Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez DEBEAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEBEAUX et les représentants des salariés le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00718000235
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : DEBEAUX
Etablissement : 39043942000048 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La S.A.S. DEBEAUX dont le siège social est sis Route de Fos, Quai Billard, 13 180 GIGNAC LA NERTHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE, représentée par ………………., …..................., ……………………….,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par …………………….., agissant en qualité de …………………..,
En présence de :
………………….., …………………..,
d’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 21 septembre et 19 octobre à GIGNAC LA NERTHE et 5 novembre 2018 sur ST PRIEST.
Les parties à la négociation ont pu disposer des informations et explications en préambule et au cours des réunions leur permettant d’engager et de poursuivre les négociations.
A l’occasion de ces réunions, différents thèmes ont été abordés et notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel, l’augmentation du temps de travail à la demande des salariés, l’épargne salariale, la prévoyance, l’emploi des jeunes et des séniors, l’emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la répartition des emplois entre les catégories et entre les hommes et les femmes, l’égalité de traitement ainsi que les rémunérations allouées, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
La Société se doit d’intégrer les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité; ce dans un contexte concurrentiel et économique difficiles. La Société se doit, enfin, de veiller à ne pas remettre en cause les efforts entrepris et les actions menées pour assurer le maintien de DEBEAUX et de ses emplois.
ARTICLE 1 – TAUX HORAIRE DU PERSONNEL DE CONDUITE.
La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima conventionnels en vigueur tels que définis par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises.
Les taux horaires bruts à l’embauche appliqués sur les heures générées à compter du 1er juillet 2018 sont définis comme suit :
G6-138 M | 9,97€ |
---|---|
G7-150 M | 10,21€ |
Le salaire alloué sera majoré dans les conditions définies par la Convention Collective des Transports Routiers en fonction de l’ancienneté acquise au sein de la société par chaque conducteur concerné.
ARTICLE 2 – FRAIS DE DEPLACEMENT ALLOUES AU PERSONNEL DE CONDUITE.
Le personnel de conduite pourra bénéficier, dans les conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Transports, des frais de déplacements suivants à compter des activités générées depuis le 1er juillet 2018 :
Indemnité de casse-croûte : 7,35€,
Indemnité de repas : 13,56€,
Indemnité de découcher : 26,13€,
Indemnité de grand déplacement : 60,60€.
(casse-croûte+2repas+nuit)
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS LONGUES DISTANCES.
Compte-tenu :
de l’attachement de la Société au principe de transparence des temps,
de l’absolue nécessité de prendre en considération les impératifs d’exploitation, lesquels peuvent amener les conducteurs à connaître des durées d’amplitudes travail conséquentes et dont le mode de décompte et la durée sont distincts de la notion de temps de service,
de la volonté des parties de maintenir, de ce fait, le principe de l’attribution d’une prime permettant de compenser les sujétions visées ci-avant et donc le paiement d’une partie des temps de repos,
les parties signataires confirment la nécessité d’attribuer une prime destinée à compenser l’amplitude de travail dont les modalités d’octroies applicables à compter du 1er juillet 2018 sont exposées ci-après.
Au préalable, il est primordial de rappeler que :
la Société est particulièrement attachée à une utilisation conforme du contrôlographe et du paiement des temps de service effectivement réalisés.
Les missions dévolues au personnel de conduite et en particulier aux conducteurs « grands routiers » ou « longue distance », telles que définies par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié peuvent générer des amplitudes de travail dont la durée peut être liée aux règles de fonctionnement des clients de la Société, aux impératifs d'exploitation et à des aléas quotidiens.
Les parties au présent accord d’entreprise confirmant :
leur volonté de voir prendre en considération les conditions d'exercice du personnel de conduite « Grands Routiers » dans les modalités de leur rémunération,
que plus le temps de conduite est important plus l’amplitude de travail est susceptible d’augmenter, tout comme les temps de pauses non rémunérés définis comme suit (Amplitude – Temps de service),
que, pour une meilleure application du principe de la transparence des temps de service, dont les durées sont distinctes de celles de l'amplitude, il est nécessaire de bien définir les différentes notions des temps identifiés par la réglementation.
Il a été convenu ce qui suit :
3-1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte de conducteur et/ou des disques contrôlographes supposant une manipulation correcte du sélecteur d’activité pour chaque groupe de temps concerné.
Les données résultant de la lecture des feuilles d’enregistrement et/ou de la carte de conducteur seront mises en corrélation tant avec l’activité confiée au conducteur concerné qu’avec toute justification utile. Dans l’hypothèse où les données ne seraient pas concordantes, le temps de service sera comptabilisé sur la base des temps justifiés par la nature des transports confiés ; chaque salarié concerné pouvant solliciter des explications auprès du service ressources humaines quant au mode de décompte de ces temps.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de service, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre aux demandes de celui-ci. Il est précisé que :
l’amplitude de travail correspond à l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant,
la répartition hebdomadaire du travail peut se faire sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours voire 6 jours par semaine sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire minimum,
le décompte du temps de service permettant de déterminer la rémunération due s’effectuera mensuellement.
