Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les salaires effectifs" chez GARANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GARANCE et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009056
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au premier alinéa de l’article L.2242-1 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
GARANCE
Dont le siège est à Paris 9ème, 51 rue de Châteaudun
Représentée par --------------------, en qualité de Directeur Général
D’une part,
L’organisation syndicale SNACOS CFTC représentée par ---------------- en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE :
Considérant, les dispositions de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale, perçues par l’employeur comme l’opportunité de renforcer sa politique de rémunération en faveur des bas salaires et d’augmenter le pouvoir d’achat du plus grand nombre de ses salariés ;
Considérant les recommandations de la branche de la mutualité du 26 novembre 2018, revalorisant les Rémunérations Minimales Annuelles Garanties (RMAG) de manière différenciée, en fonction des catégories et classes ;
Considérant la volonté réaffirmée de l’employeur de poursuivre sa politique de promotion individuelle au mérite, aux efforts et aux résultats ;
Considérant le niveau particulièrement élevé de l’inflation entre 2017 et 2018 (1,6%) eu égard aux taux constatés les années précédents (1,2 % entre décembre 2016 et décembre 2017 et 0,6% entre décembre 2015 et décembre 2016) ;
Considérant, toutefois, la volonté inébranlable de l’employeur de compenser l’inflation impactant les salaires les moins élevés et ce, afin de maintenir leur pouvoir d’achat ;
Considérant, enfin, que le montant du salaire médian constaté au sein de Garance au cours de l’année 2018 est de 32 000 euros bruts annuels ;
Les partenaires sociaux, à l’issue de deux réunions de négociation, ont arrêté les dispositions suivantes en matière de salaires effectifs :
Article liminaire : Champ d’application
Peuvent prétendre au bénéficie du présent accord les salariés de GARANCE entrant dans l’effectif de l’entreprise au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail au jour de la signature du présent accord.
Article 1 : Conditions d’ancienneté
Les dispositions détaillées ci-dessous concernent les salariés ayant intégré l’entreprise avant le
1er janvier 2019.
Article 2 : Augmentations des rémunérations les moins élevées
Les salariés, visés à l’article 1, dont le salaire de base brut annuel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, est inférieur ou égal à 32 000 euros (en équivalent temps plein) bénéficient d’une augmentation de salaire de 1,6%. Cette augmentation intègre les évolutions de la RMAG issue de la recommandation patronale du 26 novembre 2018.
Le salaire servant de base au calcul de cette augmentation est celui versé au titre du mois de décembre 2018. Il comprend :
Cette augmentation apparaîtra sur le bulletin de salaire des salariés concernés dans la rubrique intitulée « Evolution carrière ».
Article 3 : Primes concernant les rémunérations les moins élevées
Les salariés de GARANCE, dont la rémunération annuelle brute totale au titre de l’année 2018, composé de tous les éléments entrant dans le calcul des cotisations sociales est inférieur ou égal à 32 000 euros bruts, en équivalent temps plein, et résidant en Ile de France, bénéficient d’une prime de 150 euros bruts.
Cette prime est versée sur la rémunération du mois de février 2019.
Article 4 : Durée et application de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Article 5 : Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord est remis à l’organisation syndicale signataire.
Par ailleurs, la Direction de GARANCE assure une information rapide et complète du texte à l’ensemble du personnel dans les moyens qu’elle juge les plus appropriés.
Enfin, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Fait à Paris, le 15 février 2019
Le Directeur Général
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La déléguée syndicale SNACOS CFTC
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