Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 - ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL REVISE" chez SICA LES CIMES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SICA LES CIMES et les représentants des salariés le 2018-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07318002838
Date de signature : 2018-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SICA LES CIMES
Etablissement : 39131212100018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-24
AVENANT N°1
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL REVISE
SICA LES CIMES - Revu le 24 janvier 2018
ENTRE
La SICA des Cimes dont le siège social est situé au 36, rue de l'Arc, Lanslebourg, 73480 Valcenis, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Gérant,
d’une part,
ET
L'organisation syndicale représentative FO représentée par Mme XXXXXXX, Déléguée syndicale et Déléguée du personnel de la SICA dont le mandat syndical est annexé au présent accord,
d'autre part.
PREAMBULE :
Un accord d’entreprise avait été conclu le 11 décembre 2001 afin :
De procéder à la réduction du temps de travail avec le passage aux 35 heures.
D’instituer une organisation du travail plus adaptée aux nouvelles conditions d’activité.
Depuis lors, en raison des plus grands écarts entre les périodes de plus forte activité et les périodes de basse activité il s’avère nécessaire d’adapter une nouvelle fois l’organisation du travail notamment quant au rythme de travail selon les semaines, quant à la possibilité de moduler le travail à temps partiel et recourir au travail intermittent
Par ailleurs il est apparu souhaitable d’introduire les modifications liées aux évolutions législatives apportées à la règlementation sur le temps de travail
Enfin, la Convention Collective désormais applicable est celle du Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, moins avantageuse que celle de la Coopérative laitière jusqu’alors appliquée ce dont cet Accord a globalement tenu compte.
Les parties à la négociation ont longuement échangé au cours de réunions préparatoires en voulant comme par le passé parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise.
Les parties ont souhaité rappeler à l’occasion de cet Accord révisé, le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l'entreprise s'engage à maintenir dans ce domaine ses pratiques de non-discrimination.
Il a été également décidé pour avoir plus de clarté sur le texte révisé, de supprimer les articles devenus sans objet et de compléter et réviser cet accord avec une nouvelle présentation des articles par thème en élaborant le présent avenant afin de prendre en compte ces nouveaux éléments, et ce, conformément à l’article 15 de l’accord du 11 décembre 2001 et en application de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
De ce fait le présent avenant s’intègrera au sein de l’accord d’entreprise initial du 11 décembre 2001 qui reste applicable dans la majeure partie de ses dispositions pour s’intituler « AVENANT N°1 -ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL REVISE »
Il est ainsi expressément convenu que l’Accord initial est révisé et complété comme suit:
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des lois en vigueur au jour de la signature et notamment des lois 2008-789 du 20 août 2008 et « Loi Travail » 2016-1088 du 8 août 2016, des Ordonnances Macron et l’ensemble des textes y afférents.
Il est précisé que les avantages financiers de prime de fin d’année et de prime d’ancienneté résultant de l’application antérieure de la Convention Collective des Coopératives Laitières sont maintenus à l’ensemble du personnel.
S’il advenait dans le futur l’instauration conventionnelle de tels avantages ayant le même objet, ceux-ci ne se cumuleraient pas avec ces avantages maintenus.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
De même, le présent accord serait caduc si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à en modifier l’économie de manière significative. (Ancien article 1 révisé)
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, les salariés sous contrat à durée indéterminée mais également notamment les salariés intérimaires ou mis à disposition, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les salariés sous contrat de travail intermittent, les apprentis de 18 ans et plus, pendant le temps passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à 35 h par semaine. (Ancien article 2 complété)
PARTIE I ORGANISATION DU TRAVAIL
TITRE 1 MODULATION
ARTICLE 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA MODULATION
Article 3-1 : La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du travail.
"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Article 3-2 : La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.
La durée annuelle de travail équivalant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine est définie comme un nombre d'heure à effectuer tous les ans soit: 1607 heures par an.
