 - Jours RTT de l’accord d’Entreprise Compte Epargne Temps signé le 4 mai 2001, par ce qui suit :
Possibilité de reporter des jours variables RTT au maximum 5 jours RTT par an.
Article 4 – Modalités d’alimentation
Le présent article supprime et remplace l’article 2.3 - Modalités de l’accord d’Entreprise Compte Epargne Temps signé le 4 mai 2001, par ce qui suit :
Le salarié, désirant alimenter son compte, doit informer le service RH, par écrit, pour le 30 novembre de l’année N pour les congés acquis en année N-1, en indiquant le mode d’alimentation (Congés payés ou RTT).
L’unité de capitalisation est la journée. Un relevé de situation du compte est adressé au salarié à chaque nouveau versement.
Article 5 – Utilisation des jours CET (congés payés et RTT)
Le présent article supprime et remplace l’article 3.1 – Utilisation ponctuelle de l’accord d’Entreprise Compte Epargne Temps signé le 4 mai 2001, par ce qui suit :
Sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois et en accord avec sa hiérarchie, le salarié peut poser 3 jours de CET au minimum.
Article 6 – Autres dispositions
6.1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
6.2 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention,
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
6.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
6.4 – Publicité et dépôt
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par l’Office à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Mulhouse, le 26 juin 2019
En 5 exemplaires
xx
Directeur Général,
Les Délégués syndicaux,
Madame xx Madame xx
Déléguée Syndicale CFTC Déléguée Syndicale FO
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