Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez BARDUSCH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARDUSCH et le syndicat CFTC le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06718000592
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : BARDUSCH
Etablissement : 39116297100025 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
NAO 2018 (2018-11-19)
Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-11-13)
Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours (2021-06-25)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES 3
ARTICLE 3 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE 4
ARTICLE 4.1 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
ARTICLE 4.2 - VOLUME ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE 4
4.2.1 NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL 4
4.2.2 INCIDENCE DES ABSENCES 5
ARTICLE 4.3 – VALORISATION D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL 6
ARTICLE 4.4 - JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRepos) 6
4.4.1 NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 6
4.4.2 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 6
4.4.3 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 7
ARTICLE 4.5 - TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS 7
ARTICLE 5 - SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE 8
ARTICLE 5.1 - TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS 8
ARTICLE 5.2 - ENTRETIEN INDIVIDUEL 8
ARTICLE 6 – LE REPRESENTANT DU PERSONNEL AU FORFAIT JOURS 9
ARTICLE 7 - PROCEDURES D’ALERTES INDIVIDUELLES 9
ARTICLE 8- DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION 10
ARTICLE 9- INTERPRETATION DE L'ACCORD 10
PREAMBULE
Le 6 avril 2017, la société bardusch Sarl a décidé de dénoncer son accord de modulation conclu le 28 février 2006. Ce dernier n’était plus en adéquation d’une part, avec la législation actuelle et d’autre part, avec l’organisation et les contraintes de l’entreprise.
Par ailleurs, y était inclus les dispositions relatives aux salariés au forfait jours. La société bardusch Sarl a jugé indispensable de négocier deux accords bien distincts : un accord portant sur l’Aménagement du temps de travail et un autre sur le Forfait jour.
Cette organisation du travail vise à doter certains salariés de l’autonomie qui leur est nécessaire pour accomplir au mieux leurs missions en étant en adéquation avec les besoins de l’entreprise tout en respectant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il est convenu que ce dispositif doit se déployer dans le respect de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction au salarié.
Le forfait est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite qui prendra la forme, le cas échéant, d’un avenant au contrat de travail.
Conformément aux dispositions d'ordre public et après analyse de la situation de l’entreprise, sont concernés : les cadres (Niveaux 7, 8 et 9) ainsi que les agents de maitrise (Niveau 6) exerçant des responsabilités et missions impliquant une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées. Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours et demi-jours travaillés.
ARTICLE 3 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.
Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :
le nombre de jours et demi-jours travaillés dans l’année ;
les modalités de contrôles et de décompte des jours et demi-jours travaillés ;
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE
ARTICLE 4.1 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée entre le 1ier janvier et le 31 décembre de l'année (année civile, également dénommée « année N »).
ARTICLE 4.2 - VOLUME ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE
4.2.1 NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Les salariés relevant du forfait annuel en jours tels que définis à l’article 2 du présent accord, travaillant à temps complet et ayant acquis des droits à congés payés (CP) complets (25 jours) effectuent, sur chaque période annuelle de référence, 216 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Dans ce cas, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au prorata temporis comme suit :
(Nombre de journées restant dans l’année – nombre de samedi et dimanche restant dans l’année – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – nombre de congés payés acquis si le salarié était déjà dans la société + la journée de solidarité) – le nombre de jours de repos proratisés selon la formule indiquée à l’article 4.4.1
Le temps de travail peut être réparti sur certains (en cas de forfait réduit) ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Dans le cadre d’un forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours non travaillés varient en fonction des années
Ainsi dans une année non bissextile on compte :
365 jours annuels, auxquels il conviendra de soustraire les éléments suivants :
- jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- jours de congés annuels
- jours fériés tombant un autre jour que le Samedi et le Dimanche
- nombre de jours non travaillés
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (décès d’un membre de la famille, mariage, naissance…, suivant convention collective) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Cette durée sera réduite à due concurrence des jours d’ancienneté et des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective.
4.2.2 INCIDENCE DES ABSENCES
Les absences assimilées à du temps de travail effectif, d’un ou plusieurs jours, (maladie suite à accident du travail, congés maternité et paternité, etc…), sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Chaque journée ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Exemple : le salarié est absent durant 1 mois (soit, dans cet exemple : 31 jours de travail), le décompte du forfait annuel sera calculé comme suit : 216 - 31 = 185 jours, restant au total à réaliser d’ici la fin de la période.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d'une journée ou d'une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier
Seules peuvent être récupérées, les journées ou demi-journées perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :
De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
D'inventaire ;
Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.1
4.2.3 FORFAITS JOURS REDUIT
Le salarié à temps complet qui souhaitera bénéficier d’un Forfait Jours Réduit devra en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais légaux en vigueur. L’acceptation de la demande sera subordonnée à la compatibilité du poste avec un Forfait Jours Réduit, compte tenu des exigences liées aux responsabilités exercées et au fonctionnement de l’association.
La mise en œuvre du Forfait Jours Réduit se matérialisera par la signature d’un avenant au contrat de travail prévoyant également une réduction proportionnelle de la rémunération.
