Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE AU SEIN DE GARANCE REVISANT L’ACCORD COLLECTIF DU 16 DECEMBRE 2015" chez GARANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GARANCE et le syndicat CFTC le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07521036895
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n° 1 à l'accord sur le régime complémentaire des frais de santé (2020-12-09)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-26
ENTRE LES SOUSSIGNES :
GARANCE, société mutualiste dont le siège social est à Paris 9ème, 51 rue de Châteaudun, immatriculée au RCS de Paris sou le numéro SIRET 39139922700035 et représentée par XX, en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise , SNACOS-CFTC, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part
Les Parties sont convenues du présent accord collectif du 26 novembre 2021 relatif au régime complémentaire frais de santé obligatoire au sein de GARANCE, selon les modalités définies ci-après.
SOMMAIRE
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2. BENEFICIAIRES DE L’ACCORD ET ADHESION 4
Article 2.1 : Salariés bénéficiaires 4
Article 2.1.1 Caractère obligatoire de l’adhésion 4
Article 2.1.2 Dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion 5
Article 2.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu 7
Article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est rompu 7
Article 3.1 : Montant et répartition 8
Article 5.1: Information collective 11
Article 5.2: Information individuelle 11
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES 11
Article 6.1: Durée et entrée en vigueur 11
Article 6.2: Formalités de dépôt et de publicité 11
PREAMBULE
Conformément aux dispositions issues des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’à celles issues de l’article 15.3 de la Convention Collective de la Mutualité, il a été conclu, le 16 décembre 2015, un accord collectif relatif au régime complémentaire frais de santé obligatoire au sein de GARANCE modifiant l’accord et les avenants antérieurement conclus sur ce sujet. En effet et depuis 2015, tous les contrats frais de santé souscrits à titre collectif doivent respecter les obligations du « contrat responsable », décrites par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014.
La Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 a instauré la réforme dite du « 100% santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aide auditive et à des soins prothétiques dentaires. Dans ce cadre, le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 a modifié le cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires ».
Enfin et conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, GARANCE a récemment lancé un appel d’offre visant à réexaminer le choix de l’organisme assureur garantissant la couverture des risques santé de ses collaborateurs.
Dans ce contexte, les parties au présent ont décidé de réviser l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 16 décembre 2015 et son avenant n°1 du 9 décembre 2020, par application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 15.3 de la Convention Collective de la Mutualité, après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) le 25 novembre 2021.
Le présent accord révise et se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, toutes autres pratiques et usages en vigueur antérieurement au sein de GARANCE ayant le même objet.
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions du régime complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2 ci-après.
Ce régime de couverture permet de compléter totalement ou partiellement, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont relèvent les salariés et leurs ayants-droits.
Le dispositif mis en place par le présent accord est constitué d’un régime de base collectif à adhésion obligatoire pour les salariés de l’entreprise et leurs ayants droit tels que définis dans le contrat conclu avec l’organisme assureur et la notice d’information.
ARTICLE 2. BENEFICIAIRES DE L’ACCORD ET ADHESION
Article 2.1 : Salariés bénéficiaires
Article 2.1.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’ensemble des salariés de l’entreprise est obligatoirement affilié au régime complémentaire de frais de santé de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Les ayants droit des salariés de l’entreprise, sont également couverts dans les conditions prévues au contrat d’assurance conclu en application du présent accord collectif.
