Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA DEFINITION DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE GROUPE RAULIC INVESTISSEMENT" chez GRI GROUPE RAULIC INVESTISSEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRI GROUPE RAULIC INVESTISSEMENTS et les représentants des salariés le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les travailleurs handicapés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, diverses dispositions sur l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, divers points, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007541
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRI GROUPE RAULIC INVESTISSEMENTS
Etablissement : 39094011200019 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

DEFINITION DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE GROUPE RAULIC INVESTISSEMENT

ENTRE

La société GROUPE RAULIC INVESTISSEMENT, SARL au capital de 1 000 000 d’euros, dont le siège social est à 100 Boulevard Hébert, 35 400 Saint-Malo, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO, sous le numéro 390 940 112, inscrite à l’URSSAF de Rennes sous le numéro : 537 501271667.

Représenté par ……………., agissant en qualité de ……………,

Ci-après dénommé « la société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentée par le délégué syndical, ……………….

D’AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

Chapitre I : Rémunération et Protection sociale

Article 1 : Le temps de travail

Article 1 : Prime d’Ancienneté

Article 2 : Protection sociale complémentaire

Article 3 : Retraite supplémentaire

Article 4 : CESU

Chapitre II : Congés et absences

Article 1 : Congés payés

Article 2 : Absences et congés pour évènements familiaux et avantages divers

Article 3 : Dispositions spécifiques maladie

Chapitre III : période d’essai et préavis

Article 1 : Période d’essai

Article 2 : Préavis

Chapitre IV : Indemnité de rupture

Article 1 : Indemnité de licenciement

Article 2 : Indemnité de départ à la retraite

Chapitre V : Formalisme de l’accord

Article 1 : Durée

Article 2 : Interprétation

Article 3 : Suivi

Article 4 : Rendez-vous

Article 5 : Dépôt et Publicité

PREAMBULE :

La société Groupe Raulic Investissement est une société holding active, laquelle emploie 21 Salariés.

La société a notamment pour activité de prester, pour ses filiales, des services tels que : Direction Générale et Opérationnelle, Finances, Ressources Humaines, Juridique et service Technique et Informatique.

Eu égard à la nature de son activité principale, la société n’entre dans le champ d’application d’aucune convention collective.

Par voie de conséquence, le statut social de la société relève du Code du travail, des accords d’entreprise existants, et de décisions unilatérales employeurs ou d’usages.

Les partenaires sociaux ont souhaité ouvrir des négociations afin de préciser au sein du présent accord le statut collectif applicable aux salariés de la société.

Les partenaires sociaux se sont réunis les 09/06/2017 et 19/06/2017 et le 11/09/2017.

Aux termes de ces réunions, il a été conclu le présent accord lequel complète les dispositions des accords collectifs existants. En tout état de cause, il est convenu qu’il dénonce, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble des décisions unilatérales ou usages ayant le même objet.

Chapitre I : Rémunération et Protection sociale

Article 1 : Le temps de travail

Pour le temps de travail, se référer aux dispositions de l’Accord de l’aménagement du temps de travail de 2017.

Article 2 : Prime d’Ancienneté

Sous réserve de remplir la condition d’ancienneté ci-dessous visée, le salarié percevra une prime d’ancienneté au 1er Janvier 2017 mensuelle de :

3 ans 44,26 €
5 ans 62,98 €
7 ans 88,52 €
10 ans 132,78 €
15 ans 177,04 €
20 ans 221,30 €
25 ans 257,72 €
30 ans 282,07 €

L’ancienneté est déterminée en application des dispositions du Code du travail. La prime d’ancienneté est revalorisée au 1er Janvier de chaque année en fonction de l’augmentation du SMIC.

Article 3 : Protection sociale complémentaire

A titre informatif, au jour des présentes, les régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de la société sont les suivants :

Pour la prévoyance :

  • GAN : Les cotisations sont prélevées dès le 1er jour (Annexe 1 – prestation).

Pour la mutuelle :

  • PLEYEL SANTE

Article 4 : Retraite supplémentaire

A titre informatif, les cadres relevant de la catégorie Cadre (A définir au regard du régime mis en place) bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire en vigueur dans l’entreprise.

Le régime de retraite supplémentaire est le suivant :

  • Article 83 organisme AG2R La Mondiale

  • Article 39 organisme AG2R La Mondiale

Article 5 : CESU

Conformément aux dispositions de l’article L 7233-4 du Code du travail, la société verse une aide financière aux salariés définis ci-après destinée soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer notamment des activités entrant dans le champ des services à la personne

Cette aide financière est réservée à la catégorie de salariés suivant :

Cadres en forfait jours.

Cette aide financière a pour objet de compenser l’importante implication des collaborateurs susvisés dont le temps de présence au sein de l’entreprise influe nécessairement sur l’organisation de la vie personnelle. Cette aide a donc pour objet de permettre auxdits salariés de recourir à des services permettant de préserver l’équilibre vie personnelle – vie professionnelle.

Chapitre II : Congés et absences

Article 1 : Congés payés

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. La durée annuelle totale du congé ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Période d'acquisition des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 Décembre.

Période de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante :

  • Congé principal : 1er mai – 31 octobre

Ordre des départs

A compter du 1er janvier 2018, chaque salarié sera invité à informer la société de ses souhaits de congés payés durant le congé principal au plus tard le 28 février.

La société informera au plus tard le 31 mars, les salariés de l’ordre des départs en congés lequel sera établi en tenant compte :

  • des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de la société,

  • et des critères d’ordre suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l’entreprise :

  • La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, en qualité de salarié,

  • La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  • L’ancienneté du salarié,

  • L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs,

Modification de l'ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Fractionnement

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Il n’est également pas nécessaire concernant la 5ème semaine de congés payés.