Le temps de service sera déterminé selon les groupes de temps () + () + () enregistrés sur la carte de conducteur et/ou des disques de contrôlographe et rémunérés intégralement conformément aux dispositions de l’accord.
Temps de conduite (): périodes de conduite résultant de la carte de conducteur et/ou des disques tachygraphes pendant lesquelles le conducteur exerce une activité de conduite.
Temps de travail autre que la conduite ( ) : périodes pendant lesquelles le salarié est occupé à une tâche effective autre que de la conduite (chargement, déchargement, bâchage, débâchage…).
Temps de mise à disposition ( ): périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux.
Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.
N’est pas pris en compte, au titre des temps de service, l’ensemble des interruptions et plus généralement les temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
Les temps de repos fractionnés, conformément à la réglementation en vigueur, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des temps de service.
Dans les cas particuliers où il serait matériellement impossible de procéder à cette opération (perte de carte et/ou de disque, saisie de disque, lecture de carte) ou en cas de manipulations insuffisantes ou erronées, les temps de service autres que la conduite seront calculés en appliquant selon les catégories de conducteurs concernés le pourcentage correspondant à la limite supérieure de l’indice donnant droit à la garantie de bonne organisation.
Ce pourcentage correspond à la limite haute de la moyenne habituelle du rapport des temps de travail et de disposition sur le temps de conduite telle qu’elle a été définie par les parties dans le cadre des trafics assurés. Ce pourcentage servira également de référence pour les contrôles et sera mis en œuvre dans les cas où une remise en conformité serait nécessaire. Il pourra être révisé en fonction de l’évolution de la structure des trafics.
3-2 – REMUNERATION ALLOUEE.
La rémunération due en contrepartie des temps de service commandés par la Société s’effectuera selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La rémunération allouée dépendra donc du temps de service accompli ; lequel sera déterminé conformément aux dispositions visées par le présent accord.
La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima prévus par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers. La rémunération allouée s’effectuera, en conséquence, selon la classification dont relève chaque conducteur; cette classification étant par ailleurs déterminée conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.
3-2-1 – REMUNERATION DE BASE.
La rémunération brute allouée à l’embauche pour 152 heures mensuelles au personnel roulant grands routiers ou longues distances sera définie comme suit :
Classification | Salaire de base |
---|---|
138 groupe 6 | 1 515,44€ |
150 groupe 7 | 1 551,92€ |
Le temps de service accompli au-delà de 152 heures mensuelles sera rémunéré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur application faite des aménagements définis ci-après.
3-2-2 – REMUNERATION ANNUELLE.
De manière à éviter une variation du niveau de rémunération d’un mois à un autre, la rémunération allouée du personnel roulant grands routiers ou longues distances sera lissée sur l’année civile.
La rémunération annuelle brut allouée pour une année complète de travail, sera égale à :
0 à 2 ans | + 2 à 5 ans | + 5 à 10 ans | + 10 à 15 ans | + 15 ans | |
---|---|---|---|---|---|
138 groupe 6 | 25 782€ | 26 298€ | 26 813€ | 27 329€ | 27 845€ |
150 groupe 7 | 26 403€ | 26 932€ | 27 460€ | 27 988€ | 28 516€ |
S’imputeront sur ce montant les sommes dues au titre du temps de service accompli au-delà de 152 heures mensuelles, la prime d’ancienneté, les éventuelles augmentations de salaire, l’indemnité compensatrice pour cause de congé rémunéré (congés payés, repos compensateur, congé pour évènements familiaux…), les sommes allouées au titre du salaire mensuel lissé.
Ne s’imputeront pas sur cette somme les gratifications dues au titre du travail de nuit et les éventuelles gratifications susceptibles d’être dues pour compenser l’amplitude mensuelle de travail telle que définie à l’article 3.3.
Une compensation sera réalisée entre les sommes allouées au titre du salaire mensuel lissé visé ci-après et le salaire dû. Une régularisation sera réalisée si elle s’avère favorable au salarié. Le cas échéant, cette régularisation interviendra sur le bulletin de paie du mois de juillet, versée au 11 août de l’exercice civil n+1
Un état récapitulatif sera annexé au bulletin de salaire du mois de juin de l’exercice civil N+1.
3.2.3- REMUNERATION MENSUELLE LISSEE.
La rémunération annuelle visée à l’article 3.2.2 sera versée en douze mensualités pour permettre à chaque conducteur concerné de ne pas connaître de variation de son niveau de rémunération brute en fonction de la saisonnalité de l’activité.
Aussi, pour un mois complet de travail, cette rémunération lissée sera égale à :
0 à 2 ans | + 2 à 5 ans | + 5 à 10 ans | + 10 à 15 ans | + 15 ans | |
---|---|---|---|---|---|
138 groupe 6 | 2 148€ | 2 191€ | 2 234€ | 2 277€ | 2 320€ |
150 groupe 7 | 2 200€ | 2 244€ | 2 288€ | 2 332€ | 2 376€ |
S’imputeront sur ce montant les sommes visées à l’article 3.2.2.
