Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRISE DES CONGES PAYES SUITE A L'ORDONNANCE DU 25 MARS 2020" chez CRESUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRESUS et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010779
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CRESUS
Etablissement : 39102288600033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SASU CRESUS dont le siège social est situé 29, rue Gasparin 69002 LYON

Représentée xxxxxxxxx en sa qualité de président.

D’une part,

ET :

Mesdames xxxxx et xxxxx membres titulaires du Comité Social et Economique de l’entreprise respectivement collège ouvrier-employé, agent de maitrise-cadre

D’autre part,

******

PREAMBULE

IL est préalablement rappelé que par arrêté du 14 Mars, nos magasins de vente sont fermés.

Par ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il a été prévu des dérogations aux sections 2 & 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la 3ème partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise relatives aux congés payés notamment.

Ces modalités pratiques nécessitent un accord d’entreprise ou à défaut, un accord de branche.

Les parties ont entendu en conséquence négocier le présent accord d’entreprise.

EN FONCTION DE QUOI IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A /CONGES PAYES

  • Nombre de jours pouvant être pris sur décision de l’employeur

Conformément aux dispositions précitées de l’Ordonnance du 25 mars 2020, l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

  • Période de prise de ces jours

Selon les dispositions précitées, ces congés payés pouvant être pris, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, la période de prise débutera au 15 avril 2020.

  • Modification des dates de prise des CP

L’employeur aura également la possibilité de modifier de manière unilatérale, les dates de prise de congés payés.

  • Fractionnement des CP

L’accord précité autorise l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité travaillant au sein de l’entreprise.

  • Période de prise de ces CP

Ces dispositions ne pourront aller au-delà du 31 décembre 2020.

B /JOURS DE REPOS SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les salariés sous convention de forfait jours sur l’année et en activité partielle se verront décompter chaque mois 1 jour de forfait jours.

C/DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, mais en tout état de cause il viendra à échéance dès qu’il sera mis fin aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020 précitée.

Fait à LYON le 8 avril 2020

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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