Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COFRIGO DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COFRIGO DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97123001768
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : COFRIGO DISTRIBUTION
Etablissement : 39096557200030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2019 COFRIGO DISTRIBUTION (2019-05-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

Entre les soussignés,

Société COFRIGO DISTRIBUTION

dont le siège social est situé à Impasse Emile Dessout – ZI DE JARRY – 97122 BAIE MAHAULT

Identifiée sous le numéro SIRET 39096557200030

Ayant pour code APE 4634Z

représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur,

Et

Les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :

  • XXX

  • XXX

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail et est régi par les dispositions du code du travail et de l’accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi, applicable à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile.

Cet accord a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise suivant les dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 7 juin 2023. Après 2 réunions, les parties ont conclu un accord le 23 juin 2023.

Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place cet accord pour permettre aux salariés de se constituer une épargne, ainsi que de bénéficier du paiement immédiat de jours de repos non pris.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.


Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise, titulaires d’un contrat de travail, ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les congés et repos prévus conventionnellement quelles qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception des 4 premières semaines de congés payés annuels ;

  • les congés d’ancienneté acquis au jour de la demande ;

  • le report de la cinquième semaine conformément aux dispositions légales ; (La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.)

  • les jours de RTT acquis au jour de la demande.

Le salarié pourra affecter à son compte épargne temps autant de jours de congés ou de repos qu’il le souhaite, dès lors qu’il respecte les conditions d’affectation définies ci-dessus.

Le salarié qui souhaite effectuer un transfert de jour de repos indiquera à la Direction, au plus tard le 1er mai de chaque année, les éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter et leur quantum. Le formulaire dédié devra alors être complété et remis à la Direction au plus tard le 1er mai de chaque année.

L’alimentation du CET s’effectuera alors une fois par année, au mois de mai.

Compte tenu de la mise en place du CET à compter du 1er juillet 2023, il est convenu que, de manière exceptionnelle et pour l’année 2023 uniquement, les salariés qui souhaitent effectuer un transfert de jour de repos en feront la demande la Direction, au plus tard le 31 juillet 2023. Pour l’année 2023, le compte sera alors, de manière exceptionnelle, alimenté au mois d’août.

Article 5 - Modalités de conversion des éléments du CET

Les jours de congés et repos affectés au CET peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération, si le salarié a affecté des jours de congés au-delà des 5 semaines de congés annuels.

  • Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de la liquidation (salaire brut horaire calculé sur la moyenne des 12 derniers mois), étant précisé que toute journée placée sur le CET correspond à 7 heures. Le salaire brut horaire est alors calculé sur la rémunération moyenne des 12 derniers mois divisée par 21 et par 7).

La valeur de ces heures suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée d’absence est égale au nombre d’heures capitalisées.

Article 6 - Utilisation du CET

6.1 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

L'utilisation comme l'alimentation du compte épargne-temps relèvent de l'initiative du salarié.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé pour création d’entreprise ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’un congé parental d’éducation ;

  • d’un congé pour convenance personnelle ;

  • d’un congé de fin de carrière.

Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi.

Les autres congés ainsi obtenus devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L’employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé dans la limite de 6 mois, si l’absence du salarié entraînait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. En tout état de cause, ces congés devront avoir une durée minimale de 3 mois.

  • Rémunération du congé :

Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel moyen (comme définit ci-dessus) au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisés.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures capitalisées, l’indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de prévoyance tel qu'applicable dans l'entreprise.

  • Situation du salarié pendant et à l'issue de son absence :

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence.

Cette absence est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.

Cette absence est assimilable à du travail effectif, notamment pour le calcul des congés payés.

L'employeur organise le remplacement du salarié suivant la nécessité.

A l'issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, assorti d’une rémunération au moins équivalente, hormis le cas du congé qui précède une cessation volontaire d’activité, et le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite. A défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  • Retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec la Direction et formuler une demande. La Direction répondra alors si ce retour anticipé est possible ou non.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

6.2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne

  • Les différentes affectations possibles

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan épargne retraite obligatoire (PERO), un plan d'épargne interentreprises (PEI) et / ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) s’ils existent au sein de l’entreprise, dans la limite de 5 jours par an pour le PERCO;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • racheter des cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

6.3. Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

En application de l’article L3151-2 du Code du Travail, tout collaborateur peut utiliser les droits accumulés sur son CET aux fins de rémunération immédiate.

Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans les 12 derniers mois précédant la demande.

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2023 uniquement, compte tenu de la mise en place du CET à compter du 1er juillet 2023, le salarié qui émet sa demande au plus tard le 31 juillet 2023, dans les conditions définies à l’article 3, pourra bénéficier d’une rémunération immédiate dont le paiement interviendra au mois d’octobre 2023.

Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dès lors qu'il y effectue une affectation et que son compte est crédité d'un nombre de jours ouvrables de son choix, dans le cadre des dispositions du présent accord.

Les Représentants du personnel (CSE) reçoivent une fois par an une information sur la mise en œuvre dans l'entreprise du dispositif du compte épargne-temps.

Article 8 - Procédure d'utilisation du CET

Sous réserve de prévenir l’employeur 6 mois au moins à l’avance, le salarié peut renoncer volontairement par écrit à ses droits inscrits à son compte épargne-temps et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération, après déduction des charges sociales salariales.

La faculté de déblocage est automatique si elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.

Le salarié conserve les droits inscrits à son compte épargne-temps lorsque son contrat de travail fait l'objet d'un transfert au sein d'une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport. La valeur du compte pourra alors être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié dans les conditions visées ci-dessus, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

  • soit 3 mois après la renonciation ;

  • soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire à l'issue du préavis).

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Si les droits acquis par salarié, convertis en unités monétaires, excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie sera mis en place conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.

Article 11 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE soit informé annuellement sur l’utilisation du CET dans l’entreprise.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le CSE soit réuni afin d’en discuter.

Article 12 - Révision

Si les signataires du présent accord en souhaitent la révision, ils devront en informer les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Une négociation de révision devra alors débuter dans les 2 mois suivants la réception du courrier.


Article 13 –Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation sera également envoyé à la DEETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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