Accord d'entreprise "Avenant n°7 à l'accord d'entreprise du 14/09/1998 instituant un système de garanties collectives en prévoyance pour les personnels de l'EPF" chez FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09219008215
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION EPF
Etablissement : 39110158100018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22

Ecole Polytechnique Féminine

AVENANT N°7 à l’ACCORD D’ENTREPRISE du 14/09/1998

INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES en PREVOYANCE pour les PERSONNELS de l’EPF.

Entre les soussignés :

La Fondation reconnue d’utilité publique ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE, ci-après l’EPF, dont le siège social est institué 3bis, rue Lakanal – 92330 – Sceaux, SIRET n° 391 101 581 00018, APE 803Z, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGC représenté par M. Raphael RISPOLI en sa qualité de Délégué syndical

    EXPOSE

    Après avoir rappelé qu’un avenant en date du 26 Janvier 2009 a été conclu, en complément de l’accord initial du 14 septembre 1998 concernant les régimes commentaires collectifs de prévoyance,

Les organisations syndicales représentatives ainsi que la Délégation Unique du Personnel (D.U.P) et la Direction s’étaient réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’EPF concernant les garanties décès, rentes, incapacité et invalidité, en conformité avec la convention collective FESIC.

La fondation EPF, en décidant de rejoindre la "Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant" IDCC 2691, a entamé des discussions sur l’application des nouvelles dispositions conventionnelles de l’accord de branche, et examen des garanties en vigueur depuis 2009.

Remarque : ces nouvelles dispositions, en ce qui concerne le régime de prévoyance reprennent le cadre plus général qui s’est imposé à toutes les entreprises en France et respectent toutes les contraintes résultant des textes suivants en lien avec convention EPI dont  :

  • La circulaire du 25 septembre 2013 et les avenants ci-dessous sont directement intégrés à l’accord de branche :

  • Le Titre 8, reprenant les dispositions de l'Accord du 03/04/2001 étendu le 24/07/2002 et de ses avenants étendus, modifié par :

  • Avenant n°2 du 15/10/2008 étendu le 21/04/2009 (J.O. du 29/04/2009),

  • Avenant n°06 du 09/12/2009 étendu le 27/06/2011 (J.O. du 05/07/2011),

  • Avenant n°10 du 16/03/2011 applicable à compter du 01/07/2010 et étendu le 19/07/2013 (J.O. du 04/08/2013), à l'exclusion de certains termes

  • Avenant n°18 du 20/06/2012 applicable à compter du 01/07/2010 et étendu le 19/07/2013 (J.O. du 04/08/2013), à l'exclusion de certains termes

  • Avenant n°20 du 13/02/2013 non étendu et applicable à compter du 01/01/2013

  • et en dernier lieu par Avenant n°23 du 15/01/2014 applicable à compter du 01/01/2014 et étendu le 06/10/2014 (J.O. du 24/10/2014)

Après avoir recueilli l’accord des organisations syndicales représentatives ainsi que la Délégation Unique du Personnel sur le régime complémentaire collectif de prévoyance présenté, les parties sont convenues d’appliquer le présent avenant à effet du 1 janvier 2018.

Article 1 : Objet

L’objet du présent accord est de modifier le système de garanties collectives complémentaire obligatoire de prévoyance mis en place antérieurement sous l’empire de la CCN FESIC, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Les garanties plus favorables antérieurement en cours, ont été conservées, et améliorées afin de faire bénéficier les salariés d’un régime interne supérieur aux nouvelles garanties imposées par la CCN « enseignement privé indépendant ».

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant a pour but de redéfinir les catégories objectives bénéficiaires du régime de prévoyance dont les garanties sont listées dans le résumé en annexe

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

A L’ensemble des salariés cadres tels que définit par la CCN à compter de leur date d’entrée dans l’entreprise :

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

S’ajoutent les salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d'assurance chômage (Portabilité des droits)

Précision faite que la cotisation relative à la 2ème période de maintien de salaire est à la charge exclusive de l'employeur.

A L’ensemble des salariés non cadres tels que définit par la CCN à compter de leur date d’entrée dans l’entreprise :

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

S’ajoutent les salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d'assurance chômage (Portabilité des droits)

Précision faite que la cotisation afférente à la garantie incapacité du travail est entièrement à la charge du salarié et celle relative à la 2ème période de maintien de salaire est à la charge exclusive de l'employeur.

Conformément à l’article R2323-1 du Code du travail, la DUP a été préalablement informée et consultée sur la mise en place de ce régime. Cette consultation est intervenue lors de la réunion du 14 novembre 2017 Elle a été consignée dans le procès-verbal correspondant.

Article 3 : Souscription et gestion du régime

Le régime est instauré pour une durée indéterminée et prend effet le 01 janvier 2018

Le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire sera réexaminé par l’entreprise en vue d’une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans comme l’oblige l’article L 912 -2 du code de la Sécurité Sociale. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant aux présentes.

Article 4 : Financement du régime

Le financement du régime est à la charge du salarié et de l’employeur. L’assiette de cotisation retenue est le salaire brut annuel (SBA). Les cotisations, correspondant à la participation des salariés, feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Détermination de l’assiette :

TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le SBAM

TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le SBAM

TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le SBAM

où le PASS est le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, soit 3.311 € x 12 = 39.732 euros pour 2018.