La charge de travail de la SICA est sujette aux importantes variations saisonnières de l'activité touristique. Cette situation nécessite un aménagement des horaires de travail sur l'année afin de mieux adapter les ressources en personnel aux niveaux d'activité. (Ancien Article 3 et 5.1.et 5.2 partiel)
ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE DE LA MODULATION ET DES CONGES PAYES
La période de référence de la modulation est fixée sur l’année civile, du 1/01/N. au 31/12/N.
Les périodes d’ouverture des droits et de prise des droits à congés payés sont fixées sur l’année civile, soit du 1/01/N. au 31/12/N. (Ancien article 5.2fin)
Toutefois, en raison de la très forte affluence de clientèle à ces périodes le personnel ne pourra, sauf exception autorisée expressément par la Direction, prendre de congés payés entre le 15 juillet et le 25 août et sur les mois de février et mars.
ARTICLE 5 - DUREE ANNUELLE DE BASE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée annuelle aménagée du temps de travail effectif est fixée actuellement pour une base légale de 35 heures hebdomadaires selon un nombre d’heures calculé chaque année comme suit, sur la base de jours ouvrés :
N heures annuelles =
Nombre de jours dans l’année – les dimanches - 30 CP – CP conventionnels - les jours fériés ouvrés + 1 journée de solidarité = N jours / 6 = X semaines * 35 h = Y heures par an ;
Elle ne saurait être supérieure à 1607 heures par an. (Révision de l’article 5.2 milieu)
En cas de changement de la durée légale du travail, ce mode de calcul, ainsi que le plafond annuel seraient automatiquement réactualisés.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la gestion du temps de travail se fait selon les mêmes modalités que pour les salariés permanents, mais sur une période limitée à la durée du contrat de travail saisonnier-ou autre- au lieu de l'année.
Les plannings de travail ainsi que la durée des contrats sont ajustés afin d'obtenir une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur la durée du contrat. (Révision article 6)
ARTICLE 6 - PROGRAMMATION DE LA MODULATION
A la fin de chaque année N-1, et au plus tard le 30 novembre, un calendrier prévisionnel annuel collectif de modulation sera établi en concertation avec les salariés pour permettre de couvrir au mieux les besoins dans chaque période de l'année à venir.
Ce calendrier étant indicatif il pourra faire l'objet de modifications en fonction des nécessités économiques de l'entreprise.
Les plannings individuels de travail sont mis en place suivant des roulements permettant la présence permanente des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Ce calendrier prévisionnel individuel sera communiqué aux salariés au plus tard le 15 du mois M-1 chaque mois pour le mois suivant.
Toute modification individuelle d'un roulement doit se réaliser avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf pour raison d’absence de personnel nécessitant une réorganisation immédiate qui autorisera un délai de prévenance de 3 jours.
Ce délai peut être raccourci jusqu'à 1 journée avec l'accord du salarié concerné (Révision de l’article 5.4). Dans ce dernier cas les heures effectuées lors de cette journée seront majorées de 25 %.
ARTICLE 7 - LIMITES MINIMALES ET MAXIMALES DE LA MODULATION
Article 7-1 Temps de travail :
Le travail est organisé sur la base de plannings tournants couvrant 7 jours sur 7.
La semaine de travail comprend un nombre variable de jours de travail et au minimum un jour de repos.
Article 7-2 Horaire maximal :
L’horaire hebdomadaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximale de 48 heures de travail sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées à l’intérieur des limites maximales de modulation déterminées ci-après n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos.
Article 7-3 :
La limite minimale est quant à elle fixée à 0 heure.
Article 7-4 :
L’horaire quotidien est normalement limité à 10 heures.
Toutefois en cas de nécessité de continuité de service, d’absences inopinées ou d’évènement ponctuel tels que foire ou salon, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour. Lors des foires ou salons d’une journée, le repas du midi sera pris en charge par l’entreprise.
