Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE IGS" chez GROUPE IGS ASSOCIATIONS

Cet accord signé entre la direction de GROUPE IGS ASSOCIATIONS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07522046280
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE IGS ASSOCIATIONS
Etablissement : 39082460500070

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SALARIAL RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - 2023 AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE IGS (2023-01-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE IGS

ENTRE

L’UES du Groupe IGS représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Exécutif, dûment habilité à signer le présent accord,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives de l’UES :

  • Le SYNAFOR-CFDT représenté par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • La F&D CFE-CGC représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le SNEPAT-FO représenté par Madame xxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de l’UES du Groupe IGS, les organisations syndicales représentatives ont recueilli les résultats suivants lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste SYNAFOR-CFDT : 45% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (160 Voix sur 356 votants) ;

  • Pour la liste F&D CFE-CGC : 38% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (137 Voix sur 356 votants) ;

  • Pour la liste SNEPAT-FO : 17% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (59 Voix sur 356 votants).

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – SALARIES ELIGIBLES 3

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME 3

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME 4

ARTICLE 4 – REGIME DE NON-SUBSTITUTION 4

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL 5

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 7 – DEPOT 5


PREAMBULE

Il est rappelé que l’UES du Groupe IGS comprend à ce jour les entités légales suivantes :

  1. L’association GROUPE IGS - ADIP

  2. La société GROUPE IGS - CIEFA

  3. L’association CIFOD LOGISTIQUE

  4. L’association GROUPE IGS ASSOCIATIONS (GIA)

  5. L’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et ses CFA

  6. L’association ASSOCIATION DE FORMATION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) et son CFA

  7. L’association INSTITUT INTERNATIONAL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT (ICD)

  8. L’association CENTRE D’ORIENTATION INTERPROFESSIONS (COIP)

  9. L’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU GROUPE IGS (GE-IGS)

***

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui prévoit la possibilité pour les employeurs de verser une prime exceptionnelle dite « partage de la valeur » afin de lutter contre la baisse du pouvoir d’achat des salariés et contribuer, dans un souci de solidarité, à la minimisation des effets de l’inflation.

Les Parties se sont rencontrées, suite à la demande du CSE Central, le 8 septembre 2022 pour négocier le présent accord.

A la suite de cette réunion, elles sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 – SALARIES ELIGIBLES

La prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés à condition que :

  • Ils soient titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime fixée à l’article 3, soit le 30 septembre 2022.

Tout type de contrat de travail est ainsi visé : CDI, CDD, contrat en alternance, contrat intérimaire. Aucune condition spécifique d’ancienneté n’est exigée.

  • La rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime n’excède pas 90 000€ bruts en équivalent temps plein.

La rémunération brute comprend, selon les dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, toutes sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant déduction des cotisations et contributions sociales.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime exceptionnelle sera déterminé en fonction de tranches de rémunération, dans une logique de favorisation des plus « bas » salaires.

Les tranches ainsi négociées sont les suivantes :

  • Tranche 1 : salaire inférieur ou égal à 36 000€ bruts annuels ;

  • Tranche 2 : salaire supérieur à 36 000€ bruts annuels et inférieur à 60 442,20€ bruts annuels (correspondant à 3 SMIC bruts annuels) ;

  • Tranche 3 : salaire supérieur ou égal à 60 442,20€ bruts annuels et inférieur à 90 000€ bruts annuels.

Les rémunérations prises en compte sont celles perçues au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

Les montants de prime associés sont :

  • Pour la tranche 1 : 850 €

  • Pour la tranche 2 : 700 €

  • Pour la tranche 3 : 550 €

Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein et sera par conséquent proratisé (prorata temporis) pour les salariés travaillant à temps partiel, y compris pour les salariés faisant l’objet d’une mesure de temps partiel thérapeutique.

Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé acquis par don anonyme de jours de repos par un autre salarié.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de septembre 2022.

ARTICLE 4 – REGIME DE NON-SUBSTITUTION

La prime exceptionnelle de partage de valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

Les salariés éligibles qui auront perçu une rémunération brute, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, inférieure à trois (3) fois la valeur du SMIC annuel, pourront bénéficier des exonérations sociales et fiscales associées. Pour correspondre à la durée du travail, ce montant est réduit à due proportion, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire contractuel de travail.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. La prime ainsi exonérée est en revanche incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire, pris en compte pour le calcul de certaines prestations sociales.

Pour les salariés éligibles qui auront perçu une rémunération brute, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, supérieure ou égale à trois (3) fois la valeur du SMIC annuel et inférieure à 90 000€ bruts annuels, la prime sera soumise à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 1er octobre 2022. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D.2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prudhommes de Paris. A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera, en outre, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale représentative non signataire. Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.

Fait à Paris, le 9 septembre 2022,

En 6 exemplaires,

Pour les entités constituant l’UES Pour les Organisations Syndicales :

du Groupe IGS :

xxxx, xxxxx (DSC SYNAFOR-CFDT)

Directeur Général Exécutif

xxxxx (DSC F&D CFE-CGC)

xxxxx (DSC SNEPAT-FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com