Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - 2023 AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE IGS" chez GROUPE IGS ASSOCIATIONS

Cet accord signé entre la direction de GROUPE IGS ASSOCIATIONS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07523050383
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE IGS ASSOCIATIONS
Etablissement : 39082460500070

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD SALARIAL RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - 2023

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE IGS

ENTRE

L’UES du Groupe IGS représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général Exécutif, dûment habilité à signer le présent accord,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives de l’UES :

  • Le SYNAFOR-CFDT représenté par xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • La F&D CFE-CGC représentée par xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le SNEPAT-FO représenté par xxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de l’UES du Groupe IGS, les organisations syndicales représentatives ont recueilli les résultats suivants lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste SYNAFOR-CFDT : 45% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (160 Voix sur 356 votants) ;

  • Pour la liste F&D CFE-CGC : 38% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (137 Voix sur 356 votants) ;

  • Pour la liste SNEPAT-FO : 17% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (59 Voix sur 356 votants).

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES 5

ARTICLE 2 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 5

ARTICLE 3 – REDUCTION DES ECARTS SALARIAUX ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 6

ARTICLE 4 – PRIMES EXCEPTIONNELLES 7

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES 7

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 7 – SUIVI 8

ARTICLE 8 – DEPOT - PUBLICITE 8


PREAMBULE

Il est rappelé que l’UES du Groupe IGS comprend à ce jour les entités légales suivantes :

  1. L’association GROUPE IGS - ADIP

  2. La société GROUPE IGS - CIEFA

  3. L’association CIFOD LOGISTIQUE

  4. L’association GROUPE IGS ASSOCIATIONS (GIA)

  5. L’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et ses CFA

  6. L’association ASSOCIATION DE FORMATION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) et son CFA

  7. L’association INSTITUT INTERNATIONAL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT (ICD)

  8. L’association CENTRE D’ORIENTATION INTERPROFESSIONS (COIP)

  9. L’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU GROUPE IGS (GE-IGS)

***

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires menées en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Compte tenu du contexte économique et professionnel actuel et de ses conséquences sur l’activité, les Parties se félicitent d’avoir pu mener à bien ces négociations dans un souci d’écoute et de respect mutuel.

Suite aux échanges de la Direction avec les Partenaires sociaux et après avoir rappelé la nécessité de prévoir des mesures justes et équitables afin de faire face à l’inflation galopante, tout en maîtrisant durablement les impacts sur la masse salariale du Groupe IGS, les Parties ont notamment souhaité :

  • Prévoir une mesure d’augmentation pérenne visible qui se différencie des mesures des précédentes années, par son niveau et l’attention que le Groupe IGS souhaite porter aux premiers niveaux de salaire qui sont particulièrement impactés par la situation économique et sociale ;

  • Permettre d’accroître le pouvoir d’achat des salariés par le versement d’une prime de partage de la valeur.

Les Parties se sont rencontrées aux dates suivantes pour négocier le présent accord :

  • 1ère réunion le 1er décembre 2022 ;

  • 2ème réunion le 16 décembre 2022 ;

  • 3ème réunion le 5 janvier 2023.

La Direction Générale après avoir rappelé la situation financière du Groupe IGS, a formulé en première intention les propositions ci-après :

  • Versement d’une prime de partage de la valeur de 1700€ jusqu’à 36 000€ bruts annuels de salaire, 1400€ jusqu’à 60 442€ bruts annuels et 1100€ jusqu’à 90 000€ bruts annuels ;

  • Mise en place d’une enveloppe spécifique, sur 3 ans, visant à réduire les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes de 1 600 000€ bruts chargés ;

  • Augmentation du remboursement des frais de télétravail : 15€ / mois pour 1 jour de télétravail hebdomadaire ; 25€ / mois pour 2 jours et 35€ / mois pour 3 jours ;

  • Ouverture des discussions quant à la prise en charge patronale des frais de transport en commun.