Cette possibilité sera limitée à 6 fois par personne et par an.
(Révision article 5.3)
ARTICLE 8 - MODULATION ET REMUNERATION
Article 8-1 Principe
La rémunération mensuelle brute est fixe, elle est calculée sur la base du temps de travail effectif moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire prévue, sur la période de présence de l’intéressé.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte. (Ancien Article 5.7)
Article 8-2 Contreparties spécifiques Dimanche et jours fériés (Ancien article 12.1)
En contrepartie de la sujétion du travail des dimanches et des jours fériés ces heures de travail donneront lieu à majoration de 100 %.
A la signature du présent accord le paiement des dimanches et jours fériés est géré selon deux régimes. Certains salariés perçoivent mensuellement un forfait quel que soit le nombre d’heure de dimanche et jours fériés travaillé dans le mois ; d’autres salariés perçoivent ces majorations au réel en fonction du nombre d’heures effectuées.
Le régime du réel sera désormais la norme pour l’ensemble du personnel, en particulier le personnel entrant.
Toutefois, le personnel bénéficiant déjà du régime forfaitaire pourra le conserver selon les modalités suivantes : le nombre d’heure de dimanche et jour férié du forfait pour un temps plein sera de 15,44 heures par mois, au prorata pour les temps partiel. Une régularisation sera effectuée en fin d’année si le nombre d’heure réellement effectué est supérieur.
ARTICLE 9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Les heures effectuées sur certaines semaines au-delà de la durée légale du travail, dans la limite des maxima de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires, elles sont compensées par autant d'heures effectuées en deçà de la durée légale sur une autre période.
L'objectif de la modulation et l'esprit même du présent accord sont de limiter le temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Cependant, pour des raisons exceptionnelles, il se peut que la charge de travail ou un manque de personnel obligent à effectuer ponctuellement des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.
Ces heures supplémentaires peuvent apparaître :
au cours de l'année du fait de surcharges indépendantes de la saisonnalité (ex: absence d'un salarié).
Les heures excédant 46 heures semaine qui n’auraient pas fait l’objet d’une programmation au moins 7 jours à l’avance seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées au titre du mois considéré.
en fin de période annuelle du fait d'un déséquilibre exceptionnel de la modulation
Ces heures correspondant à un dépassement des 1607 heures (à l'exclusion des heures supplémentaires visées à l'alinéa précédent) sont des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de la période de modulation est de 220 heures. (Ancien Article 8 révisé).
ARTICLE 10 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
INFORMATION ET BILAN DE LA MODULATION
Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement individuel basé sur le suivi des plannings de travail et sur l'enregistrement des dépassements par rapport aux horaires prévus. Les plannings de travail sont calculés pour atteindre la durée collective du travail de 1607 heures sur la période annuelle.(Ancien Article 10)
Les salariés seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise tous les mois.
Au terme de chaque période annuelle de modulation, il sera fait aux salariés un bilan de l’application de la modulation faisant état du solde de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année. (Article 5.8 révisé)
ARTICLE 11 - CHOMAGE PARTIEL
En cas de rupture de la charge de travail, la Direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Toutefois, celui-ci pourra être déclenché si la charge d’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire collectif minimum.
La mise en chômage partiel ne peut être antérieure à la prise d’heures acquises au-delà de la durée moyenne de travail et de jours de repos supplémentaires acquis par le salarié au-delà des jours de congés payés stricto sensu, à la date du début de la période chômée .
Les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure. (Ancien Article 5.6 complété)
TITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL AMENAGE
Outre les dispositions mentionnées au TITRE I et suivants du présent accord, les salariés à temps partiel sont régis par les règles suivantes :
ARTICLE 12 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur lien contractuel en CDD ou en CDI, intérimaire, salariés mis à disposition, etc.
