Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 29 juin 2017" chez BIOTOPE SAS - BIOTOPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOTOPE SAS - BIOTOPE et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003733
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOTOPE
Etablissement : 39061361000117 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-23

Avenant à l’accord d’entreprise portant sur

la durée et l’aménagement

du temps de travail du 29/06/2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS BIOTOPE dont le siège social est 22 boulevard Maréchal Foch – BP 58 – 34140 MEZE Représentée par

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique faisant office de comité d'entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 22/06/2020 dont le procès-verbal est annexé au présent avenant.

D’autre part,

PREAMBULE

Etant préalablement RAPPELE que :

Le présent avenant à l’Accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 29/06/2017 (ci-après « l’Avenant ») vient amender et/ou préciser explicitement les dispositions des accords d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement des temps de travail en vigueur au sein de la SAS BIOTOPE. Toutes les autres dispositions autres que celles faisant l’objet de cet avenant demeurent applicables.

Depuis maintenant plus de 20 ans, Biotope allie les métiers de l’ingénierie écologique, de la conservation de la biodiversité ainsi que la diffusion des connaissances naturalistes.

Biotope est à la fois le bureau d'études leader sur le marché de l'ingénierie écologique, un acteur reconnu de la recherche et propose aujourd'hui, sur l’ensemble de ses implantations sur le territoire français, une offre complète des métiers de l'expertise environnementale :

•  Conseil et formation

•  Ingénierie écologique

•  Recherche et développement

•  Conservation et gestion de la nature

Il est rappelé que l’objet de l’avenant est d’adapter les conditions de travail des salariés de l’entreprise aux stricts besoins de leur profession, marquée par une saisonnalité élevée et reconnue, une très haute technicité et l’impossibilité pour la plupart de se tenir à des horaires prédéfinis en raison des impératifs liés aux études environnementales ou autres missions de l’entreprise imposant une réelle autonomie dans l’accomplissement de leur journée de travail et de leurs missions.

La plupart des métiers à Biotope sont marqués par la prééminence des expertises de terrain. Ces expertises concernent le plus souvent la recherche d’espèces animales et végétales dont la présence est conditionnée par de très nombreux paramètres dont beaucoup d’entre eux sont aléatoires : saisons, heures (nuit, soirée, matinée, jour), conditions météorologiques (température, pluie, vent, etc.). D’autres types de missions (consultations, réunions…) doivent se faire durant les horaires d’ouverture des bureaux des administrations, des collectivités ou de disponibilité du public, mais aussi en soirée ou le week-end lorsque les débats publics ou les règles de la concertation publique l’exigent.

Par ailleurs, les saisons marquent également des variations de volume d’activité rendant aussi nécessaire que pertinent le recours à la modulation du temps de travail.

Sachant qu’un même salarié peut réaliser, selon les périodes, ces différents types de missions, il est reconnu par les signataires que les salariés dont les fonctions sont liées au cœur du métier de Biotope ne peuvent travailler suivant des horaires réguliers et homogènes sur l’année.

De plus, une partie des missions se fait en pleine nature, dans des environnements où le pointage des horaires ou la vérification contradictoire de ces horaires par l’entreprise sont rigoureusement impossibles.

Afin de concilier les impératifs légaux et réglementaires aux besoins des métiers d’experts pratiqués au sein de la société Biotope, il est conventionnellement admis par accord d’entreprise de créer une modalité de réalisation de missions, appelée « forfait annuel en jours Biotope », pour les ingénieurs et cadres, mais aussi pour les ETAM, conformément aux dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008.

Les dispositions qui suivent ont pour objet de préciser les modalités d’aménagement de la durée du travail les plus adaptées à la spécificité des rythmes de travail dans l’entreprise et aux particularités de nos métiers.

Enfin, dans le prolongement de la conclusion du précédent accord, Biotope a obtenu deux premières agences certifiées MASE, afin d’améliorer en tant que de besoin la sécurité au travail de ses collaborateurs et a également signé une Charte d’Engagement le 05/02/2019, afin de préserver la prévisibilité des jours de travail.

Cette volonté de garantir la sécurité au travail a connu un nouveau défi en 2020, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 et aux mesures mises en place.