3.3. - GARANTIE DE BONNE ORGANISATION.
3.3.1- COMPLEMENT MENSUEL.
Une prime brute intitulée « Garantie Bonne Organisation » (G.B.O.) pourra être allouée. Cette prime est destinée à rémunérer tout ou partie des temps de pause dont chaque conducteur peut bénéficier au cours du mois et donc à compenser l’amplitude de travail auquel il peut être exposé en raison des sujétions d’exploitation.
Cette gratification sera acquise aux conducteurs dont le rapport mensuel des différents temps sera compris entre 10% et 14%.
Ce rapport s’exprime selon la formule suivante :
Temps de travail autre que la conduite ( ) + Temps de mise à disposition ( )
X 100
Temps de conduite ( )
Le montant de la G.B.O. se composera d’un montant forfaitaire, lequel pourra être majoré dans les conditions exposées ci-après.
Les conducteurs dont le temps de conduite mensuel est supérieur ou égal à 135 heures et dont le rapport mensuel des différents temps est compris entre 10% et 14% bénéficiera, pour un mois complet de travail, d’une prime brute dont le montant forfaitaire sera défini comme suit :
Ancienneté | 0 à 2 ans | + 2 à 5 ans | + 5 à 10 ans | + 10 à 15 ans | + 15 ans |
---|---|---|---|---|---|
Montant brut | 190€ | 195€ | 200€ | 205€ | 210€ |
Ce montant sera divisé par moitié pour les salariés dont le rapport mensuel des différents temps serait inférieur à 10%.
En cas de congés payés, le montant mensuel de la G.B.O. sera versé intégralement (si les critères d’application sont réunis) dans la mesure où l’indemnité compensatrice de congés payés est déterminée abstraction faite de la G.B.O.
Le seuil mensuel de 135 heures de conduite sera proratisé dans les cas suivants :
Congés payés,
Congés pour événements familiaux,
Congé maternité / congé paternité,
Repos récupérateur,
Jour non travaillé à la demande de l’exploitation,
Journée de formation.
Le montant forfaitaire ne sera pas proratisé dans les cas suivants :
Congés payés,
Congés pour événement familiaux autre que congé paternité,
Repos récupérateur,
Jour non travaillé à la demande de l’exploitation,
Journée de formation.
3.3.2. COMPLEMENT SEMESTRIEL
Un complément semestriel sera versé, sous réserve de la réunion des conditions d’application, au mois de janvier et au mois de juillet 2019.
Pourront bénéficier de ce complément le personnel roulant grands routiers ou longues distances justifiant du versement de la G.B.O. au cours des six mois qui précédent l’allocation de cet éventuel complément semestriel.
Ce complément semestriel sera égal à 85€ bruts pour un semestre complet de travail. En cas de congés payés, le montant du complément semestriel sera versé intégralement (si les critères d’application sont réunis) dans la mesure où l’indemnité compensatrice de congés payés est déterminée abstraction faite du complément semestriel.
Les sommes allouées au titre de la Garantie de Bonne Organisation ne seraient se cumuler avec toutes autres primes, gratifications, majorations de salaire destinées à compenser l’amplitude de travail.
ARTICLE 4 - REPOS COMPENSATEUR.
Afin de tenir compte de l’évolution des temps de service effectués au sein de l’Entreprise, il est convenu de consentir exceptionnellement au personnel de conduite la possibilité de solliciter la monétisation de 50% maximum des jours de repos acquis au terme de la période annuelle de référence.
Cette monétisation ne pourra intervenir que sur demande écrite du conducteur.
ARTICLE 5 – DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS.
L’entreprise DEBEAUX présentera au personnel de conduite « zone courte » le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique qui leur est applicable.
ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI.
Une commission de suivi composée des signataires de l’accord se réunira courant avril 2019 sur convocation de l’entreprise.
ARTICLE 7 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.
Le présent accord entrera exceptionnellement en vigueur à compter du 1er juillet 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée de dix-huit mois. A défaut de dénonciation par lettre recommandée avec A.R. moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux mois, il sera renouvelé par tacite reconduction.
Le présent accord se substitue à tout accord et/ou usage antérieur.
Dans la mesure où les dispositions de cet accord d’entreprise ne seraient pas reconduites au 1er janvier 2020, les modalités de rémunération applicables au 30 juin 2016 retrouveraient application au 1er janvier 2020.
ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.
Le présent accord d’entreprise sera déposé en un exemplaire original et une version électronique à l’Unité Départementale des Bouches du Rhône de la D.I.R.E.C.C.T.E. PACA (13 285)
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MARTIGUES (13 500). Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par l’entreprise DEBEAUX.
Fait à GIGNAC-LA-NERTHE, en six exemplaires originaux dont un remis aux signataires
Le 05/11/2018
Pour la C.F.D.T., Pour la Société,
……………………. …………….
En présence de :
……………………., ………………………….
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com