Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT" chez COMITE REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMITE REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2019-09-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08519002472
Date de signature : 2019-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE
Etablissement : 39083172500069 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-15
ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE
Entre :
Le Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire, dont le siège est :
xxx représenté par son Président dûment mandaté et conformément à l'Article R.912-121 du code rural de la pêche maritime.
et
L’ensemble de son personnel.
Il est conclu ce qui suit :
ARTICLE 1 : PORTÉE ET DURÉE
Le présent accord d’établissement règle les rapports entre, d’une part, le Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire représenté par M. xxx et, d’autre part, les membres de son personnel occupés de façon permanente dans ses bureaux et services.
Il s’applique à tous les membres du personnel.
Il prendra effet à la date 15/09/2019 pour une durée indéterminée. Il remplace et annule tout éventuel accord qui aurait pu s'appliquer au sein du Comité Régional de Conchyliculture des Pays de la Loire.
ARTICLE 2 : REVISION - DENONCIATION
La demande en révision peut être introduite à tout moment par l’une quelconque des parties. Elle n’interrompt pas l’application de l’accord ; elle doit être signifiée, par lettre recommandée, aux autres parties et à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 3 : DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS COMPENSATEUR
Le personnel pratique la semaine de 5 jours. La durée journalière de travail est de 7 heures. Il est possible d’organiser une flexibilité des horaires de travail sur demande du salarié en accord avec le Président et/ou le Directeur.
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire de travail, il est prévu un repos compensateur équivalent à prendre dans les 2 mois consécutifs.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10 heures.
Il est préconisé un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera au minimum de 35 heures consécutives.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche sauf cas exceptionnel.
ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES
Définition cadre autonome
L'article L 3121-39 du Code du travail définit les cadres autonomes de la façon suivante: « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Forfait en nombre de jour
Compte tenu de l'autonomie dans son travail, il est proposé que les cadres autonomes puissent bénéficier d'une rémunération annualisée basée sur un forfait de 206 jours de travail par année civile (journée de solidarité comprise).
Application du forfait
La mise en place de ce forfait étant subordonnée à un accord individuel sous forme d’un avenant au contrat de travail.
Il est précisé que d'une année sur l'autre, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peut varier.
Report et renonciation des jours de repos
En cas de dépassement du nombre de jours travaillés, le salarié devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement (les jours ainsi reportés devront alors être déduits du plafond des 206 jours de l'année suivante).
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit du Président, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Suivi du temps de travail en jours
Il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses prises de congés et RTT. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le tableau prévu à cet effet. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Contrôle et application de la durée du travail
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et sa hiérarchie, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
ARTICLE 5 : TELETRAVAIL
Le recours au télétravail est possible pour l'ensemble du personnel après accord de la hiérarchie.
Afin de ne pas courir le risque d'une désorganisation des services et d'un isolement du salarié, le télétravail se déroulera sur 1 à 2 jours par semaine maximum.
Le temps de travail devra s'inscrire dans une amplitude comprise entre 7h et 19h.
Le télétravailleur s’oblige à réserver l’exclusivité de son travail à l’entreprise. Il doit veiller à ce que les informations qu’il traite à son domicile demeurent confidentielles et ne soient pas accessibles à des tiers, ni utilisées à des fins personnelles.
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 6 : CONGÉS ANNUELS
Un congé annuel payé dont la durée est fixée à 30 jours ouvrables sera accordé à l’ensemble du personnel. Les dates de ces congés seront fixées en accord avec la hiérarchie de manière à ne pas perturber le fonctionnement de la structure et d'assurer la continuité du service.
Un tableau des congés sera établi à cet effet.
La période des vacances scolaires est accordée par priorité au personnel dont les enfants fréquentent l’école.
ARTICLE 7 : CONGES SANS SOLDE
Des congés sans solde pourront être accordés aux membres du personnel qui en feront la demande et après accord de la hiérarchie.
ARTICLE 8 : AUGMENTATION DE SALAIRE
Augmentation annuelle fixe
A compter de la signature du présent accord, les salariés du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire de plus d'1 an d'ancienneté au 1er Janvier auront une augmentation annuelle de 1 % de leur salaire fixe de base brut. Elle sera versée pour la première fois au mois de janvier 2020.
Cette augmentation sera au prorata de la quotité de travail par rapport à la référence pour les salariés à temps partiels.
Augmentation complémentaire
Chaque année, à l’occasion de la préparation de son budget, le Président du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire étudie avec le Directeur, l’évolution des salaires pendant l’exercice passé et leur évolution prévisible pendant l’exercice à venir.
Le Président peut alors décider individuellement :
d'une augmentation supérieure si l’évolution des rémunérations apparaît insuffisante,
des avancements exceptionnels, au vu de l’activité de chacun des membres du personnel,
d’une revalorisation en fonction du parcours de formation et des nouvelles compétences acquises.
ARTICLE 9 : TREIZIÈME MOIS
Pour les salariés avec un minimum d'ancienneté de 1 an, un treizième mois est attribué au personnel du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire à titre de gratification annuelle obligatoire. Ce treizième mois est versé avec le salaire du mois de décembre et il lui est égal.
Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, le treizième mois est versé au prorata du nombre de mois de travail au sein du CRC.
ARTICLE 10 : ARRET DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE SALAIRE
En cas d’absence pour un des motifs suivants : accident du travail ou de la vie privée, maladie, maternité, rappel sous les drapeaux, les membres du personnel bénéficient d'un maintien de salaire suivant leur ancienneté ci-dessous :
Ancienneté | Durée du maintien de salaire |
---|---|
Moins d'un an | 1 semaine par trimestre de présence |
de 1 an à 5 ans | 2 premiers mois |
de 5 ans à 10 ans | 3 premiers mois |
plus de 10 ans | 4 premiers mois |
Le Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire fera l’avance des indemnités journalières versées par la caisse de Mutualité Sociale Agricole, que ce soit au titre de la maladie ou au titre de l’accident du travail. Il demandera une subrogation à l’organisme susvisé.
ARTICLE 11 : MUTUELLE COMPLEMENTAIRE
Le Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire prend en charge 50 % de la cotisation de base de la mutuelle collective.
ARTICLE 12 : PREVOYANCE
Le régime de prévoyance est celui applicable conformément à l'accord de branche et défini dans la convention collective de la conchyliculture.
ARTICLE 13 : FRAIS PROFESSIONNELS - VEHICULE
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le personnel peut engager des frais professionnels. Ces frais peuvent être des frais de transport, de restauration, de déplacement ou encore d'hébergement.
Les frais de transport domicile-lieu de travail ne constituent en aucun cas des frais professionnels.
Les frais professionnels sont à la charge du Comité Régional de Conchyliculture des Pays de la Loire et leur dédommagement se fait par le biais d'un remboursement des dépenses réelles limitées à un plafond défini en annexe.
Les tarifs des remboursements de frais de déplacements (frais kilométriques) applicables à tous les salariés du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire sont ceux basés sur le barème fiscal.
Pour le remboursement des frais professionnels, les salariés doivent remplir mensuellement une note de frais accompagnée des justificatifs des dépenses.
Utilisation du véhicule personnel
Un véhicule de société est mis à la disposition du personnel pour les déplacements professionnels. Ce moyen de transport devra être privilégié. Toutefois en cas d'indisponibilité de ce dernier, l'usage du véhicule personnel est admis. Afin de se faire dédommager, les kilomètres ainsi parcourus devront être inscrits sur une note de frais.
Le véhicule de société devra être utilisé en priorité par le salarié ayant la plus longue distance à parcourir.
ARTICLE 14 : FORMATION CONTINUE
Chaque salarié est reçu au minimum tous les deux ans pour un entretien individuel avec sa hiérarchie pour faire le point sur son parcours professionnel, ses évolutions possibles et pour déterminer son besoin en formation.
Il peut à cet effet recourir à des services de Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP) gratuits, qui pourront l’aider à faire le point sur sa situation et ses compétences ou encore l’accompagner dans ses projets professionnels.
Le personnel est tenu de se former régulièrement pour maintenir un niveau de qualification suffisant pour occuper son poste ou pour développer ses compétences en vue d'acquérir une qualification plus élevée.
Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié selon les modalités précisées à l’article L. 6315-1 du Code du travail.
ARTICLE 15 : DEPART EN RETRAITE
L’indemnité de départ est fixée comme suit :
Ancienneté | Indemnité de départ en retraite |
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10 ans |
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15 ans |
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20 ans |
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25 ans |
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30 ans |
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35 ans |
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40 ans |
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Au-delà de 40 ans | 1/10ème de mois de salaire par année supplémentaire |
ARTICLE 16 : DEMISSION
En cas de démission, les membres du personnel devront faire connaître leur intention en observant un délai de préavis de :
Catégorie | Préavis |
---|---|
Employé | 1 mois |
Cadre | 3 mois |
La décision de rupture du contrat de travail devra être notifiée par écrit avec accusé de réception.
Les délais fixés ci-dessus pourront être réduits avec l’accord du Président du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire.
ARTICLE 17 : LICENCIEMENT
En cas de licenciement, sauf cas de faute grave, le CRC des Pays de la Loire devra faire connaître ses intentions en observant un préavis de :
Ancienneté | Préavis |
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< 2 ans |
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> 2 ans |
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|
< 3 ans |
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L’indemnité de licenciement est calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois ou des
12 derniers mois - la solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue - à raison de 1/8ème de mois par année de service sans pouvoir être inférieure à la clause légale.
L'indemnité n’est pas due en cas de licenciement pour faute grave.
ARTICLE 18 : DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir :
en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon, 18 Impasse Gaston Chavatte, 85000 LA ROCHE SUR YON ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, signées des parties, auprès de la de la DIRECCTE des Pays de la Loire, 22 Mail Pablo Picasso, 44000 NANTES ;
en deux exemplaires, dont une version papier et une sur support électronique, signés des parties, à la direction Direction Interrégional de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest, 2 boulevard Allard, 44100 NANTES.
Fait à Beauvoir-sur-mer, le 15/09/2019
Le Président,
xxx
Les salariés,
xxx | xxx | xxx |
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xxx | xxx | xxx |
xxx |
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