Cette situation inédite a montré qu’une organisation de la modulation du travail sur l’année devait être mise en œuvre, en association avec une nécessaire planification prévisionnelle des journées travaillées et des missions effectuées.

Par ailleurs, la Direction engagera une réflexion avec la délégation du CSE, d’ici la fin de l’année 2020, sur l’opportunité de mettre en place un Compte Epargne Temps.

A L'ISSUE DES DISCUSSIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE DE CET AVENANT

Le présent avenant est conclu, notamment, dans le cadre des articles L 3121-1 et suivants et L 3121-53 et suivants du Code du travail.

Le dispositif mis en œuvre par cet avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Enfin, le présent avenant est négocié conformément aux dispositions des articles L.2211-, L 2232-11 et suivants du code du travail, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et des avenants y afférant.

Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage et par diffusion sur l’intranet de la société auquel chaque salarié a un accès libre et permanent.

ARTICLE 2 : FORMALITES – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il se substitue de plein droit aux précédentes dispositions portant sur le même sujet ayant cours dans l’entreprise jusqu’à son entrée en vigueur et couvrant le même champ d’application.

A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions de révision régies par les dispositions du code du travail, notamment les articles L.2231-1 et suivants et L.2261-7-1 et L.2261-8.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une mise en cause en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Chacune des parties pourra dénoncer cet avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, l’ensemble des dispositions de l’Accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 29/06/2017 resteront applicables de plein droit.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception et ne prendra effet que trois mois plus tard.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’avenant et de ses annexes, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise, le présent régime formant un tout indissociable.

Durant la période de préavis de trois mois, les signataires se réuniront aux fins d’envisager des suites à donner à cette dénonciation.

ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la Société BIOTOPE.

ARTICLE 4 : COMMISSION DE SUIVI

Une Commission de suivi est instituée.

Elle est composée :

  • Délégation du CSE :

  • Direction :

Elle pourra se réunir selon le rythme suivant :

  • mars : bilan quant aux modalités de fixation des calendriers (et bilan d’application annuelle dès lors qu’une année complète sera effective)

  • septembre : bilan d’application en sortie de la saison

En cas de difficultés d’application constatées, elle pourra également se réunir sur demande motivée.

DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 5 – RYTHMES DE TRAVAIL

L’article 5 à partir de « B- Forfait annuel en jours BIOTOPE » de l’accord du 29/06/2017 est intégralement modifié et réécrit comme suit :

« Article 5 - B- Forfait annuel en jours BIOTOPE

Article 5.B.1 – Préambule

Il est reconnu par les signataires que les salariés dont les fonctions sont liées aux métiers spécifiques de Biotope, tels que développés dans le préambule, peuvent être amenés à travailler suivant des horaires irréguliers et variables sur l’année.

Ainsi, compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées au personnel concerné, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail est plus adaptée que le calcul en heures et vient donc compléter utilement les dispositions légales (notamment les durées maximales ou temps de repos qui continuent à s'appliquer).

Les salariés éligibles à cette modalité d’aménagement de la durée du travail se voient accorder une autonomie dans la gestion de leurs horaires au sein d’une journée de travail et des missions qui leur sont attribuées, sous la supervision de leur supérieur hiérarchique.

Cette modalité de travail s’inscrit dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jour écrite intégrée au contrat de travail et/ou dans la fiche de poste énumérant la nature des missions justifiant le recours au forfait jour, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.

Article 5.B.2 - Personnel concerné

Ces modalités s’appliquent, sur proposition de l'employeur avec l'accord des salariés concernés, et ce quelle que soit leur rémunération :

  • à l’ensemble des ingénieurs et cadres ;

  • aux ETAM qui réalisent des études (tels que, sans exhaustivité, les chefs de projets, les chargés d'études, ...), des travaux liés à des études (tels que travaux de cartographie, études radar, etc.), des travaux de recherche et développement ou des travaux de création graphique.

D'une façon plus générale, tout salarié dont la charge de travail est directement liée à des missions précises et qui est donc susceptible de fluctuer en fonction du planning des tâches, ou de la saison, ou tout salarié effectuant une partie de ses missions à l’extérieur des locaux de l’entreprise, rendant ainsi difficile le contrôle des heures effectuées.

