Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez BARDUSCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARDUSCH et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008131
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : BARDUSCH
Etablissement : 39116297100025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La société BARDUSCH, SARL au capital de 155 000 €, dont le siège social est situé 1A rue de Marienthal, 67240 Bischwiller, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 391 162 971, code APE 9601 A,

d’une part

Et

L’organisation syndicale CFTC

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de la société BARDUSCH SARL consiste :

  • En la location et l’entretien de vêtements et textiles à usage professionnel (toute activité professionnelle qui requiert le port de vêtements de travail) ainsi que la vente de produits sanitaires,

  • En l’achat de vêtements et textiles comprenant leur stockage, leur personnalisation (logo, écusson, l’apposition d’un code barre, …) et la logistique.

La convention collective applicable au sein de l’entreprise est actuellement la convention collective nationale : « Blanchisserie, teinturerie, nettoyage ».

La Société était dotée d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail sous forme de forfait jours qui a été signé le 28 juin 2018. Son application avait débuté une semaine après la signature du 28 juin 2018 pour une durée de trois années soit jusqu’au 5 juillet 2021.

Celui-ci arrivant à son terme, les parties signataires se sont rapprochées en vue de négocier un nouvel accord d’organisation du temps de travail sous forme de forfait jours au sein de BARDUSCH SARL et ce afin de permettre aux salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail d’accomplir au mieux leurs missions, tout en étant en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La mise en œuvre de ce dispositif a pour vocation de veiller au respect de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés.

En conséquence, dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace tout éventuel accord antérieur ainsi que les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à instaurer les modalités de mise en place et d’organisation du travail sous forme de forfait jours conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises par l'article ci-dessous.

Article 2 – Champ d’application

2.1 : salariés concernés par le dispositif

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions d'ordre public et après analyse de la situation de l'entreprise, sont concernés : les cadres niveaux 7 et 8 ainsi que les agents de maitrise niveau 6 et les techniciens niveau 5 attachés au service client et au commerce exerçant des responsabilités et missions impliquant une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées. Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours et demi-jours travaillés.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

2.2 : salariés exclus du dispositif

Les cadres dirigeants sont expressément exclus du champ d’application de cet accord.

Conformément aux dispositions de l’Article L.3111-2 du Code du travail, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Eu égard aux spécificités de ce statut, la réglementation afférente à la durée du travail n’est pas applicable à cette catégorie de salariés dont notamment les cadres de niveau 9.

Dès lors, ce type de cadres bénéficie d'une rémunération forfaitaire sans référence horaire et est exclu du dispositif afférent au forfait en jours sur l’année.

Article 3 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est susceptible d’être instaurée par avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.

Elle doit faire référence au présent accord et détermine notamment :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans l’année, dans le respect des dispositions du présent accord.

  • la rémunération correspondante,

  • Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’Article 2.1 du présent accord.

Article 4 – Organisation de l’activité

4.1 : Période de référence du forfait annuel en jours

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile, également dénommée « année N »).

Toutefois, pour l’année 2021, la période de référence sera proratisée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 et ce pour se caler à la date d’entrée en vigueur du présent accord (Cf article 10 ci-dessous).

4.2 : Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

4.2.1 : Nombre de jours de travail

Les salariés relevant du forfait annuel en jours tels que définis à l'Article 2 du présent accord, travaillant à temps complet et ayant acquis des droits à congés payés (CP) complets (25 jours) effectuent, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse.

4.2.2 : Entrées et sorties en cours d’année

En cas d'embauche ou de départ en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Dans ce cas, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au prorata temporis de la formule visée à l’article 4.2.3 ci-après.

Ce mode de calcul trouvera à s’appliquer notamment pour la période du 1er Juillet au 31 Décembre 2021.

4.2.3 : Nombre de jours de repos

Le décompte des jours de repos est défini chaque année en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés issus du calcul suivant :

  1. (366) Jours annuels dont sont déduits :

  • 25 jours de congés légaux

  • 52 (ou 53) samedis (variable en fonction des années)

  • 52 (ou 53) dimanches (variable en fonction des années)

  • 11 jours fériés (Jours fériés d’Alsace/Moselle exclus)

= soit 225 jours théoriquement travaillés (Chiffre variable en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé. Ce décompte est effectué pour chaque nouvelle période de référence).

Il est ainsi attribué, chaque année un nombre de jours de repos afin que le salarié travaille un nombre effectif de 218 jours par an comprenant la journée de solidarité. La journée de solidarité étant placée sur le Lundi de Pentecôte, ce jour férié n’est pas décompté dans le calcul du nombre de jours fériés.

Lorsque l’activité de l’entreprise nécessite de travailler un samedi, le salarié au forfait jour bénéficie d’un JRepos supplémentaire au bout de 4 heures de travail, et d’un demi-jour en dessous de 4 heures.