Dans la mesure où les jours de congés payés ne sont pas imposés et relèvent du libre choix du collaborateur, sous réserve de nécessité de service, aucun congé de fractionnement supplémentaire n’est dû.

Article 2 : Absences et congés pour évènements familiaux et avantages divers

  • Les événements

Le salarié a le droit, sur justification, à un congé :

  1. Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  2. Pour le mariage d’un enfant ;

  3. Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

  4. Pour le décès d’un enfant,

  5. Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

  6. Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;

  7. Absence enfant malade de moins de 12 ans nécessitant la présence d’un parent à son chevet.

  • La durée

  1. Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

  2. Un jour pour le mariage d’un enfant ;

  3. Trois jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

  4. Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

  5. Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

  6. Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;

  7. Trois jours par an pour le parent d’un enfant malade de moins de 12 ans qui nécessité la présence d’un parent à son chevet.

  • La procédure

Pour bénéficier de l’autorisation d’absence au titre d’un des événements familiaux mentionnés ci-dessus (mariage, naissance, …), le salarié doit justifier de la survenance de l’événement en cause, et ce par tous moyens permettant de conférer.

Les congés doivent être pris au moment des événements en cause, le(s) jour(s) d’autorisation d’absence n’ayant pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant, mais dans la période entourant cet événement.

Ainsi, par exemple, en cas de mariage d’un enfant, le jour de congé peut être posé pour la date du mariage, mais aussi la veille de cette date ou le lendemain.

Concernant les trois jours d’absence au titre d’un enfant malade de moins de 12 ans, lesdits jours doivent nécessairement être pris durant la période de maladie de l’enfant, laquelle est constatée par un certificat médical. A ce titre, seule la production d’un certificat médical justifiant la présence du parent ouvre droit à cette absence.

  • La rémunération

Les congés légaux pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Article 3: Dispositions spécifiques maladie

En cas d’arrêt de travail médicalement constaté, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire dans les conditions définies par les dispositions légales.

Toutefois, de manière plus favorable, en cas d’arrêt de travail médicalement constaté, à condition d’1 an d’ancienneté, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire employeur dès le 1er jour, pour les 3 premiers jours lors du 1er arrêt.

Au terme de l’obligation légale faite à l’employeur de maintenir la rémunération du salarié, il sera fait application des dispositions relevant de l’accord de prévoyance appliqué au sein de la société.

Chapitre III : période d’essai et préavis

Article 1 : Période d’essai salarié en contrat à durée indéterminée

Au terme de l’article L. 1221-19 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :

  • de deux mois pour les ouvriers et les employés ;

  • de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;

  • de quatre mois pour les cadres.

La période d’essai devra impérativement être stipulée dans le contrat de travail

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

Article 2 : Préavis

Sauf accord des parties, les préavis est fixé comme suit :

  • Démission

 
- 6 mois

6 mois à - de 2 ans

+ 2 ans

- Cadres
3 mois 3 mois 3 mois

- Maîtrise
1 mois 1 mois 1 mois

- Employés
1 semaine 15 jours 1 mois
  • Licenciement (sauf faute grave ou lourde)

 
- 6 mois

6 mois à - de 2 ans

+ 2 ans

- Cadres
3 mois 3 mois 3 mois

- Maîtrise
1 mois 1 mois 2 mois

- Employés
08 jours 1 mois 2 mois

Chapitre IV : Indemnité de rupture

Article 1 : Indemnité de licenciement

L’indemnité de licenciement est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat de travail.

L'indemnité légale ne peut pas être inférieure à 1/4e d'un mois de salaire multiplié par le nombre d'années d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d’ancienneté à partir de la 11ème année.

Pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en compte est celle du jour de la rupture du contrat, c'est-à-dire à la fin du préavis de licenciement, même si celui-ci n'est pas exécuté.

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • soit le 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement,

  • soit le 1/3 des 3 derniers mois (les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).

Article 2 : Indemnité de départ à la retraite

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite devra informer son employeur par lettre recommandée avec AR en observant un préavis égal à celui dû en cas de licenciement sans que cela puisse excéder 2 mois.

Il percevra une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit :

  • Pour les non cadres

Il percevra une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit :

- pour 5 à 10 ans d'«ancienneté » dans l'entreprise : 1/2 mois de salaire,

- pour 10 à 15 ans d'«ancienneté » dans l'entreprise : 1 mois,

- pour 15 à 20 ans d'«ancienneté » dans l'entreprise : 1 mois 1/2,

- pour 20 à 25 ans d’ «ancienneté » dans l’entreprise : 2 mois

- pour 25 à 30 ans d'«ancienneté » dans l'entreprise : 2 mois ½,

- pour 30 à 35 ans d'«ancienneté » dans l'entreprise : 3 mois ½,

- pour les + 35 ans d'«ancienneté » dans l'entreprise : 1/10 de mois avec un minimum de 4 mois

Cette indemnité est calculée sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

  • Pour les cadres

- Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 1 mois de salaire

- Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois de salaire

- Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois 1/2 de salaire

- Après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 mois de salaire

- Après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 mois 1/2 de salaire

- Après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 4 mois 1/2 de salaire

Cette indemnité est calculée sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

Chapitre V : Formalisme de l’accord

Article 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 2 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 1 membre de la Direction

  • 1 délégué du personnel

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion avec les DP la plus proche pour être débattue.

Article 3 : Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 membre de la Direction

  • 1 délégué du personnel

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 4 : Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 5 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Malo, le 24/11/2017

En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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