Les ayants droit sont les membres de la famille définis ci-après :
Le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale :
Est assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l’ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, son concubin s’il bénéficie d’un régime de Sécurité Sociale. Selon le cas une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun devra nous être communiqué ;
Le concubin doit répondre à la définition de l’article L.515-8 du Code Civil ; il ne doit être ni marié, nié lié par un Pacte civil de Solidarité (PACS) à un tiers ;
Ses enfants et ceux de son conjoint :
S’ils sont à la charge (ou à celle de son conjoint) au sens de la Sécurité Sociale et sont âgés de moins de 18 ans ;
S’ils sont affiliés à la Sécurité Sociale, suivent des études secondaires, ou supérieures ou une formation en alternance et sont âgés de moins de 28 ans ;
S’ils sont affiliés à la Sécurité Sociale, ont terminé leurs études depuis moins de 12 mois, sont à la recherche de leur premier emploi, inscrits au Pôle Emploi, et sont âgés de moins de 28 ans. Dans ce cas ils bénéficient de la garantie pour une période maximale de 12 mois à compter de la date de la fin de scolarité. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d’emploi ;
Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une ou des allocations pour adultes handicapés (allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou allocation pour adulte handicapé (AAH)), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
En complément du régime de base obligatoire, les salariés qui le souhaitent peuvent adhérer à l’option facultative proposée dans le cadre du contrat conclu avec l’organisme assureur.
Article 2.1.2 Dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou, selon le cas, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures si elles sont postérieures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
(ATTENTION : la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle ;
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les ayant droit des salariés bénéficient des mêmes dispenses d’adhésion légales précitées, à laquelle s’ajoute celle liée à l’absence d’affiliation à un régime de Sécurité Sociale français.
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure.
Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime obligatoire de l’entreprise.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS (Complémentaire santé solidaire). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable. De surcroît ces salariés pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur (Direction Ressources Humaines et Innovations Sociales) dans les 30 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte ;
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la Direction Ressources Humaines et Innovations Sociales par la production d’une attestation d’affiliation ;
Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur (Direction Ressources Humaines et Innovations Sociales) dans les 30 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En cas de demande tardive, non justifiée ou de changement dans la situation professionnelle ou personnelle ne lui permettant pas ou plus de bénéficier de l’une des dispenses visées ci-dessus, le salarié sera affilié automatiquement au contrat, avec précompte de la cotisation salariale.
Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime ou de sa modification.
En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Article 2.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Dans les cas de suspension du contrat de travail :
donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’entreprise
ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ex : congé de mobilité, de reclassement, activité partielle etc.)
…cette suspension n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné ainsi que ses ayant-droits déclarés, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant de son côté la part patronale.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
La contribution de l’employeur au financement des garanties frais de santé est maintenue pendant une période de 6 mois. Dans cette hypothèse, le salarié dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. En outre, la rémunération à prendre en compte dans le calcul de la limite d’exonération de cotisations sociales est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la période de suspension.
Article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables (à ce jour, articles 15.3.4 et 15.3.5 de la Convention Collective de la Mutualité), les salariés quittant l’entreprise et adhérant collectivement au présent régime complémentaire de frais de santé bénéficient dans les conditions légales (à ce jour prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale), du maintien à titre gratuit de cette couverture (et le cas échéant de l’option facultative souscrite) en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
- le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
- le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
- les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
- l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
- l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties du présent régime, y compris celles découlant de l’option facultative, à la date de la cessation du contrat de travail du salarié.
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), la couverture santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les assurés en fassent la demande dans les 2 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture santé aux anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la “ loi Évin ” incombe à l'organisme assureur. Ce maintien légal ne constitue donc pas un engagement de l’entreprise.
ARTICLE 3. COTISATIONS
Article 3.1 : Montant et répartition
Au 1er janvier 2022, le taux de cotisation mensuel est fixé à :
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance.
Ces cotisations sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
Les cotisations correspondant à la participation des salariés sont précomptées directement sur le salaire et ce précompte figure explicitement sur le bulletin de salaire.
Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information et rappelés à l’article 2.1.1 du présent accord. L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.
Par ailleurs, l’employeur prend intégralement en charge le financement du présent régime pour les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime frais de santé implique le versement d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
En complément du régime de base obligatoire, les salariés qui le souhaitent peuvent adhérer à l’option facultative proposée dans le cadre du contrat conclu avec l’organisme assureur. La prise en charge patronale ci-dessus ne s’applique pas à l’option souscrite par le salarié. La cotisation relative à l’éventuelle option souscrite par le salarié sera payée directement par celui-ci auprès de l’organisme assureur selon les modalités qui lui seront communiquées à la souscription de celle-ci.