Après discussions, les Organisation syndicales représentatives ont formulé la contre-proposition suivante :

Pour la liste SYNAFOR – CFDT et la liste SNEPAT FO :

  • Augmentation générale de 6% jusqu’à 36 000€ bruts annuels de salaire, 4,3% jusqu’à 45 000€ bruts annuels, 3% jusqu’à 60 000€ bruts annuels et 2% jusqu’à 90 000€ bruts annuels ;

  • Versement d’une prime de partage de la valeur de 800€ jusqu’à 36 000 bruts annuels de salaire, 650€ jusqu’à 60 442€ bruts annuels et 500€ jusqu’à 90 000€ bruts annuels ;

  • Versement unique d’une prime d’ancienneté de 1000€ à compter de 10 ans d’ancienneté ;

  • Augmentation du remboursement des frais de télétravail : 15€ / mois pour 1 jour de télétravail hebdomadaire ; 30€ / mois pour 2 jours et 45€ / mois pour 3 jours.

Pour la liste F&D CFE – CGC :

  • Augmentation générale de 6,5% quel que soit le niveau de salaire brut annuel ;

  • Versement d’une prime de partage de la valeur pour une enveloppe globale de 2 000 000€, selon les critères initialement proposés par la Direction ;

  • Détermination d’une enveloppe de 300 000€ bruts chargés à destination des augmentations individuelles ;

  • Versement annuel et automatique d’une prime d’ancienneté de 1000€ à compter de 10 ans d’ancienneté :

  • Augmentation du remboursement des frais de télétravail : 20€ / mois pour 1 jour de télétravail hebdomadaire ; 30€ / mois pour 2 jours et 40€ / mois pour 3 jours. Versement d’une indemnité supplémentaire de 50€ par semaine de télétravail imposée par l’employeur, notamment dans le cadre de son plan de sobriété énergétique ;

  • Prise en charge à hauteur de 75% du remboursement des frais de transport en commun par l’employeur.

Après de nouveaux échanges, les Parties ont abouti à un accord sur l’ensemble de dispositions reprises ci-après :

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES

  1. Bénéficiaires

Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés de l’UES du Groupe IGS liés par un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à la date du 1er mars 2023.

En seront exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage ainsi que les stagiaires.

Seront également exclus du bénéfice de cette mesure les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein (ETP) est supérieur à 45 000€.

1.2 Modalités d’attribution

Cette mesure d’augmentation générale et collective est fixée comme suit :

  • 4% d’augmentation pour les salaires de base ETP inférieurs ou égaux à 36 000€ bruts ;

  • 3% d’augmentation pour les salaires de base ETP supérieurs à 36 000€ bruts et inférieurs ou égaux à 45 000€ bruts ;

Le salaire annuel de référence pris en compte correspond à la rémunération annuelle brute contractuelle de base, hors rémunérations variables.

Cette mesure d’augmentation s’appliquera à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 2 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

  1. Bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés à condition qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime soit le 31 mars 2023.

Tout type de contrat de travail est ainsi visé : CDI, CDD, contrat en alternance, contrat intérimaire. Aucune condition spécifique d’ancienneté n’est exigée.

2.2 Montant de la prime

La prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1700€ par salarié.

Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein et sera par conséquent proratisé (prorata temporis) pour les salariés travaillant à temps partiel, y compris pour les salariés faisant l’objet d’une mesure de temps partiel thérapeutique.

Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé acquis par don anonyme de jours de repos par un autre salarié.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.

2.3 Modalités de versement et régime social / fiscal

La prime exceptionnelle fera l’objet d’un versement unique sur la paie du mois de mars 2023.

La prime exceptionnelle de partage de valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Les salariés éligibles qui auront perçu une rémunération brute, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, inférieure à trois (3) fois la valeur du SMIC annuel, pourront bénéficier des exonérations sociales et fiscales associées. Pour correspondre à la durée du travail, ce montant est réduit à due proportion, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire contractuel de travail.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. La prime ainsi exonérée est en revanche incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire, pris en compte pour le calcul de certaines prestations sociales.

