Accord d'entreprise "Avenant n°3 de l'accord sur la prévoyance du 8 décembre 2006 relatif aux modalités de prise en charge de la mutuelle d'entreprise pour les salariés permanents de la Société FAUVEL FORMATION" chez FAUVEL FORMATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FAUVEL FORMATION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02421001262
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : FAUVEL FORMATION
Etablissement : 39084854700159 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°4 de l'accord sur la prévoyance du 08/12/2006 relatif aux modalités de prise en charge de la mutuelle d'entreprise pour les salariés permanents de la Société FAUVEL FORMATION (2022-12-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-16
AVENANT N°3 DE L’ACCORD SUR LA PREVOYANCE DU 8 DECEMBRE 2006 RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE DE LA MUTUELLE D’ENTREPRISE POUR LES SALARIES PERMANENTS DE LA SOCIETE FAUVEL FORMATION
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société FAUVEL FORMATION dont le siège social est situé Rue Jean Brun – 24 100 BERGERAC, représentée …
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat F.O. représenté par …
Le syndicat C.F.D.T. représenté par …
d'autre part.
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé, les organisations de la branche des Services de l’Automobile ont convenu à un régime professionnel complémentaire de frais de santé (RPCS), dans les conditions définies ci-après.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord constitue l’acte juridique qui formalise le dispositif de garanties collectives complémentaire souscrit dans le cadre social et fiscal de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Ce régime obligatoire et collectif organise l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance souscrit par la société auprès de l’organisme habilité PREDICA.
ARTICLE 2 – RISQUES COUVERTS
Les risques couverts par le présent régime sont les FRAIS DE SANTE (mutuelle).
Les prestations détaillées correspondant à ces garanties (conditions d’ouverture des droits, modalités de calcul, paiement des prestations, limitations de garanties…) sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur et décrites dans la notice d’information établie par ce dernier et remise par la Société à chaque salarié concerné.
Elles pourraient ensuite évoluer sous réserve de l’information préalable des salariés concernés. La notice d’information est alors mise à jour par l’organisme assureur.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue envers ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, au respect des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.
La convention collective de la Société est celle applicable aux salariés des services de l’automobile (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981).
Le contrat est conforme aux exigences posées pour son caractère « responsable ».
ARTICLE 3 – PERSONNELS BENEFICIAIRES DU RPCS
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise, à partir du premier jour d’exécution du contrat de travail. Seuls les stagiaires et les intérimaires en sont exclus.
Cette couverture des frais de santé est au moins égale à celle définie dans la convention collective.
Les ayants droit des salariés de l’entreprise ne bénéficient pas de la couverture obligatoire des frais de santé. Leur couverture peut être acquise par la souscription, à l’initiative du salarié assuré, d’options familiales proposées par l’organisme assureur.
ARTICLE 4 – AFFILIATION OBLIGATOIRE ET DISPENSES
4.1. Principe d’affiliation obligatoire
L’adhésion des salariés revêt un caractère obligatoire. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations.
Dès l’embauche d’un salarié, l’employeur est tenu d’informer celui-ci de l’existence et de la nature de la couverture collective des frais de santé en vigueur dans l’entreprise et de lui demander s’il souhaite bénéficier d’une dispense d’affiliation.
Le salarié est tenu de répondre à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant son embauchage. A défaut, il sera affilié à la complémentaire santé dès le mois suivant.
Toutefois, toute demande qui interviendrait en cours d’année postérieurement à l’embauche en raison d’un changement de situation est recevable.
4.2. Cas de dispense
Conformément à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, certains salariés ont la faculté de bénéficier d’une dérogation.
Ainsi, peuvent être dispensés d’affiliation au contrat collectif de l’entreprise, sur leur demande, les salariés suivants :
Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties incapacité, invalidité, décès et frais de santé, d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), ex ACS et CMU-c (ou d’un dispositif toujours en cours jusqu’à son échéance) ;
Salariés présents dans l’entreprise à la date de mise en place du présent régime, conformément à l’article 11 de la Loi Evin du 31/12/1989 ;
Salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel, sur justificatif. Vous rejoindrez ensuite l’assurance santé d’entreprise le lendemain du terme de votre contrat individuel. ATTENTION : il est nécessaire de résilier votre contrat individuel. A défaut, vous risqueriez la reconduction automatique de votre mutuelle, et donc une situation de double cotisation ;
Salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants, à condition de le justifier chaque année :
Complémentaire santé collective et obligatoire d'entreprise : la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire. Si tel est le cas, le salarié doit contacter la complémentaire santé de son conjoint et demander une attestation justifiant du caractère collectif et obligatoire de l’adhésion pour le conjoint et ses ayants-droit, à transmettre à l’employeur ;
Pour les couples travaillant dans la même entreprise : dans la mesure où le présent régime couvre les ayants-droit du salarié, l’un des deux membres du couple, au sein de l'entreprise, peut refuser d’adhérer au présent régime sous réserve qu’il soit couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».
En conséquence, le salarié peut être dispensé, sous réserve d’une demande écrite et renouvelée chaque année auprès de l’entreprise. Dans tous les cas de figure, la demande de dispense doit être accompagnée des justificatifs nécessaires. Ces justificatifs seront conservés par l’entreprise aux fins de contrôle par l’organisme de recouvrement.
Les demandes de dispenses de droit doivent préciser le motif et le nom de l’organisme assureur qui le couvre déjà ou la date de fin de droit.
Les salariés dispensés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur leur adhésion au régime via un bulletin d’affiliation. La réaffiliation prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur dispense.