ARTICLE 13 - MENTIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail devra faire référence au présent Accord et devra mentionner :
la qualification du salarié ;
les éléments de rémunération ;
la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;
les limites minimales et maximales de la durée du travail ;
les modalités des heures complémentaires ;
le délai de prévenance en cas de modification du planning ;
ARTICLE 14 - VARIATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
La variation de la durée de travail prévue au contrat ne pourra excéder un tiers de cette durée sur la période de référence.
La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35h sur la période de référence.
Les durées maximales et minimales de travail seront celles mentionnées à l’Article 7 du présent Accord.
ARTICLE 15 - REMUNERATION
15-1 Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.
15-2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront majorées de 10% si elles n’excèdent pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25% au-delà.
ARTICLE 16 - MODIFICATION DE LA DUREE PREVUE AU CONTRAT
Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire de plus de 2 heures ou de l’équivalent mensuel de cette durée fixée au contrat et calculée sur l'année, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.
ARTICLE 17 – COMPLEMENTS D’HEURES
En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux souhaits des salariés à temps partiel d’ augmenter le temps de travail prévu à leur contrat de travail, un avenant contractuel à titre temporaire intitulée « Avenant à durée déterminée Complément d’heures » pourra être proposé dans les cas suivants :
-remplacement d’un salarié absent nommément désigné
-accroissement temporaire d’activité
-période de vacances scolaires
L’avenant signé par les deux parties mentionnera le motif, la durée et le terme, la nouvelle durée contractuelle de travail sur la période considérée ;
L’horaire et la répartition des temps de travail seront établis et s’inscriront dans le cadre de la programmation prévue aux Articles 6 et 7 du présent accord.
Le nombre d’avenants « Compléments d’Heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 4 fois par an.
Sur la période considérée par l’avenant :
-les heures accomplies au-delà de la durée contractuelles initiale à titre de compléments d’heures seront payées à taux normal sur le mois considéré.
- les éventuelles heures complémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle seront rémunérées aux taux précisés au sein de l’Article 15-2 à la fin de la période de chaque avenant.
Elles seront neutralisées pour le paiement des éventuelles heures complémentaires en fin de période de référence annuelle (ou infra annuelle pour les CDD) tel que précisé à l’Article 15-2.
De même ces compléments d’heures ne donneront pas lieu à l’application de l’Article 16 ci-dessus
En aucun cas la durée moyenne contractuelle ne saurait atteindre sur la période donnant lieu à complément, la durée légale du travail.
Le présent dispositif sera applicable selon les conditions fixées à l’Article L.3123-22 du Code du Travail.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT
ARTICLE 18 - CADRES DITS INTEGRES
Ce sont ceux qui sont intégrés à leur équipe. Ils sont occupés selon l’horaire collectif, soit 35h. Les dispositions relatives à la durée du travail définies par les dispositions légales ou conventionnelles dont le présent accord d’entreprise leurs sont applicables.
ARTICLE 19 - CADRES « A FORFAIT JOURS»
Ce sont les cadres qui ont des responsabilités d’encadrement et/ou bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leur mission. Qu’ils aient ou non un rôle d’encadrement, le critère prépondérant de la qualification de ces cadres résulte de l’atteinte de leurs objectifs pour lesquels ils consacrent le temps de travail nécessaire, et l’organise de la façon la plus efficace possible.
Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 218 jours, y compris la journée de solidarité, ainsi que les congés légaux et conventionnels. Ils sont déterminés au plus tard le 31 janvier selon un calendrier prévisionnel, validé par l’employeur et le salarié pour la période de référence mentionnée à l’article 4 du présent Accord, à savoir du 1/01/N. au 31/12/N.
Dans les conditions de l’article L 3121-59 et L 3121-66 du Code du Travail, par accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier aura la possibilité de renoncer à des jours de repos. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours.
Chaque année des objectifs seront fixés d’un commun accord avec l’employeur au plus tard le 31 janvier.
