Accord d'entreprise "Accord d’entreprise d’adaptation des modalités de la négociation obligatoire au sein de Sony France pour les années 2018 à 2022" chez SONY EUROPE LIMITED

Cet accord signé entre la direction de SONY EUROPE LIMITED et les représentants des salariés le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218000150
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SONY EUROPE LIMITED
Etablissement : 39071132300084

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF a l’adaptation de la negociation obligatoire AU SEIN DE SONY FRANCE, SUCCURSALE DE SONY EUROPE LIMITED

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Sony France, succursale de Sony Europe Limited, domiciliée 49/51, Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux, représentée par X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe du Sud, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Sony France »,

D’une part.

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentative au niveau de « Sony France », représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Représentative »,

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Table des matières

1. Composition de chaque délégation des organisations syndicales représentatives et de la délégation patronale 3

2. Periodicite et thèmes des négociations envisagées pour les années 2018 à 2022 3

2.1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 ») 3

2.2. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 ») 3

3. Calendrier et lieu des négociations 4

3.1. Calendrier 4

3.2. Lieu des réunions de négociation 4

4. Informations à remettre aux participants 5

5. Issue des négociations 5

6. Modalités de suivi des engagements souscrits par les parties 5

7. Dispositions finales 5

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 5

7.2. Révision de l’accord 5

7.3. Clause de rendez-vous 5

7.4. Formalités de dépôt de l’accord 6

7.5. Information des salariés 6

ANNEXE 1 : Calendrier indicatif des négociations obligatoires pour les années 2018 à 2022 7

PREAMBULE

A l’issue de la réunion du 15 mars 2018, le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 et dans le respect des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Afin de permettre à l’Entreprise et aux salariés d’avoir une vision à plus long terme des engagements qui peuvent être conclus dans le cadre des négociations obligatoires et de disposer du temps nécessaire à leur adoption, les Parties ont souhaité bénéficier de la possibilité qu’ils ont d’adapter la périodicité de ces négociations dans les conditions définies par le présent accord.

Les Parties reconnaissent par ailleurs qu’avant d’engager des négociations sur le fond, il est nécessaire de préciser :

  • les conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celles-ci ;

  • le déroulement des négociations obligatoires au sein de l’Entreprise.

Cet accord définit en conséquence notamment, pour les quatre années à venir :

  • la périodicité et les thèmes de négociations obligatoires ;

  • le calendrier prévisionnel des réunions de négociations ;

  • les informations nécessaires aux négociations sur les thèmes retenus par les Parties ;

  • la composition de chaque délégation à ces négociations des organisations syndicales représentatives.

Il est précisé que, pour chacun des thèmes de négociation obligatoire, sera pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Composition de chaque délégation des organisations syndicales représentatives et de la délégation patronale

La délégation de chaque organisation syndicale représentative est établie conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail.

Elle est composée du délégué syndical désigné par l’organisation syndicale dans l’entreprise, et éventuellement d’un, voire de deux salariés appartenant au personnel de l’entreprise.

La délégation patronale est composée de la Directrice des Ressources Humaines, assistée de deux collaborateurs, étant précisé que le nombre de membres de la délégation patronale ne peut pas être plus important que celui des délégations syndicales.

  1. Periodicite et thèmes des négociations envisagées pour les années 2018 à 2022

Pour les années 2018 à 2022, les Parties conviennent que des négociations seront engagées sur les thèmes suivants compte tenu des effectifs de l’entreprise :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée « Bloc 1 » (2.1.) ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail « Bloc 2 » (2.2.).

    1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »)

Les Parties conviennent que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 ») sera tenue annuellement pour la période 2018 - 2022.

Cette négociation annuelle aura pour objet les thèmes suivants :

  • salaires effectifs ;

  • durée et organisation du travail ;

  • suivi de la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord sur l’égalité professionnelle en vigueur à la date de la négociation, notamment celles visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes. Il est précisé qu’à défaut d’accord en vigueur prévoyant de telles mesures, seront abordées la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail.

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, l’Entreprise étant dotée d’un accord de participation et d’un plan d’épargne d’entreprise, les négociations ne porteront pas sur ce thème.

