Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au temps de travail et aux temps de pause des salariés en heures" chez TECHCI RHONES ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHCI RHONES ALPES et le syndicat CGT-FO le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07319001507
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : TECHCI RHONES ALPES
Etablissement : 39090954700015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
PROTOCLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-19)
NAO 2021 (2021-03-10)
accord sur Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-03-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30
Accord d’entreprise
relatif au temps de travail et aux temps de pause des salariés en heures
ENTRE :
La Société TECHCI RHONE ALPES, enregistrée sous le n° B390 909 547, dont le siège social est situé : 205 Route de la Plaine – Z.A. du Truison – 73240 SAINT GENIX sur GUIERS, représentée par M. en sa qualité de Directeur d’entreprise.
ET
L’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE, représenté par M., en sa qualité de Délégué syndical.
Préambule :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités de répartition des horaires de travail avec la volonté de respecter la législation l’article L3121-16 du code du travail.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures de la décision unilatérale du 20 Juillet 2000 prise en accord avec le Comité d’entreprise, à l’exception des dispositions de l’article 3.3 et suivants.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’Application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant en heures.
Article 2 : Définition de l’horaire collectif.
La durée du travail dans l’entreprise est de 35 heures hebdomadaire.
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires décidées et rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Horaires collectifs de travail et temps de pause.
Pour information, les horaires collectifs de travail en fonction des différents rythmes de travail font l’objet d’un affichage ; ils sont inchangés à l’exception de l’horaire collectif posté qui devient le suivant à compter du 1er septembre 2019 : 05H - 12H30 ou 12H30 - 20H
Article 3.1 : Temps de pause des salariés en horaires postés
Les salariés en postes 2x7 alternant bénéficient d’une pause de 30 minutes obligatoire pendant laquelle le personnel doit quitter son poste de travail pour des raisons de sécurité. La pause ne constitue pas du temps de travail effectif mais est rémunérée selon les dispositions conventionnelles. Le temps de pause est débadgé.
La rémunération de la pause ne sera due qu’après 6 heures de travail consécutif. Elle
n’est pas due en cas d’absence, pour quelque motif que ce soit.
Article 3.2 : Temps de pause salariés en journée
Les salariés travaillant à la journée bénéficient d’une pause déjeuner obligatoire pendant laquelle le personnel doit quitter son poste de travail. La pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry .
Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint Genis sur GUIERS, le 30/07/19
Pour la société TECHCI Rhône Alpes, Pour le syndicat FO,
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