Pour information, la structure de cotisations 2018 par catégorie objective est définie de la façon suivante :

Catégorie objective %TA %TB %TC
CADRES 3,28 3,28 3.28
NON CADRES 2,21 2,21

Le taux de cotisation est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit.

Il est ici précisé qu’à raison du changement de convention collective, et de la nécessité de respecter les garanties conventionnelles et antérieures, l’augmentation des taux de cotisations n’entrainera pas au titre de 2018 une révision de la répartition employeur/salarié prévue à l’article 5.

Le partage de la cotisation 2018 est réalisé de la façon suivante :

Pour les cadres

  • 80% à la charge de l’employeur

  • 20% à la charge du salarié adhérent,

Pour les non Cadres

  • 71% à la charge de l’employeur

  • 29 % à la charge du salarié

En revanche toute nouvelle modification des taux entrainera l’application et les répartitions définies à l’article 5.

Article 5 : Evolution de la Cotisation

Toute évolution ultérieure du montant de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, dans la limite d’une augmentation maximum de 5% du taux appelé en 2018. Au-delà, l’employeur limitera sa prise en charge à ce plafond, sans que cette dernière ne puisse, durant la vie du présent accord, être inférieure à 60% du montant des cotisations appelées par l’assureur, quel que soit leur taux.

Par exemple : pour un participant NON CADRE,

. Si en 2019 le taux de cotisation appelé par l’assureur passe à 2,30,% du SAB en 2019, soit en hausse de + 4% par rapport au taux de 2018, le partage de cotisation entre l’employeur et le salarié sera maintenu à 71/29 puisque l’augmentation du taux de cotisation appelée aura été inférieure à +5%.

. Si le taux de cotisation appelé par l’assureur passe à 2,39% du SAB en 2019, soit en hausse de + 8% par rapport au taux de 2018, le partage de cotisation entre l’employeur et le salarié sera alors modifié de la façon suivante :

  • participation de l’employeur : limitée à 2,21 x 1,05 x 71% = 1,65% du SAB = plafond de prise en charge par l’employeur,

  • participation du salarié : taux 2019 = 2,39 – participation de l’employeur : 1,65 = 0,74% du SAB

  • le partage de la prise en charge de la cotisation ressort donc en 2019 à : 78% pour l’employeur [1,86/0,0239] et à 22% pour le salarié [0,53/0,0239]….

(SAB : Salaire Annuel Brut)

Les cotisations, correspondant à la participation des salariés, feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

6 – DETAIL DES GARANTIES

Les garanties couvertes par la présente décision sont les suivantes : décès, incapacité, invalidité.

Le détail des garanties sont repris dans la notice d’information.

En cas de suspension du contrat de travail et à l’exclusion des congés pour maladie, accident, maternité ou paternité et des congés payés, les garanties sont suspendues de plein droit à compter de la date de suspension du contrat de travail.

Tout défaut de règlement de la part du salarié entraînera l’exclusion du régime jusqu’à la fin de la suspension du contrat de travail sans pour autant remettre en cause la nature obligatoire du régime.

7– PORTABILITE DES GARANTIES

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité mis en place par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte. Enfin, la fondation EPF appliquera les nouvelles règles de la portabilité issues de l’ANI du 11 Janvier 2013 repris dans la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui modifient le financement et la durée de celle-ci à compter du 01/06/2015.

Afin de pouvoir bénéficier de ce maintien, le salarié devra fournir un justificatif de ses droits aux allocations chômage à la Société, et informer l’employeur par écrit de sa volonté de vouloir bénéficier du maintien.

8 – ORGANISME ASSUREUR:

Le présent régime est assuré dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité.

Cette désignation devra faire l’objet d’un réexamen tous les 5 ans conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale.

9 – EN CAS DE CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR

Conformément aux dispositions légales en vigueur, (sous réserve de l’accord de l’ancien et du nouvel assureur).

Les rentes en cours de service à la date de changement d’assureur continueront d’être servies par l’ancien assureur et seront revalorisées par le nouvel assureur.

es garanties décès du précédent contrat seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du précédent contrat et couverts par l’ancien assureur.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’ancien organisme assureur et couverte par le nouvel assureur.

Les prestations décès qui seraient servies sous forme de rente seront également indexées et l’indexation sera couverte par le nouvel assureur.

La société s’engage à veiller à ce que le contrat d’assurance couvre parfaitement ses engagements.

10 – INFORMATION DES SALARIES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES

Le comité d'entreprise (ou les représentants du personnel) sera, préalablement à toute décision, informé et consulté.

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé de la mise en place du présent système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance.

Une copie de la présente décision sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires prévoyance sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

11 – DUREE DE LA DECISION

La présente décision prendra effet à compter du 01/01/2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée, modifiée, complétée ou dénoncée à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois

11 – INFORMATION

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Le dépôt sera effectué auprès de la DDTE et au secrétariat du greffe du tribunal des prudhommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Une fois adoptée, une copie de la présente décision sera communiquée pour information à l’ensemble du personnel.

Fait à SCEAUX le

En 5 exemplaires

Pour La Fondation EPF  Pour les organisations syndicales représentatives 

M.

Son Directeur Général

le syndicat CGC

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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