Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ORIADE NOVIALE
Cet accord signé entre la direction de ORIADE NOVIALE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03818001532
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ORIADE NOVIALE
Etablissement : 39146601800168
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE SUR LA MONETISATION DES ADPA (2018-07-16)
UN ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION ET L'HARMONISATION SOCIALE (2019-10-09)
UN ACCORD SUR LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT (2019-06-18)
UN ACCORD SUR LE RENOUVELLEMENT DES CDD ET CONTRATS DE MISSION ET DELAIS DE CARENCE (2021-06-08)
UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-05-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE SUR LE TRAVAIL DE NUIT
DU SITE ORIAPOLE DE SAINT MARTIN D’HERES
Entre :
La SELARL ORIADE NOVIALE,
Dont le siège social est situé 42 avenue de la Plaine Fleurie 38240 MEYLAN,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble
sous le numéro 391 466 018,
Représentée par
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale Force Ouvrière
L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail
D’autre part,
Préambule
La société ORIADE NOVIALE a installé sur le site ORIAPÔLE de SAINT MARTIN D’HERES, une nouvelle chaîne TLA pour la bactériologie.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité sur ce site et d’éviter toute rupture dans l’exécution et le rendu des analyses médicales, la société ORIADE NOVIALE est contrainte de mettre en place du travail de nuit sur ce site, pour le secteur de la bactériologie.
Il est rappelé que le code du travail précise que le recours au travail de nuit est exceptionnel.
La convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers prévoit le recours au travail de nuit et son régime dans deux hypothèses :
- celle d’un laboratoire lié contractuellement à des établissements de soins publics ou privés, ou participant à un service de garde organisé réglementairement ou dans le cadre des conventions avec les caisses d'assurance maladie, afin d'assurer l'urgence et/ou la continuité des soins biologiques des patients ;
-celle d’un laboratoire dont l'activité principale consiste à effectuer des examens spécialisés, au sens de l'arrêté du 28 octobre 1996, pour d'autres laboratoires.
Ces deux hypothèses ne correspondent pas à la situation d’ORIAPÔLE.
Il a donc été décidé de conclure un accord d’entreprise instaurant le travail de nuit sur ce site.
Il est rappelé que la société ORIADE NOVIALE pratique déjà le travail de nuit sur certains de ses sites correspondant aux cas de recours prévus dans la convention collective.
Aussi, dans le souci de traiter de façon identique tous les salariés travaillant de nuit, le présent accord reprendra les dispositions de l’accord de branche ainsi que les contreparties financières en vigueur, accordées aux salariés travaillant de nuit sur d’autres sites de la société ORIADE NOVIALE.
Préalablement à la conclusion du présent accord, le CHSCT de la société ORIADE NOVIALE a effectué une étude avant de rendre un avis favorable sur le projet et les déléguées syndicales se sont rendues sur le site et ont rencontré les salariées candidates.
Le Médecin du travail a été informé et consulté sur le projet et le présent accord tient compte de ses préconisations ainsi que celle du CHSCT.
Afin de formaliser les modalités d’application du travail de nuit ainsi que les garanties qui assurent la protection de la santé, la sécurité et la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires du présent accord définissent, comme suit, les règles applicables au travail de nuit sur le site ORIAPÔLE de SAINT MARTIN D’HERES.
1/ Champ d’application
Le présent accord concerne exclusivement le site d’ORIAPÔLE à SAINT MARTIN D’HERES (38 400) pour le secteur de la bactériologie.
Il s’applique à la catégorie professionnelle suivante : techniciens de laboratoires.
2/ Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
2-1 : le travail de nuit
Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
2-2 : le travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :
- accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures
- ou qui accomplit au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures.
Compte tenu des modalités d’organisation du travail de nuit sur le site d’ORIAPÔLE, les salariés auront le statut de travailleur de nuit.
Les salariés, n’entrant pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais exceptionnellement appelés à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.
3/ Modalités de recours au travail de nuit
3-1 : affectation au travail de nuit
A ce jour, le nombre des postes de travail à pourvoir la nuit sur le site d’ORIAPÔLE a été fixé à 3 postes de techniciens de laboratoire.
Consciente de l’effort à fournir et de l’impact du travail de nuit sur la vie personnelle du salarié, les signataires ont décidé que l’affectation au travail de nuit sur le site d’ORIAPÔLE s’effectuerait uniquement sur le volontariat.
3-2 : expression du volontariat
Pour la mise en place du travail de nuit sur le site d’ORIAPÔLE, la Direction a recensé les candidatures de salariés volontaires, qui ont été reçus à plusieurs reprises, par le service des Ressources Humaines.
Avant de confirmer leur candidature, ces salariés ont également rencontré le Médecin du travail qui a validé leur aptitude au travail de nuit et les a sensibilisés sur les risques.
Un avenant à leur contrat de travail sera établi et signé.
3-3 : priorité dans l’attribution d’un poste de jour ou dans l’attribution d’un poste de nuit
Les travailleurs de nuit du site d’ORIAPÔLE qui souhaiteraient occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaiteraient occuper ou reprendre un poste de nuit sur le site ou, à défaut, dans un autre laboratoire de la société ORIADE NOVIALE ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La société ORIADE NOVIALE portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le salarié fera une demande écrite et la société ORIADE NOVIALE communiquera sa réponse écrite dans un délai d'un mois.
En cas de pluralité de demandes pour l'attribution d'un poste de jour, il sera tenu compte prioritairement de l'âge du salarié et de l'ancienneté dans la fonction du travail de nuit.