4.2.4 : Incidences des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, d'un ou plusieurs jours, (maladie suite à accident du travail, congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congés maternité et paternité, etc...), sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4.3 : Forfait jours réduit

Le salarié à temps complet qui souhaitera bénéficier d'un Forfait Jours Réduit devra en faire la demande par écrit auprès de son employeur. L'acceptation de la demande sera subordonnée à la compatibilité du poste avec un Forfait Jours Réduit, compte tenu des exigences liées aux responsabilités exercées et au fonctionnement de l'association.

La mise en œuvre du Forfait Jours Réduit se matérialisera par la signature d'un avenant au contrat de travail prévoyant également une réduction proportionnelle de la rémunération.

Pour les Forfait Jours Réduits conclus au cours d'une année de référence, le nombre de jours de travail sera réduit à due proportion.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait.

Les collaborateurs en Forfait Jours Réduits bénéficient de l'ensemble des dispositions prévues au présent accord.

4.4 : Valorisation d’une journée de travail

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Est réputé avoir effectué une demi- journée de travail, le salarié ayant accompli au minimum 3 heures et 30 minutes de travail effectif.

4.5 : Modalités de prise des jours de repos

La période annuelle de référence pour la prise des Jours de Repos est fixée entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile).

Afin d'assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l'année, les Jours de Repos doivent être pris au fur et à mesure au cours de l'année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité. Afin de garantir la prise régulière de ces jours de Repos, il ne sera pas possible de les accumuler et de poser plus de 3 Jours de Repos à la suite.

Les Jours de Repos sont pris à l'initiative des salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de l'entreprise. En tout état de cause, ces journées sont laissées au choix des salariés cependant, la moitié de ces journées peut être fixée par l'employeur en fonction des nécessités de l'entreprise.

Les Jours de Repos non pris par les salariés à la fin d'une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de l'entreprise ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

4.6 : Renonciation à des Jours de Repos- Rachat des jours

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

4.7 : Temps de travail et temps de repos

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ; Toutefois, pour des raisons de santé et pour une bonne conciliation avec la vie personnelle et familiale, le salarié est incité à ne pas dépasser 10h de travail au quotidien.

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi:

  • D'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et ;

  • D'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).

Article 5 – Suivi et répartition de la charge de travail du salarié

5.1 : Temps de travail et temps de repos

L'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfaits-jours selon les modalités suivantes :

  • Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ce contrôle est opéré par le service des ressources Humaines au moyen du logiciel de Gestion de Temps et Activité mis en place par la société faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos ;

  • Les salariés concernés signeront un état récapitulatif mensuel. Cet état sera validé par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources Humaines.

L'employeur veillera ainsi à ce que les salariés ne soient pas en surcharge de travail et procédera à toute mesure adéquate afin d'y remédier le cas échéant.

L'employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l'ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos.

L'employeur et tout responsable hiérarchique s'assure que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d'un repos hebdomadaire et qu'ils prennent l'ensemble de leurs jours de congés payés.

5.2 : Entretien annuel individuel

Un entretien individuel est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle rencontrée par le salarié considéré.

Cet entretien porte sur l'organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :

  • les modalités d'organisation du travail,

  • la charge individuelle de travail

  • la durée des trajets professionnels

  • la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser

  • l'état des jours non travaillés pris et non pris,

  • la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique

  • l'effectivité de l'exercice du droit à la déconnexion du salarié

  • et l'équilibre entre vie privée et professionnelle.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Article 6 – Les procédures d’alertes individuelles

Indépendamment des entretiens prévus par l'Employeur et du suivi régulier assuré par le responsable hiérarchique, le salarié peut à tout moment, tenir informé la Direction ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il pourra alors en cas de difficulté inhabituelle obtenir un entretien individuel avec la Direction de l'entreprise ou le responsable hiérarchique.

A l'issue de cet entretien, des mesures correctrices seront prises afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la Direction de l'entreprise ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.

Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Article 8 - Rémunération

Les cadres ou non cadres autonomes travaillant suivant le régime de travail en forfait annuel en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle sur la base du forfait tel que défini à l’Article 4.1 mentionné ci-dessus.

Cette rémunération est versée mensuellement pour un volume annuel de 218 jours de travail par an, outre la situation de rachat visée à l’article 4.6 ci-dessus

Par ailleurs, les absences non rémunérées d'une journée ou d'une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier.

Article 9 - Le Représentant du personnel au forfait jours

Le crédit d'heures des représentants du personnel en forfait-jours est regroupé en demi-journées qui se déduisent du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait.

Une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.

Ce décompte sera effectué chaque fin de mois lors de l'édition de l'état récapitulatif mensuel visé à l'Article 5.1 du présent accord.

Article 10 - Durée de l’accord et révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de trois ans et demi, s'appliquera à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2024. Il peut être modifié, ou complété ou révisé par avenant.

Ces révisions ne pourront intervenir que si les parties signataires s’accordent de façon unanime pour y procéder.

Article 11 – Depôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales visées par les articles L2231-5 et suivants du Code du travail.

Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccord ».

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Bischwiller, le 25 Juin 2021

POUR LE SYNDICAT POUR LA SOCIETE

CFTC BARDUSCH SARL

Déléguée syndicale La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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