Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les salaires effectifs" chez GARANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARANCE et le syndicat CFTC le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520019675
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif d'entreprise sur les salaires effectifs (2019-02-15) Accord collectif d'entreprise sur les salaires effectifs (2021-02-10) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) SUR LES SALAIRES 2022 (2022-02-17) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) SUR LES REMUNERATIONS 2023 (2023-02-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au premier alinéa de l’article L.2242-1 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

GARANCE

Dont le siège est à Paris 9ème, 51 rue de Châteaudun

Représentée par --------------------------, en qualité de Directrice Générale

D’une part,

L’organisation syndicale SNACOS CFTC représentée par ------------------- en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE :

Considérant les dispositions de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et l’ouverture par les partenaires sociaux de négociations sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, 2ème génération ;

Considérant également l’ouverture de négociations sur la mise en place d’un accord d’intéressement au sein de GARANCE,

Considérant les recommandations de la branche de la mutualité du 27 décembre 2019, revalorisant les Rémunérations Minimales Annuelles Garanties (RMAG) de manière différenciée, en fonction des catégories et classes ;

Considérant l’existence d’une inflation annuelle de 1,5% sur l’année 2019 ;

Considérant, enfin, que le montant du salaire médian constaté au sein de Garance au cours de l’année 2019 est de 32 575 euros bruts annuels ;

Les partenaires sociaux, à l’issue de deux réunions de négociation, ont arrêté les dispositions suivantes en matière de salaires effectifs :

Article liminaire : Champ d’application

Peuvent prétendre au bénéficie du présent accord les salariés de GARANCE entrant dans l’effectif de l’entreprise au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail au jour de la signature du présent accord.

Article 1 : Conditions d’ancienneté

Les dispositions détaillées ci-dessous concernent les salariés ayant intégré l’entreprise avant le
1er janvier 2020.

Article 2 : Augmentations des rémunérations les moins élevées

Les salariés, visés à l’article 1, dont le salaire de base brut annuel acquis entre le 1er janvier et le
31 décembre 2019, est inférieur ou égal à 32 575 euros (en équivalent temps plein) bénéficient d’une augmentation de salaire de 1,5%. Cette augmentation intègre les évolutions de la RMAG issue de la recommandation patronale du 27 décembre 2019.

Le salaire servant de base au calcul de cette augmentation est celui versé au titre du mois de décembre 2019. Il comprend :

  • la RMAG,

  • le choix,

  • l’EPA1,

  • et la PG2.

Cette augmentation apparaîtra sur le bulletin de salaire des salariés concernés dans la rubrique intitulée « Evolution carrière ».

Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 5 : Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est remis à l’organisation syndicale signataire.

Par ailleurs, la Direction de GARANCE assure une information rapide et complète du texte à l’ensemble du personnel dans les moyens qu’elle juge les plus appropriés.

Enfin, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à Paris, le 10 février 2020

La Directrice Générale

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La déléguée syndicale SNACOS CFTC

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  1. Expérience professionnelle acquise, au sens de la convention collective de la mutualité.

  2. Progression garantie, au sens de la convention collective de la mutualité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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