Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'Accord relatif au Forfait Jours au sein de l'E.P.F. signé le 12.12.2018" chez FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE)
Cet avenant signé entre la direction de FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) et le syndicat CFE-CGC le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09422010287
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Avenant
Raison sociale : E.P.F. FONDATION
Etablissement : 39110158100067
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS (2018-12-12)
accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'EPF (2021-10-20)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-12
Avenant n°1 à l’accord sur le forfait jours au sein de l’EPF
Entre les soussignés,
La Fondation EPF, dont le siège social est situé au 55 avenue du Président Wilson – Bâtiment d’Alembert 94230 CACHAN,
N° Siret : 391 101 581 00067
Représentée par M. XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après « La Fondation EPF »
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, à savoir :
M. XXXXXXXXXX
Représentant la CGC
d'autre part,
Il a été conclu l’avenant à l'accord collectif suivant
Préambule
Un accord collectif sur la mise en place d’un système de forfait jours, prenant effet au 1er janvier 2019, a été signé en 2018 avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’EPF, la CGC. Cet accord listait les fonctions concernées par ce dispositif et prévoyait que cette liste pourrait être modifiée par voie d’avenant.
Après trois ans d’application, un certain nombre de collaborateurs non concernés initialement sollicitent la possibilité de signer une convention de forfait en jours parce qu’elle leur paraît plus adaptée à leur activité professionnelle. C’est le cas des enseignants et enseignants-chercheurs qui expriment le besoin d’une plus grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps en dehors des heures consacrées aux enseignements, celles-ci représentant une part limitée de leur temps de travail total. C’est aussi le cas de fonctions administratives et support qui formulent également ce besoin compte tenu de leurs responsabilités.
Par ailleurs, les parties ont convenu de revoir le forfait jours afin de mieux l’adapter à la charge de travail des salariés concernés.
Les parties ont donc convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord collectif.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Fondation EPF.
Conformément aux dispositions légales applicables, les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’EPF, les collaborateurs concernés par l’accord sur le forfait jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, à savoir :
les membres du Comité de Direction,
les techniciens et cadres administratifs et fonctions support qui ne sont pas tenus de respecter des horaires déterminés à l’avance et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
les enseignants et enseignants chercheurs dont les activités ne sont pas uniquement consacrées à l’enseignement, à la condition donc que le nombre d’heures d’enseignement sur l’année scolaire soit inférieur à 500 heures.
Les conventions au forfait jours ne pourront pas être conclues avec les salariés occupant les fonctions visées par le présent accord mais travaillant à temps partiel avec une quotité de travail inférieure à 80% ou bien dont les horaires de travail hebdomadaires sont répartis sur moins de 4,5 jours à la date de signature du présent avenant, ou pour lesquels un forfait réduit ne serait pas envisageable lors de leur embauche.
La liste des fonctions pour lesquelles le « forfait jours » est prévu pourra être modifiée en fonction des évolutions de l’organisation de la Fondation par voie d’avenant au présent accord.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions et notamment l’accueil physique d’étudiants, d’enseignants, personnes extérieures ;
leurs responsabilités professionnelles, notamment responsabilités pédagogiques, pilotage ou contribution à des projets;
leurs éventuelles responsabilités hiérarchiques ou d’encadrement d’équipe,
leurs objectifs ;
l’organisation de l’Ecole.
Concernant les enseignants et enseignants chercheurs, il est rappelé que le suivi des étudiants, la participation aux réunions, aux formations destinées au personnel, aux évènements organisés par l’école nécessite leur présence au sein de l’école.
Article 2 : Convention individuelle de forfait en jours
Cet article n’est pas modifié.
Article 3 : Nombre de journées de travail
Dans l’article 3.2, la première phrase est modifiée comme suit :
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 206 jours à compter du 1er juillet 2022. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Dans l’article 3.3 relatif au forfait réduit, la troisième phrase est modifiée comme suit :
Ainsi, pour un forfait annuel équivalent à 80%, le forfait annuel sera de 165 jours répartis sur 4 jours dans la semaine.
L’article 3.6 est modifié comme suit :
Le Compte Epargne Temps (CET) a été mis en place au sein de l’EPF par accord signé le 3 juin 2019.
Les salariés au forfait jours peuvent alimenter leur CET dans les conditions prévues par cet accord. Les jours versés au CET faisant l’objet d’une contrepartie différée ne donnent pas lieu à supplément de rémunération.
Article 4 : Organisation de la durée de travail
Article 4.1 : décompte en journées de travail
L’article 4.1 n’est pas modifié.
Les articles 4.2 à 4.5 réunis dans un même article 4.2
Article 4.2 : déclaration des journées travaillées
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le décompte de la durée de travail sera effectué par le biais du logiciel de gestion du temps de travail.
Le salarié enregistrera ses journées de travail par le biais d’un pointage quotidien ainsi que ses demandes d’absence.
Il s’engage à faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Le responsable hiérarchique est tenu de vérifier au moins mensuellement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
Article 5.1 : Suivi de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 5.2 : entretiens périodiques
Article 5.3 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Les articles 5.2 et 5.3 ne sont pas modifiés.
Article 6 : Rémunération
L’article 6 est modifié comme suit :
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, versée sur 12 mois.
(…)
Article 7 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Article 8 : Absences
Article 9 : Droit à la déconnexion
Les articles 7, 8 et 9 ne sont pas modifiés.
Article 10 : Suivi de l’accord
Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel présenté aux Instances Représentatives du personnel concernées.
Il comportera les informations suivantes :
Nombre de conventions individuelles de forfait signées
Nombre d’entretiens réalisés et nombre d’entretiens annuels de bilan de l’application de la convention de forfait en application des dispositions de l’article 5.2 des présentes
Nombre d’alertes en application des dispositions de l’article 5.3 des présentes
Bilan de l’utilisation des jours de repos « forfait Cadres »
Une enquête sera menée dans un délai d’un an après la signature du présent accord, auprès des salariés concernés, afin d’évaluer les conditions d’application de la convention de forfait.
Article 11 - Durée de l'accord collectif - Forme et délai de renouvellement ou révision
Le présent avenant à l’accord prend effet à compter du 1er octobre 2022.
Il pourra être, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Article 12 – Dépôt et publicité
La Direction notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge le présent avenant à l’accord sur le forfait jours à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Fait à Cachan, le 12 septembre 2022
en 4 exemplaires
XXXXXXXXXX Directeur Général |
XXXXXXXXXX Représentant la CGC |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com