Article 5.B.3 - Durée du forfait en jours : nombre de jours travaillés et période de référence

  • Forfait 218 jours

Le travail s’étale ainsi sur 218 jours annuels : 217 jours + 1 journée annuelle de solidarité, fixée au lundi de pentecôte. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés. 

Les jours effectués au-delà de ce forfait, lorsqu'ils sont demandés par l'employeur ou effectués avec l'accord écrit et préalable de celui-ci, seront rémunérés avec la majoration prévue à cet effet.

  • Forfait en jours réduit

Le forfait-jours peut également s’exécuter sous la forme d’un forfait jours réduit. Il se calcule et se décompte sur un pourcentage équivalent appliqué sur l’assiette d’un forfait 218 jours. Il peut être organisé, en fonction des cas, avec des temps non travaillés chaque semaine, ou annualisé.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 5.B.4 - Modalités de mise en œuvre du forfait et garanties pour les salariés

  • Réglementation de la durée du travail

Les personnels concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de la durée du travail : ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur et dans un souci de bonne gestion de l’économie et de la tenue des délais des projets sur lesquels ils travaillent.

  • Garantie du respect de l’amplitude des journées travaillées et de la charge de travail

Le salarié a l’obligation et s’engage à respecter les durées minimales de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail (trajets, pauses diverses comprises). 

La charge de travail sera dimensionnée afin de permettre le respect des temps de repos ainsi que l’amplitude des journées travaillées.

 

  • Modulation et programmation indicative de travail

Les salariés relevant de la catégorie forfait annuel en jours Biotope travailleront à raison de 0 à 6 jours par semaine, selon la charge de travail, les saisons et les besoins de l’entreprise.

Les journées travaillées en plus en période de forte activité seront ainsi compensées jour pour jour par les journées travaillées en moins dans les périodes de moindre activité.

La définition des calendriers, des plannings, des jours travaillés, des modulations positives ou négatives nécessaires pour faire face à la variation d’activité en fonction de la saisonnalité reste une prérogative de l’employeur.

Article 5.B.5 – Calendrier prévisionnel annuel

Le calendrier prévisionnel annuel de la période de référence n+1 de chaque salarié d’une agence ou d’un service devra être communiqué par le responsable d’agence ou le responsable de service à la Direction des ressources humaines, au plus tard le premier jour ouvré du mois de mars de l’année n.

  • Forfait 218 jours

Afin d’assurer au mieux la sécurité des collaborateurs, d’améliorer la prévisibilité de leur charge de travail et d’être en conformité avec ses obligations, l’employeur arrêtera chaque année au plus tard le premier jour ouvré de mars, les journées travaillées de la période de référence suivante après communication préalable avec le salarié. Le salarié au forfait en jours Biotope ou au forfait en jours réduit conserve une totale autonomie d’organisation au sein de chaque journée travaillée en fonction des objectifs assignés. Le salarié disposera ainsi d’un calendrier prévisionnel annuel.

Ce calendrier est établi en fonction des problématiques liées à la saisonnalité des activités adaptées en fonction des profils « métiers » des salariés.

Le calendrier prévisionnel annuel pourra, après information écrite du salarié, être modifié unilatéralement par l’employeur en respectant un préavis de 30 jours calendaires. Cette modification, par nature exceptionnelle ou inattendue, s’imposera au salarié.

L'employeur tiendra compte autant que possible de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. En cas d’ouverture unilatérale d’une modulation positive par l’employeur, le jour de modulation négative sera déterminé d’un commun accord avec le salarié.

Le calendrier prévisionnel annuel pourra également être modifié sans préavis avec l’accord écrit du salarié que ce soit pour les modulations négatives ou pour les modulations positives.

La modulation positive fixée au calendrier prévisionnel annuel intégrera, notamment pour les salariés intervenant sur le terrain, un maximum de 8 jours ; ce maximum pouvant être majoré par accord express entre les parties. Ce calendrier peut prévoir au maximum des périodes de travail de 2 semaines consécutives comportant 6 jours de travail.

Sur une période d’absences consécutives (congés, JRTT, …) acceptée, aucune modulation ne pourra être modifiée postérieurement sur cette période (jour précédant et suivant inclusivement).