Par ailleurs, il est précisé que la négociation sur les avantages sociaux (chèque emploi service universel (CESU), chèques culture etc.) sera abordée dans le cadre de la négociation des thèmes du Bloc 1 de manière quadriennale, et non annuelle. Elle sera tenue au mois de mars 2018 pour les années 2018 à 2022.

  1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 »)

Les Parties conviennent que la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • est quadriennale

  • sera tenue, pour les années 2018 à 2022, au dernier trimestre 2018, compte tenu de l’expiration à la date du 31 décembre 2018, de l’accord sur l’égalité professionnelle conclu au sein de Sony France le 14 décembre 2015.

Conformément aux articles L.2242-1 et L.2281-5. du Code du travail, cette négociation aura pour objet les thèmes suivants :

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ;

  • qualité de vie au travail ;

  • modalités d’exercice du droit d’expression des salariés

Les partenaires sociaux sont convenus de négocier, à cette occasion, également sur les sous-thèmes suivants :

  • Articulation vie professionnelle et vie personnelle ;

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le droit à la déconnexion.

L’Entreprise étant déjà couverte par des accords d’entreprise relatifs au régime de prévoyance et au régime de remboursements complémentaires de frais de santé, les négociations ne porteront pas sur ce thème.

  1. Calendrier et lieu des négociations

    1. Calendrier

Au regard des thèmes de négociations envisagés, les Parties sont convenues d’organiser les réunions de négociation selon le calendrier indicatif joint au présent accord en annexe 1, précisant le mois de tenue de la première réunion de négociation. Lors de cette première réunion, il sera défini les dates de la ou des réunions suivantes.

En synthèse, les négociations se dérouleront aux périodes suivantes :

  • « Bloc 1 »

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté débutera, chaque année, au cours du mois de mars.

Les avantages sociaux (CESU, chèques culture etc.) seront négociés, dans le cadre de la négociation du « Bloc 1 », en mars 2018 également, et ce pour une durée de quatre ans.

  • « Bloc 2 »

Pour la période couverte par le présent accord, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail débutera au cours du dernier trimestre de l’année 2018.

  1. Lieu des réunions de négociation

Les réunions de négociations auront lieu au lieu de domiciliation de Sony France : 49/51, Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux.

  1. Informations à remettre aux participants

Afin de préparer et de mener les négociations, les Parties conviennent que les informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein de Sony France constituent les éléments nécessaires au support de ces négociations.

Si la délégation syndicale souhaite des informations hors BDES, celle-ci devra les solliciter au plus tard à l’issue de la première réunion de négociation relative au bloc concerné.

  1. Issue des négociations

A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu fera état des propositions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Pour chaque négociation, l’absence d’accord signé à l’issue de la dernière réunion entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives de chaque partie et les mesures que l’Entreprise entend appliquer unilatéralement.

  1. Modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Lors des négociations sur le Bloc 1, les Parties feront, lors de leur première réunion de négociation, un bilan de sa mise en œuvre notamment sur les points suivants :

  • nombre de réunions tenues par thème de négociations ;

  • et nombre d’accords finalement conclus.

En 2022, lors de la première réunion de négociation sur le Bloc 1, les Parties feront un bilan similaire et évoqueront l’opportunité de la reconduction du présent accord pour les prochaines négociations obligatoires.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature, et est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Formalités de dépôt de l’accord

L'accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;

  • auprès de la Direccte de Nanterre, selon les formalités règlementaires requises. A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail.

    1. Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’Entreprise.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet de Sony.

Fait à Puteaux, le 15 mars 2018,

En 4 exemplaires.

Pour Sony France, succursale de Sony Europe Limited

Madame X, Directrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Monsieur X, Délégué Syndical

ANNEXE 1 : Calendrier indicatif des négociations obligatoires
pour les années 2018 à 2022

Négociations obligatoires 2018 à 2022
Date de la 1ère réunion de négociation Thème des négociations
Mars 2018 Bloc 1
Décembre 2018 Bloc 2
Mars 2019 Bloc 1
Mars 2020 Bloc 1
Mars 2021 Bloc 1 (incluant le thème des « avantages sociaux »)
Mars 2022 Bloc 1
Négociation sur la conclusion d’un accord d’adaptation des négociations obligatoires
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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