Article 3.2 : Evolution
Les cotisations sont indexées sur l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
La cotisation globale unique est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de complémentaire frais de santé ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée par un avenant au présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 4. GARANTIES
Le présent régime collectif a pour objet de faire bénéficier les salariés de l’entreprise visés à l’article 2 du présent accord, de remboursements complémentaires aux prestations en nature de l’assurance maladie relatifs aux frais exposés à l’occasion d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité.
Ces remboursements sont versés dans les conditions prévues par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, telles qu’elles sont rappelées dans la notice d’information remise à chaque salarié.
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
L’entreprise se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme habilité (compagnie d’assurance, institution de prévoyance ou mutuelle) et d’en confier la gestion à tout prestataire de son choix.
Au terme de la résiliation du contrat d’assurance actuellement en vigueur, à compter du 1er janvier 2022, la gestion des garanties frais de santé sera confiée à l’organisme assureur AXA.
Le régime collectif retenu respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires » en vigueur à ce jour. Afin que les bénéficiaires puissent conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales visées ci-dessus, les garanties du régime seront si nécessaire adaptées, afin de respecter ce cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Enfin, un compte de résultat spécifique est établi chaque année par l’organisme assureur et présenté à l’entreprise afin de « piloter » le contrat et en définir ses orientations pour l’année suivante. Le compte de résultats précise notamment la part des cotisations affectée au financement des garanties correspondantes et le montant des prestations servies.
Le Comité Social et Economique (CSE) est informé une fois par an de l’évolution du rapport prestations/cotisations du contrat souscrit.
ARTICLE 5. INFORMATIONS
Article 5.1: Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Economique de GARANCE a été associé à l’engagement des réflexions relatives au changement d’organisme assureur, puis informé et consulté préalablement à la modification des garanties de frais de santé des salariés.
Article 5.2: Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Le présent accord sera également disponible sur l’intranet de l’entreprise et une communication dédiée sera faite en complément auprès de l’ensemble des salariés par les moyens que l’entreprise jugera appropriés pour ce faire.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1: Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, après accomplissement des formalités de dépôt telles que précisées à l’article 6.2 du présent avenant.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que lui.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 6.2: Formalités de dépôt et de publicité
La Direction Ressources Humaines et Innovations Sociales de GARANCE notifiera sans délai par email avec accusé de réception, le présent accord à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions légalement prévues, le présent accord fera également l’objet d’un dépôt :
Par voie postale auprès du Greffe de Conseil de Prud’hommes de Paris dont dépend le siège social de l’entreprise ;
Par voie électronique via la plateforme « TéléAccords », à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’entreprise;
Par voie postale ou électronique auprès de l’Association Nationale des Employeurs de la Mutualité (ANEM).
Article 6.3: Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord à durée indéterminée pourra faire l’objet d’une demande de révision ou de dénonciation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’avenant de révision éventuellement conclu fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que le présent accord.
En cas de modifications d’ordre légal ou réglementaire susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreront dans le mois suivant la publication de ces textes pour définir la suite à donner à l’accord.
Article 6.4: Clause de suivi et de revoyure
Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent avenant, un suivi de sa mise en œuvre sera réalisé auprès du Comité Social et Economique (CSE) au moins une fois par an.
En outre et dans le cas où les parties l’estimeraient nécessaire, elles se rencontreront, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.
Fait en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité et de dépôt.
A Paris, le 26 novembre 2021
Pour la société GARANCE Pour l’Organisation Syndicale Représentative SNACOS-CFTC
ANNEXES
Annexe 1 : Tableau des garanties au 1er janvier 2022 (document d’information non contractuel fourni par l’organisme assureur)
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