  • Forfait réduit Jours

Pour les salariés au forfait réduit en jours Biotope, un calendrier prévisionnel annuel sera arrêté par l’employeur au plus tard le premier jour ouvré du mois de mars afin de définir les jours qui seront travaillés pendant la période de référence suivante. La modification du calendrier prévisionnel annuel des jours travaillés en cours d’année sera possible à tout moment, avec l’accord écrit du salarié au forfait en jours réduit.

Deux grandes catégories de salariés au forfait en jours Biotope réduit se côtoient au sein de l’entreprise :

  • ceux qui souhaitent ne travailler que 4 jours par semaine au maximum,

  • ceux qui ont un profil de naturalistes hyper saisonniers qui connaissent des périodes d’activité très haute en saison et pratiquement inexistantes en basse saison.

Le calendrier prévisionnel annuel des salariés au forfait réduit en jours Biotope, arrêté par l’employeur, tiendra compte de ces spécificités.

Le calendrier prévisionnel annuel pourra également être modifié sans préavis d’un commun accord et avec l’accord écrit du salarié que ce soit pour les modalités négatives ou pour les modulations positives.

Article 5.B.6 - Décompte des jours travaillés

Un outil de contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés, objectif, fiable et contradictoire est mise en place dans l’entreprise. Il est complété sur la base des déclarations numériques du salarié validées par son responsable hiérarchique.

Il est demandé aux salariés de remplir obligatoirement leur suivi d’activité toutes les semaines et de l’émarger, chaque mois avant validation du supérieur hiérarchique.

Les journées ou demi-journées sont découpées en unités de temps par le salarié, lorsqu’il incrémente le logiciel de suivi d’activité et de gestion de projets.

Article 5.C - Jours de repos (dits de RTT)

Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre pour tenir compte notamment des jours de congés coïncidant avec des jours non ouvrés dans l’entreprise.

Le calcul est le suivant :

Nombre de jours de repos = NA – 25 – JFJO – WE – 218

Avec :

NA : nombre de jours de l’année (365 ou 366 selon que l’année soit bissextile ou non)

JFJO : nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

WE : nombre de samedis et de dimanches de l’année

Les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos sont confondues : du 1er avril N au 31 mars N+1.

Le service RH communiquera tous les ans, courant avril, le nombre de jours de repos à prendre sur la période à venir (intégrant les jours de repos pour le temps partiels).

Les jours de repos doivent être pris régulièrement par journée ou demi-journée isolée au cours de la période et ne peuvent être reportées sur la période suivante. Ils sont planifiés afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet.

Il est possible de bénéficier d’un dispositif de rachat qui ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillées au-delà de 230 jours.

Les jours de repos sont posés après en avoir informé le responsable hiérarchique dans un délai raisonnable et à condition que l’absence ne perturbe pas le fonctionnement de l’équipe et le bon déroulement des projets. Il est convenu que le salarié pourra fixer librement un jour de repos par mois.

Au-delà de ce jour de repos, la validation du responsable hiérarchique est nécessaire.

Article 5.D - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge du salarié

L’entreprise est ainsi réputée valider les horaires et les journées effectuées sur la base des déclarations du salarié sans avoir mis en place un dispositif donnant la possibilité de les décompter.

Elle s’assure en revanche que les missions sont effectivement réalisées, selon les règles de l’art et en respectant l’économie globale des projets et les dispositions légales et conventionnelles.

Article 5.E - Droit d’alerte sur la charge de travail

Le salarié bénéficie d’un droit d’alerte par déclaration dans son suivi d’activité auprès de son supérieur hiérarchique, permettant un suivi encadré de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail pour garantir l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Le salarié peut également et à tout moment alerter par écrit ou à l'oral son responsable hiérarchique sur les difficultés de charge de travail et d'amplitude journalière trop importante mais également de sous charge.

Article 5.F - Entretien annuel forfait jour

Un entretien annuel obligatoire a été instauré, ainsi qu’autant d’entretiens que nécessaire, à la demande du salarié, en cas de difficulté inhabituelle du salarié permettant un véritable suivi de la charge de travail du salarié respectant l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Article 5.G - Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie également d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L’entreprise dispose d’une charte du droit à la déconnexion.

Article 5.H Travail occasionnel de nuit

Il est précisé au préalable qu’aucun salarié n’est affecté de façon permanente à la réalisation de missions de nuit.

Le travail de nuit, visé par le présent avenant, concerne exclusivement les missions d’expertises naturalistes, expressément demandées par l’employeur, réalisées entre 22 heures et 5 heures du matin.

