Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l'accord d'entreprise du 14/09/1998 instituant un système de garanties collectives en frais medicaux pour les personnes de l'EPF" chez FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09219008218
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION EPF
Etablissement : 39110158100018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22
Ecole Polytechnique Féminine
AVENANT N°6 à l’ACCORD D’ENTREPRISE du 14/09/1998
INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES en FRAIS MEDICAUX pour les PERSONNELS de l’EPF.
Entre les soussignés :
La Fondation reconnue d’utilité publique ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE, ci-après l’EPF, dont le siège social est institué 3bis, rue Lakanal – 92330 – Sceaux, SIRET n° 391 101 581 00018, APE 803Z, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGC représenté par M. en sa qualité de Délégué syndical
EXPOSE
Après avoir rappelé qu’un avenant en date du 26 Janvier 2009 a été conclu, en complément de l’accord initial du 14 septembre 1998 concernant les régimes commentaires collectifs de santé,
Les organisations syndicales représentatives ainsi que la Délégation Unique du Personnel (D.U.P) et la Direction s’étaient réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’EPF concernant les garanties décès, rentes, incapacité et invalidité, en conformité avec la convention collective FESIC.
La fondation EPF, en décidant de rejoindre la "Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant" IDCC 2691, a entamé des discussions sur l’application des nouvelles dispositions conventionnelles de l’accord de branche, et examen des garanties en vigueur depuis 2009.
Remarque : ces nouvelles dispositions, en ce qui concerne le régime de frais de santé reprennent le cadre plus général qui s’est imposé à toutes les entreprises en France et respectent toutes les contraintes résultant des textes suivants en lien avec convention EPI dont :
(Circulaire du 25 septembre 2013, décret 2014-1025 du 8 septembre 2014 (panier de soins), décret du 18 novembre 1374-2014 sur le contrat responsable et la circulaire interprétative de ce même décret du 30 décembre 2015, décret 2015-1883 du 30 décembre 2015 sur le versement santé.
Article 1 : Objet
L’objet du présent accord est de modifier le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale (Contrat responsable 2ème génération).
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant a aussi pour but de redéfinir les catégories objectives bénéficiaires du régime frais de santé et les cas d’exonération à l’obligation d’affiliation.
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
L’ensemble des salariés cadres (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 Mars 1947) et tels que définit par la CCN EPI à compter de leur date d’entrée dans l’entreprise
L’ensemble des salariés non cadres (ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 Mars 1947) et tels que définit par la CCN EPI à compter de leur date d’entrée dans l’entreprise
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Textes de référence :
Accord du 22/09/2015 étendu le 11/12/2015 (J.O. du 17/12/2015)
Avenant n°1 du 29/06/2016 applicable à compter de sa signature et étendu le 28/04/2017 (J.O. du 30/04/2017)
Dispenses d'affiliation
En application de l'Article R.242-1-6 du code de la Sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation à la présente garantie :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'Article L.861-3 du code de la Sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'Article L.863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus cette aide
les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance annuelle du contrat individuel même en cas de clause de renouvellement tacite ;
à condition d'en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26/03/2012 (J.O. du 08/05/2012), notamment pour les salariés à employeurs multiples couverts par ailleurs et à titre obligatoire.
dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire remplissant les conditions fixées par l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D325-6 et D325-7 du code de la Sécurité sociale) ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret 46-1541 du 22 juin 1946)
dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011- 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dispositif Madelin (loi 94-126 du 11 février 1994)
Pour l'application de ces cas de dispenses, l'employeur devra se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés précisant obligatoirement leur refus d'adhésion et le motif exact de ce refus parmi les cas listés et sera accompagné de tous les justificatifs nécessaires. Il devra parvenir à l'employeur dans les 15 jours suivant la date à laquelle son affiliation aurait dû prendre effet.
Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion aux garanties du régime professionnel de santé.
Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
Cette adhésion sera révocable, sur justificatifs, à dates fixes : le 1er janvier ou le 1er septembre de chaque année.En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'adhérer et de cotiser à la garantie "frais de santé" lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Cas particuliers de bénéficiaire à titre gratuit
Les enfants handicapés de salariés (enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal) bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du présent régime.
"Versement Santé"
[Dispositions issues de l'Avenant n°1 du 29/06/2016 applicable à compter du 29/06/2016 et étendu le 28/04/2017 (J.O. du 30/04/2017)]
Possibilité pour les salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 3 mois, ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine de demander le bénéfice d'un versement par leur employeur d'une somme déterminée par l'Article D.911-8 du code de la Sécurité sociale en lieu et place du bénéfice du présent régime professionnel de santé.
Cette faculté est conditionnée à la justification d'une couverture individuelle conforme à celle définie par le II de l'Article L.911-7-1 du code de la Sécurité sociale.
Toutefois, au regard des dispositions relatives à l'organisation de la durée du travail à temps partiel au sein de la branche, possibilité pour le personnel enseignant à temps partiel de demander le bénéfice du versement santé si la durée de travail de leur contrat est inférieure ou égale à 65 heures d'activité par mois.