3- 4 : Dispenses
Seront notamment dispensés de tout travail de nuit :
le salarié pour lequel le médecin du travail aura rendu un avis défavorable.
la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, relevant du statut de travailleur de nuit, est affectée à un poste de jour, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu par le code du travail.
la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas deux mois.
les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, notamment la garde d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans ou la prise en charge d’une personne dépendante ayant un lien de parenté avec le salarié, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne. Ce refus ne constituera ni une faute, ni un motif de licenciement.
4/ Organisation du travail de nuit
La plage horaire quotidienne de travail nocturne sera de 12 heures.
Elle commence à 19 heures 30, le soir et prend fin à 7 h 30 le lendemain sur 5 jours de la semaine du lundi soir au samedi matin.
Compte tenu de la durée quotidienne du travailleur de nuit, le temps de pause sera de 1 heure sans perte de salaire.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et par là-même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire de veiller à ce que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale.
Une attention particulière sera portée par la société ORIADE NOVIALE à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Des plannings horaires ont été établis en tenant compte d’un roulement entre les travailleurs de nuit visant à limiter le nombre de nuits travaillées dans une semaine et les changements d’horaires trop fréquents et ils intègrent une plage en horaire de jour afin de permettre soit un travail de routine soit des temps de réunions, formation…
5/ Contreparties au travail de nuit
Les contreparties suivantes seront appliquées, de façon cumulative :
5-1 : contrepartie en repos
Les travailleurs de nuit, au sens de l’article 2-2 du présent accord, bénéficient d'un repos compensateur dont la durée est égale à 2,5 % des heures de travail effectuées durant la période prise entre 22 heures et 7 heures.
Les modalités pratiques de prise de ce repos compensateur sont déterminées après consultation du salarié et en fonction des nécessités de service.
Le nombre d'heures ou de fractions d'heures de repos compensateur porté au crédit des travailleurs de nuit sera consultable sur le logiciel de gestion du temps.5-2 : majoration du taux horaire
Le taux horaire sera majoré de la façon suivante :
Toute heure de travail effectuée entre 20 heures et 22 heures, donne droit à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, hors prime de sujétion.
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures, donne droit à une rémunération supplémentaire au moins égale à 25 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, hors prime de sujétion.
Toute heure de travail effectuée entre 5 heures et 7 heures, donne droit à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, hors prime de sujétion.
5-3 : indemnité forfaitaire
Chaque nuit travaillée donnera lieu au versement d’une somme forfaitaire de 40 € bruts.
6/ Garanties visant à assurer la santé et la sécurité
6-1 : Surveillance médicale renforcée
Compte tenu des préconisations du Médecin du travail et du CHSCT, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi médical renforcé soit une visite médicale tous les deux ans.
Ce suivi périodique a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité au travail de nuit du salarié, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d’en apprécier les répercussions sur la vie sociale.
: Protocole de sécurité
Afin d’assurer la sécurité physique des salariés travaillant de nuit, la société ORIADE NOVIALE a mis en place un protocole sécurité.
Celui-ci a été renforcé du fait du statut de travailleur isolé, des salariés concernés.
: Maternité et travail de nuit
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, relevant du statut de travailleur de nuit, pourra être affectée à un poste de jour, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu par le code du travail.
De même, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit, sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse si le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période pourra être prolongée si le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas deux mois.
Ce changement d'affectation n’entraînera aucune diminution de la rémunération.
L'affectation sur un autre site de la société ORIADE NOVIALE sera subordonnée à l'accord de lasalariée.
Si la société ORIADE NOVIALE est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, elle fera connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement.
Le contrat de travail de la salariée sera alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire de 10 semaines qui suit la fin de ce congé.
La salariée bénéficiera d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de la société ORIADE NOVIALE afin d'assurer l'intégralité de son salaire net pendant toute la durée de la suspension de son contrat.
6-4 : Egalité professionnelle
La considération du sexe notamment ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation. La société ORIADE NOVIALE prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation de ces actions.
Il est précisé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d’accès à une action de formation.
6-5 : Compte professionnel de prévention (C2P)
Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils légaux acquerra des points sur son compte professionnel de prévention (C2P) dans les conditions définies par la loi et les décrets.
7/ Durée –modalités de suivi de l’accord
7-1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 19 novembre 2018 et une fois les formalités de dépôt en ligne effectuées.
7-2 : Modalités de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent que la nature du présent accord nécessite la mise en place de mesures de suivi.
Le suivi du présent accord sera effectué après 3 mois de fonctionnement puis annuellement dans le cadre d’une commission de suivi composée des membres représentants des organisations syndicales représentatives et la direction de la société ORIADE NOVIALE.
Cette commission de suivi vérifiera la bonne application des dispositions, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.
Le présent accord pourra être modifié par avenants.
Les parties sont libres de définir les modalités de réunion.
En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’en cas d’évolutions législatives ou règlementaires, modifiant l’esprit de l’accord, les parties se rencontreront dans les 3 mois suivants la parution de ces évolutions.
7-3 : Modification de l’accord/révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une partie aux autres signataires.
La partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.
La copie de l’accord portant révision serait alors déposée auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.
7-4 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales signataires représentatives des salariés.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et fera l’objet de la publicité obligatoire auprès de la DIRECCTE et du conseil des Prud’hommes.
7-5 : Notification –Publicité et dépôt
Le présent accord sera établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé par les soins de la Direction, auprès de la DIRECCTE via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel du site concerné.
Fait à Echirolles, le 09 novembre 2018
En 4 exemplaires originaux.
Pour le groupe ORIADE NOVIALE
Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale
Force Ouvrière Confédération Française Démocratique du Travail
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