Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prorogation de l'accord collectif du 01/01/2015 relatif à l'égalité Hommes-Femmes" chez SONY EUROPE LIMITED
Cet accord signé entre la direction de SONY EUROPE LIMITED et les représentants des salariés le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219006693
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : SONY EUROPE LIMITED
Etablissement : 39071132300084
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27
CDaccord D’entreprise relatif à la prorogation de l’accord collectif du 1er janvier 2015 relatif à l’égalité hommes Femmes au sein de sony france, succursale de sony europe limited |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Sony France, succursale de Sony Europe Limited, domiciliée 49/51, Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe du Sud, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Sony France ».
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentative au niveau de « Sony France », représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,
D'autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Préambule
Il est préalablement rappelé que Sony France s’est toujours efforcée de garantir à ses collaborateurs et collaboratrices une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une égalité de traitement tant lors de l’embauche qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du Code du travail).
Toutefois, Sony France, dont le cœur de métier est l’électronique grand public, s’appuie largement sur la mise en œuvre de connaissances et compétences techniques qui historiquement sont choisies majoritairement par des hommes. Ainsi, l’entreprise fait face à un déséquilibre structurel dans la composition de ses catégories et fonctions professionnelles, et il y a lieu de constater une forte présence masculine dans les métiers techniques et aux postes de Direction.
Eu égard à ce constat, Sony et l’organisation syndicale signataire souhaitent favoriser la progression de l’activité féminine, dont elles reconnaissent l’importance et la nécessité.
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a ainsi été signé le 14 décembre 2015 pour une durée de trois ans (années 2016 / 2018). Il a pour objet de définir les objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs chiffrés pertinents permettant de suivre l’évolution et l’efficacité de la politique de SONY France en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (l’Accord sur l’égalité).
Ledit accord s’applique à l’ensemble des salariés de Sony France et arrive à échéance le 31 décembre 2018.
Dans ce contexte, la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » renforce les mesures visant à lutter contre l’inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les nouvelles dispositions en vigueur :
posent notamment un principe général suivant lequel, « tout employeur, quel que soit son effectif, doit prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (c. trav. art. L. 1142-7 nouveau),
et imposent aux entreprises d’au moins 50 salariés un dispositif de mesure des écarts de rémunération et, le cas échéant, de corrections des écarts constatés (c. trav. art. L. 1142-8 à L. 1142-10 nouveaux) ».
Les entreprises de plus de 50 salariés auront ainsi à publier chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie à définir par décret (c. trav. art. L. 1142-8 nouveau).
Si les indicateurs chiffrés sont en deçà d'un niveau qui sera fixé par décret, la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle prévue à l’article 2242-1 2°du code du travail devra aussi porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.
Les entreprises concernées auront 3 ans maximum soit jusqu’en 2022 pour les entreprises de plus de 250 salariés et 2023 pour les entreprises de 50 à 250 salariés, pour se conformer à l’égalité salariale.
A noter également que la loi du 5 septembre 2018 prévoit que pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, un référent, élu du personnel, sera désigné dans les CSE (Comité social et économique) de toutes les entreprises, et un référent ressources humaines sera nommé dans les entreprises de 250 salariés ou plus.
C’est dans ce contexte de changements législatifs, et en l’absence de visibilité à ce jour concernant notamment les niveaux chiffrés des indicateurs, faute de parution du décret conditionnant l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions, que la Direction de Sony France et l’organisation syndicale représentative ont tenu une première réunion de négociation sur l’égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et qualité de vie au travail (« Bloc 2 »).
A l’issue de cette réunion en date du 14 décembre 2018, les Parties ont jugé préférable de convenir d’une prorogation d’un an de l’Accord sur l’égalité.
En effet, cette prorogation permet d’assurer une continuité des actions menées et de poursuivre ses objectifs de progression notamment dans les domaines d’actions sur lesquels les parties à l’Accord ont souhaité s’engager, à savoir :
L’embauche/ accès à l’emploi
La formation
La qualification/ classification
La rémunération effective
Les conditions de travail/ articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Les Parties sont donc convenues à l’unanimité de ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet de convenir :
de la prorogation d’un an de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ayant pris effet le 1er janvier 2016 et arrivant à échéance le 31 décembre 2018 ;
de la tenue des prochaines négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2) au cours du dernier trimestre de l’année 2019, étant rappelé que l’Accord relatif à l’adaptation de la négociation obligatoire au sein de Sony France conclu le 15 mars 2018, a prévu que la périodicité de cette négociation soit quadriennale.
Article 2 : Prorogation
Les Parties au présent accord décident de proroger d’un an l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, actuellement en cours et dont une copie est jointe au présent accord.
L’application de cet accord est donc prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. A ce titre, les actions qu’il définit seront reconduites tout au long de l’année 2019, pour celles d’entre elles à exécutions successives.
Les Parties sont convenues de cette date afin de disposer du temps matériel nécessaire pour adapter les négociations et actions aux nouvelles obligations légales, conditionnées à la parution d’un décret, en application de la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 31 décembre 2019.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique, et notamment les dispositions.
Article 4 : Révision de l’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 5 : Publicité - Dépôt
Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, en :
Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
Deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Fait à Puteaux, le 27 Décembre 2018
En 5 exemplaires,
Pour Sony France
Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de
Directrice des Ressources Humaines Europe du Sud Délégué syndical
PIECES JOINTES AU DEPOT
- Récépissé de remise de l’accord collectif aux parties signataires
- Copie du procès-verbal du recueil des résultats au premier tour des dernières élections professionnelles
- Bordereau de dépôt auprès de l’Unité Territoriale 92 - Hauts de Seine DIRECCTE Ile de France.
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