Compte tenu du caractère occasionnel, irrégulier et d’une durée variable de ces missions, un décompte des temps sera réalisé, uniquement pour les temps de travail réalisées entre 22h et 5h.

Ces temps de travail ouvriront droit à une compensation de 0,5 pour 1 (2 heures d’intervention permettront donc une « récupération » de 1 heure).

Ce temps de compensation se cumulera et sera récupéré par demi-journée ou par journée, en respectant le barème suivant : 3,5 heures = ½ journée. Il est recommandé que cette récupération se fasse au fur et à mesure pour respecter au mieux les rythmes biologiques du salarié. Pour cette raison, il est convenu que les temps de récupération cumulés ne puissent pas excéder une journée afin que le repos soit pris régulièrement.

Il est également fortement recommandé, après un travail réalisé sur une plage de travail de nuit, que le temps de trajet de retour n’excède pas 1 heure pour des questions de sécurité. Dans le cas contraire, le salarié devra s’organiser pour prendre un hébergement sur place.

Il est préférable que ces missions soient au maximum regroupées et consécutives pour limiter l’alternance de rythmes (travail diurne/ travail nocturne).

Dans tous les cas le repos minimal quotidien de 11 heures entre deux séances de travail doit toujours être respecté. Compte tenu de la liberté d’organisation des salariés en mode « forfait annuel en jours», ces derniers s’engagent sur l’honneur à respecter en toutes circonstances ce repos légal quotidien de 11h.

Il est rappelé que le travail de nuit des femmes enceintes est encadré par les articles L1225-1 et suivant du code du travail.

Article 5.I - Travail les jours fériés

Seul le 1er mai est toujours chômé. Le lundi de pentecôte est réservé à la journée de solidarité ; il est donc travaillé. Les autres jours fériés peuvent être travaillés dans le cadre du calendrier annuel prévisionnel.

A titre indicatif, pour la France métropolitaine :

  • les 01/01 ; 15/08 ; 1/11 ; 11/11 ; 25/12 sont généralement chômés pour l’ensemble du personnel ;

  • le lundi de Pâques ; le 08/05 ; le jeudi de l’Ascension ; le 14/07 sont généralement travaillés pour les chargés d’études et chefs de projet naturalistes et sont généralement chômés pour le reste du personnel.

    Article 5.J - Déplacements

Les trajets, effectués par le salarié pour se rendre ou revenir de son domicile au lieu de travail habituel ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Les trajets effectués par le salarié pour se rendre ou revenir de son domicile ou de son lieu de repos à un lieu de travail occasionnel ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors qu’ils n’occasionnent pas de temps de trajet supplémentaire.

Les déplacements effectués par le personnel au sein de leur journée de travail (à l'intérieur de l’amplitude réalisée habituellement) sont assimilés à des temps de travail.

Les temps réalisés au-delà de l’amplitude habituelle, tout en respectant les temps de repos minimum de 11 heures consécutives entre deux journées, sont également assimilés à des temps de travail et donc compris dans la rémunération de la journée.

Dès lors que le temps consacré à la somme déplacements + accomplissement de la mission est trop long pour s’intégrer dans une journée de travail, le salarié devra soit prévoir un hébergement hors de son domicile soit réduire la durée de la mission.

Dans le cas où ce temps de déplacement n’était pas prévu dans le contrat, le salarié en informera également le chef de projet concerné pour lui permettre un bon suivi de son projet.

Article 5.K - Le congés enfant malade

Le congé pour enfant malade est ouvert aux salariés s'occupant d'un enfant malade ou accidenté de moins de 12 ans dont il assume la charge dans les conditions suivantes.

Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident. Ce certificat (ou copie) sera transmis dans un délai maximum de 48 heures.

Le nombre de jour(s) rémunéré(s) accordé(s) est de :

  • deux au maximum par an par salarié en modalité standard

  • un au maximum par an par salarié au forfait jour lorsque ce dernier est au moins égal à 174 jours annuels.

Fait à Mèze, le 23/06/2020

SIGNATURES :

Pour BIOTOPE

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres titulaires,

Annexe :

Signature des Membres Titulaires du Comité Social et Economique sur l’Avenant à l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement

du temps de travail du 29/06/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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