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoquera au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Par ces entretiens, l’employeur s’assurera du respect des durées maximales de travail, du repos hebdomadaire et quotidien, de l'amplitude des journées de travail et du nombre de jours travaillé.
Au cours de ces entretiens seront également évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et l’employeur examinent également à l’occasion de ces entretiens, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
De plus lors de ces entretiens, les parties définiront les modalités du droit du salarié à la déconnexion des outils de communication à distance, hormis durant les périodes d’astreinte.
Leur rémunération sera la contrepartie de leurs responsabilités et de leurs objectifs réalisés dans le quota des jours.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour une journée ou une demi-journée d’absence.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée au prorata des jours effectivement travaillés par rapport au nombre de 218 jours précités.
TITRE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
ARTICLE 20 - MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Les parties, souhaitant réduire le recours au travail précaire et favoriser le développement de l’emploi par contrat à durée indéterminée et ainsi assurer une stabilité de la relation de travail ont décidé, conformément aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail, de prévoir le recours au contrat de travail intermittent.
ARTICLE 21 - EMPLOIS CONCERNES
Le recours au contrat de travail intermittent concernera les emplois permanents de l’entreprise liés à la saisonnalité.
ARTICLE 22 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés sous contrat de travail intermittent pourront être embauchés soit à temps complet soit à temps partiel
Pendant les périodes contractuelles d’activité, la durée du travail sera décomptée selon le principe de l’aménagement du temps de travail prévu au Titre I du présent Accord révisé.
Ainsi la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur l’ensemble des périodes d’activité, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée contractuelle stipulée au contrat.
De plus en cas de temps partiel la durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35h sur la période de référence
ARTICLE 23 - CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée caractérisé par une alternance de périodes travaillées, à temps partiel ou à temps complet, et de périodes non travaillées.
Le contrat de travail intermittent devra mentionner :
La qualification du salarié
Les éléments de sa rémunération
La durée annuelle minimale de travail du salarié
Les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes en cas de travail à temps partiel selon le planning prévisionnel
Les limites minimales et maximales de la durée du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
Les modalités des heures complémentaires
Le délai de prévenance en cas de modification du planning
ARTICLE 24 –REMUNERATION
La rémunération pourra être fixée selon deux modalités différentes au choix du salarié :
Soit la rémunération est calculée en fonction de la durée de travail pendant la période d’activité.
Soit la rémunération sera lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail.
ARTICLE 25 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée minimale prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de ce tiers seront majorées à 25%.
ARTICLE 26 – CONGES PAYES
La durée des congés payés est déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
Les congés payés seront rémunérés mensuellement par versement d’un 1/10e de la rémunération perçue pendant la période de référence
PARTIE II
ARTICLES SUPPRIMES DEVENUS SANS OBJET
Il est expressément convenu que les Articles suivants de l’Accord initial du 11 décembre 2001 sont supprimés car relatifs à la précédente réduction du temps de travail sont devenus sans objet :
ARTICLE 4 - REDUCTION DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL
ARTICLE 9 - TEMPS PARTIEL
ARTICLE 12.3 Valorisation de la qualification
ARTICLE 12.4 Prime annuelle de résultats
ARTICLE 14 EMPLOI
PARTIE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT AVENANT N°1-ACCORD REVISE
ARTICLE 27 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ AVENANT N°1-ACCORD REVISE
27.1. Entrée en vigueur
Le présent Avenant N°1 – Accord révisé entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’administration du travail.
27.2 Durée de l’Avenant N°1
Le présent Avenant N°1 est conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.
ARTICLE 28 - AVENANTS A L'ACCORD : REVISION
Pendant les périodes couvertes par l'Avenant N°1, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer de nouveaux avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.
ARTICLE 29 - DENONCIATION
L'Avenant N°1 peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
ARTICLE 30 - PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues aux articles
D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail.
Le 24 janvier 2018, à Lanslebourg
La Déléguée syndicale FO Pour la SICA, le Gérant
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