Pour les Forfait Jours Réduits conclus au cours d’une année de référence, le nombre de jours de travail sera réduit à due proportion.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé.
Les collaborateurs en Forfait Jours Réduits bénéficient de l’ensemble des dispositions prévues au présent accord.
ARTICLE 4.3 – VALORISATION D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées
Est réputé avoir effectué une journée de travail, le salarié ayant accompli au minimum 6 heures de travail effectif.
Toute journée travaillée mais inférieure au minimum fixé donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
Les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur une période allant du lundi au vendredi sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
ARTICLE 4.4 - JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRepos)
Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an (JRepos).
4.4.1 NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Le nombre de jours de repos supplémentaires au titre du forfait a été fixé à 12 Jours par an, peu importe le nombre de jours fériés sur l’année.
Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés au cours de la période courant du 1ier juin N-2 au 31 mai N-1.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRepos sera calculé prorata temporis comme suit :
Nb de JRepos pour l’année N complète/ 365 × Nb de jours calendaires de présence sur l’année N
Lorsque l’activité de l’entreprise nécessite de travailler un samedi, le salarié au forfait jour bénéficie d’un JRepos supplémentaire.
4.4.2 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire2. Il devra formuler sa demande au plus tard 5 mois < délai > avant la fin de la période de référence, soit au plus tard début juillet.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
Le taux de la majoration applicable à l'indemnisation de chaque jour de repos racheté est égale à 10 % du salaire journalier. Ce versement sera effectué avec la paie de janvier N+1.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 < nombre de jours > jours. (Article L. 3121-66)
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
4.4.3 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
La période annuelle de référence pour la prise des JRepos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile).
Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les JRepos doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.
Les JRepos sont pris à l’initiative des salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de l’entreprise. En tout état de cause, ces journées sont laissées au choix des salariés cependant, la moitié de ces journées peut-être fixée par l'employeur en fonction des nécessités de l'entreprise.
Les demandes des salariés sont soumises à la Direction de l’entreprise ou au responsable hiérarchique au moins 7 jours à l’avance.
En cas de modification du planning des JRepos, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, etc.), auxquels cas un délai réduit à 24 heures sera respecté.
Les JRepos non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.
ARTICLE 4.5 - TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
Toutefois, pour des raisons de santé et pour une bonne conciliation avec la vie personnelle et familiale, le salarié est incité à ne pas dépasser 10h de travail au quotidien.
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du repos implique pour le salarié :
L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.
D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.
ARTICLE 5 - SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
ARTICLE 5.1 - TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfaits-jours selon les modalités suivantes :
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ce contrôle est opéré par le service des ressources Humaines au moyen du logiciel de Gestion de Temps et Activité mis en place par la société faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos ;
Les salariés concernés signeront un état récapitulatif mensuel. Cet état sera validé par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources Humaines.
L’employeur veillera ainsi à ce que les salariés ne soient pas en surcharge de travail et procédera à toute mesure adéquate afin d’y remédier le cas échéant.
L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos ;
L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.
ARTICLE 5.2 - ENTRETIEN INDIVIDUEL
5.2.1 ENTRETIEN TRIMESTRIEL
Afin de veiller au mieux à l’adéquation entre la charge de travail du salarié et son repos, un état trimestriel lui sera remis. Ce document permettra de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre du forfait.
Cet état sera accompagné d’un questionnaire permettant au salarié d’évaluer sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que l’organisation du travail dans son service.
Ces documents seront remis au service des ressources Humaines qui, s’il le juge nécessaire au vu des remarques inscrites par le salarié, pourra organiser un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
5.2.2 ENTRETIEN ANNUEL
Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle visées dans l’article 5.2.1.
Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :
les modalités d’organisation du travail,
la charge individuelle de travail
la durée des trajets professionnels
la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser
l’état des jours non travaillés pris et non pris,
la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique
l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié
et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
ARTICLE 6 – LE REPRESENTANT DU PERSONNEL AU FORFAIT JOURS
Le crédit d’heures des représentants du personnel en forfait-jours est regroupé en demi-journées qui se déduisent du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.
Ce décompte sera effectué chaque fin de mois lors de l’édition de l’état récapitulatif mensuel visé à l’article 5.1 du présent accord.
ARTICLE 7 - PROCEDURES D’ALERTES INDIVIDUELLES
Indépendamment des entretiens prévus par l’Employeur et du suivi régulier assuré par le responsable hiérarchique, le salarié peut à tout moment, tenir informé la Direction ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il pourra alors en cas de difficulté inhabituelle obtenir un entretien individuel avec la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique.
A l’issue de cet entretien, des mesures correctrices seront prises afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.
ARTICLE 8- DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de trois ans, s'appliquera une semaine à compter de la date de la signature de l'accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales par l'une ou l'autre des parties signataires.
ARTICLE 9- INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 10 - DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.
en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Bischwiller, le 28 juin 2018
POUR LE SYNDICAT CFTC
POUR LA SOCIETE BARDUSCH SARL
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