Pour les salariés éligibles qui auront perçu une rémunération brute, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, supérieure ou égale à trois (3) fois la valeur du SMIC annuel, la prime sera soumise à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 3 – REDUCTION DES ECARTS SALARIAUX ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément à l’article L. 2242-10 du Code du travail, les Parties ont ouvert la négociation sur l’étude de la situation comparée hommes-femmes au sein de l’UES du Groupe IGS.

Les études sont effectuées à périmètre comparable (retraitement des salaires bruts pour les absences maternité/congé parental, AT, maladie, absences justifiées, injustifiées, activité partielle, etc.) et sont liées à la classification de l’intéressé(e).

Ainsi, dans un souci d’équité, les Parties conviennent d’attendre la finalisation des travaux sur la mise en place de la nouvelle classification de branche afin de pouvoir déterminer les véritables écarts de salaire entre les femmes et les hommes.

Les salaires à comparer seront ceux de janvier 2023, pris avant application des augmentations collectives ou individuelles, mais après revalorisation éventuelle liée aux salaires minimum conventionnels.

Les Parties conviennent d’octroyer, pour la première année d’application, un budget de 600 000€ bruts chargés afin de réduire ces écarts.

Les salariés les moins bien rémunérés et disposant du plus gros écart de rémunération vis-à-vis des salariés placés dans une situation comparable, seront favorisés en priorité.

Les revalorisations salariales seront rétroactives au 1er janvier 2023.

Pour les deux années civiles suivantes, la Direction s’engage à octroyer un budget supplémentaire de 600 000€ bruts chargés pour l’année 2024 et de 400 000€ bruts chargés pour l’année 2025.

ARTICLE 4 – PRIMES EXCEPTIONNELLES

Une enveloppe brute chargée d’un montant de 400 000€ sera consacrée aux primes exceptionnelles pour l’année 2022-2023.

Les managers proposeront des primes exceptionnelles pour une partie de leurs collaborateurs en les justifiant à partir des critères suivants :

  • Surcharge exceptionnelle de travail, notamment liée à du remplacement interne ou aux conséquences d’une réorganisation ;

  • Mission individuelle par nature exceptionnelle et temporaire ;

  • Participation à des projets exceptionnels et/ou transverses.

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES

Les Parties ont également convenu entre elles d’augmenter :

  • Le remboursement des frais de télétravail, à compter du 1er mars 2023 :

    • 15€ / mois pour 1 jour de télétravail hebdomadaire ;

    • 30€ / mois pour 2 jours de télétravail hebdomadaire ;

    • 45€ / mois pour 3 jours de télétravail hebdomadaire

  • La prise en charge de la part patronale de remboursement des frais de transport en commun à 75% de la valeur du titre, rétroactivement au 1er janvier 2023.

  • La valeur faciale des titres restaurant à 10,50€ par titre, avec une prise en charge patronale à hauteur de 60%, à compter de la parution du décret d’application. A défaut de parution du décret attendu, la Direction s’engage à augmenter la valeur faciale à 9,80€ par titre à compter du 1er mars 2023.

Les Parties s’engagent à ouvrir des négociations sur la conclusion d’un possible accord d’intéressement courant 2023.

La Direction ne prévoit pas de changement particulier sur la durée effective du travail.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES du Groupe IGS, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 7 – SUIVI

Les Parties conviennent de se revoir annuellement à l’occasion des réunions de négociation obligatoire afin de suivre l’application de cet accord.

ARTICLE 8 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D.2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prudhommes de Paris. A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera, en outre, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale représentative non signataire. Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.

Fait à Paris, le 6 janvier 2023,

En 6 exemplaires,

Pour les entités constituant l’UES Pour les Organisations Syndicales :

du Groupe IGS :

xxxx, xxxxx (DSC SYNAFOR-CFDT)

Directeur Général Exécutif

xxxxx (DSC F&D CFE-CGC)

xxxxx (DSC SNEPAT-FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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