Les salariés dispensés d’affiliation ne bénéficient pas de la portabilité des droits définie à l’article 6.2. du présent accord.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
Le financement du régime de base se fera par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée par l’employeur sur la rémunération brute du salarié et mentionnée sur le bulletin de salaire.
La structure tarifaire est la suivante :
Tarif ISOLE :
Chaque salarié affilié bénéficie du tarif « Isolé » par défaut. Il est alors le seul bénéficiaire des garanties de la complémentaire santé.
Tarif DUO :
Il peut bénéficier du tarif « Duo » s’il choisit d’inscrire un bénéficiaire supplémentaire (1 adulte ou 1 enfant) :
son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;
ou un enfant fiscalement à charge.
Tarif FAMILLE :
Il peut bénéficier du tarif « Famille » s’il choisit d’inscrire deux bénéficiaires supplémentaires ou plus :
son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;
et/ou les enfants fiscalement à charge, quel que soit leur nombre.
Le financement de la couverture est assuré à hauteur 65 % pour l’employeur et 35 % pour le salarié pour le régime de base tarif ISOLE. Ces 65 % de part patronale seront également déduites du tarif DUO ou FAMILLE pour le régime de base.
Ainsi, la répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle à compter du 01/01/2021
Régime de base / Socle | ||||
---|---|---|---|---|
Structure tarifaire | Cotisation totale | Cotisation patronale | Cotisation salariale | Source du Prélèvement |
Isolé | 31,88 € | 20,72 € (65%) |
11,16 € (35%) |
Bulletin de salaire |
Duo | 62,73 € | 20,72 € (identique à la part patronale du taux isolé) |
42,01 € | |
Famille | 90,50 € | 20,72 € (identique à la part patronale du taux isolé) |
69,78 € |
Lorsque le salarié adhère au présent régime, il accepte, en conséquence, de payer la cotisation correspondante.
Cette garantie « Régime de base » peut être complétée par des garanties optionnelles souscrites par le salarié permettant ainsi d’améliorer la couverture retenue par l’employeur auprès de l’organisme assureur. De cette façon, il peut renforcer son niveau de garantie pour lui et ses bénéficiaires.
Dans ce cas, la cotisation afférente aux garanties supplémentaires sera entièrement et exclusivement à la charge du salarié et prélevée directement sur le compte bancaire du salarié. Lui seront également prélevés des frais de gestion.
Par la suite, il peut modifier son niveau de garantie, en informant au préalable la Société. Le changement d’option doit cependant se faire avant le 31 octobre de chaque année pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
Les taux de cotisations pourront évoluer chaque année au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant sur ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.
Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification de la présente décision unilatérale de l’employeur. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée s’agissant du taux isolé. En ce qui concerne les taux « duo » et « famille », la part patronale restera identique à celle du taux « isolé » également.
ARTICLE 6 – MAINTIEN DES GARANTIES
6.1. Suspension du contrat de travail
Le droit aux prestations est maintenu ainsi que l’obligation de verser les cotisations correspondantes :
pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la rémunération par l’employeur (maternité, paternité, maladie…) ;
pendant la durée des périodes d’indisponibilité visées aux articles 2.10 et 4.08 de la convention collective.
En cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit au maintien des prestations (congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…), la cotisation mensuelle est due au prorata des jours rémunérés ou indemnisés au cours du mois par rapport à 30, chaque jour de cotisation étant réputé être égale à 1/30 de la cotisation mensuelle.
Les salariés pourront toutefois, sur simple demande écrite auprès de l'employeur, formulée dans les 30 jours suivant le début de la suspension de contrat de travail, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
6.2. Rupture du contrat de travail et portabilité des garanties
6.2.1. Portabilité des garanties (loi de sécurisation et de l’emploi)
Les salariés garantis collectivement au titre du RPCS bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ce maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Lorsque le salarié bénéficiaire des dispositions ci-dessus a souscrit un contrat couvrant ses ayants droit, ceux-ci bénéficient dans les mêmes conditions et limites du maintien gratuit de leur couverture.
Toutefois, pour bénéficier de la portabilité des garanties, l’ancien salarié doit avoir travaillé au moins trois mois chez le dernier employeur, sous Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée.
Le maintien de garanties cesse à la date de reprise d'un autre emploi ou d'un arrêt de la prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Pour l'application de cette mesure, l'entreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail remis au salarié et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. L’ancien salarié n’a donc aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions citées précédemment.
L’organisme assureur se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture des garanties en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
6.2.2. Frais de santé (loi Evin)
A l'issue de cette période, l'ancien salarié peut demander à l'organisme, dans un délai de 6 mois, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. L'organisme met au point la procédure permettant d'évaluer la cotisation entièrement à la charge de l'intéressé, sans qu'elle puisse excéder les limites fixées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite Loi Evin, et ses décrets d'application.
Ce maintien est possible au profit :
Des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé ;
Des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
ARTICLE 7 – INFORMATIONS
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché le présent accord ainsi qu’une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Par ailleurs, tout changement d’option facultative ou changement de situation de famille par le salarié devra systématiquement intervenir via les services du Siège Social.
ARTICLE 8 – DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le Comité Social et Economique se voit charger du suivi de l’application dudit accord à l’occasion de ses consultations récurrentes.
ARTICLE 10 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 11 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac situé Rue des Carmes 24 100 BERGERAC
- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
Une version publiable anonymisée au format .docx;
Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Cesson-Sévigné
Le 16 décembre 2020
Pour la Société FAUVEL FORMATION
…
Pour les organisations syndicales représentatives
… – FO
… - CFDT
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