A noter que cette durée mensuelle est appréciée : sur la durée totale du contrat pour les contrats de moins de 12 mois ou sur la durée annuelle du contrat pour les contrats de 12 mois et plus.
Article 3 : Souscription et gestion du régime
Le régime est instauré pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2018
Le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire sera réexaminé par l’entreprise en vue d’une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans comme l’oblige l’article L 912 -2 du code de la Sécurité Sociale. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent contrat.
Article 4 : Financement du régime
Le financement du régime est à la charge du salarié et de l’employeur. L’assiette de cotisation retenue est le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour la garantie santé ; il est de 3.311 Euros pour 2018.
Le taux de cotisation est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit.
Le partage de la cotisation est réalisé de la façon suivante :
80 % du taux à la charge de l’employeur
20 % du taux à la charge du salarié participant
Toute évolution ultérieure du montant de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, dans la limite d’une augmentation maximum de 5% du taux appelé en 2018. Au-delà, l’employeur limitera sa prise en charge à ce plafond*, sans que cette dernière ne puisse, durant la vie du présent accord, être inférieure à 60% du montant des cotisations appelées par l’assureur, quel que soit leur taux.
Par exemple : pour un participant CADRE, la cotisation appelée par l’assureur en 2018 est (voir ci-dessous) de 5% du PMSS dont 80% sont à la charge de l’employeur, soit 4% du PMSS et 20% à la charge du participant, soit 1% du PMSS.
. Si le taux de cotisation appelé par l’assureur passe à 5,2% du PMSS en 2019, soit en hausse de + 4% par rapport au taux de 2018, le partage de cotisation entre l’employeur et le salarié sera maintenu à 80/20 puisque l’augmentation du taux de cotisation appelée aura été inférieure à 5%.
. Si le taux de cotisation appelé par l’assureur passe à 5,49% du PMSS en 2019, soit en hausse de + 9,8% par rapport au taux de 2017, le partage de cotisation entre l’employeur et le salarié sera alors modifié de la façon suivante :
participation de l’employeur : limitée à 5 x 1,05 x 80% = 4.2% du PMSS = plafond de prise en charge par l’employeur,
participation du salarié : taux 2019 = 5.49 – participation de l’employeur : 4.20 = 1,29% du PMSS
le partage de la prise en charge de la cotisation ressort donc en 2019 à : 76,5% pour l’employeur [4.2/0,0549] et à 23,5% pour le salarié [1,29/0,0549]….
Les cotisations, correspondant à la participation des salariés, feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Pour information, la structure de cotisations 2018 est définie de la façon suivante et repose sur le principe de l’adhésion familiale qui couvre le Participant et sa famille directe : conjoint(e) [marié(e), concubin(e) ou pacsé(e)] et enfants rattachés au Participant ou à son conjoint
famille : Participant CADRE : obligatoire : 4.67 % du PMSS [80% employeur, 20% salarié]
famille : Participant NON CADRE : obligatoire : 4.40% du PMSS [80% employeur, 20 % salarié]
Article 5 : Risques couverts
Le régime mis en place a pour objet de couvrir les risques suivants :
Remboursement des frais médicaux, des frais chirurgicaux, des frais d’hospitalisation.
Article 6 : Prestations
Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat d’assurance joint souscrit par l’EPF.
Article 7 : Couverture des risques
Chaque salarié est couvert pour les risques énumérés à l’article 5 dès la date d’effet du contrat sans période de franchise contractuelle.
Les risques énumérés à l’article 5 sont intégralement couverts par le contrat d’assurance sous réserve des exclusions légales ou contractuelles posées par l’assureur.
Article 8 : Maintien de la couverture remboursement de frais de santé à titre individuel.
En application de l’article 4 de la loi Evin, chaque salarié peut demander suite à son licenciement ou à son départ en retraite le maintien à titre individuel de la couverture remboursement de frais de santé. Cette demande doit être adressée directement par le salarié à l’assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail.
Article 9 : Date d’effet, durée et révision de l'accord.
Le présent accord, qui prendra effet à compter du 01/01/2018 est établi pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, modifié, complété ou dénoncé à tout moment soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 2222-6 et suivants du nouveau code du travail.
Le préavis de la dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation du contrat d’assurance est sans effet sur le service de toutes prestations périodiques acquises ou nées – avant la résiliation du contrat – par le salarié ou ses ayants droit.
Article 10 : Evolution de la réglementation
La présente décision est prise en tenant compte de l’état actuel de la législation et réglementation (notamment fiscale et sociale) dont les modifications éventuelles ne sauraient être opposables à l’employeur.
Article 11 : Information
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Le dépôt s’effectuera auprès de la DDTE.
Un autre exemplaire sera envoyé au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Une fois adoptée, une copie de la présente décision sera communiquée pour information à l’ensemble du personnel.
Fait à SCEAUX le 22/12/2017
En 5 exemplaires
Pour la Fondation EPF | Pour les organisations syndicales représentatives le syndicat CGC |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com