Accord d'entreprise "Accord relatif à la carrière des représentants du personnel" chez AUBRAY PROJIPE - AUBAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUBRAY PROJIPE - AUBAY et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T09221022834
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : AUBAY
Etablissement : 39150469300063 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l'accord relatif aux mesures exceptionnelles déployées dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (2020-09-28)
Accord relatif au volet salarial pour l'année 2021 (2021-02-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
ACCORD RELATIF A LA CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Entre :
La société AUBAY, société anonyme au capital de 6 604 148 €, code APE 6202 A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro 391 504 693, dont le siège social est situé 13 rue Louis Pasteur – 92100 Boulogne Billancourt,
Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au plan national dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord engageant l’ensemble des salariés de la société AUBAY SA :
L’Organisation Syndicale F3C CFDT (47-49 Avenue Simon Bolivar 75019 PARIS) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX
L’Organisation Syndicale SNEPSSI CFE-CGC (35 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
L’Organisation Syndicale SPECIS UNSA (21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
L’article L2141-5 dispose que « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
Dans ce contexte, les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées afin de traiter de la carrière des représentants du personnel au sein de la société AUBAY.
Article 1 - Champs d’application
Le terme « Représentant du personnel » dans le présent accord désigne tout salarié détenteur d’un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou d’une organisation syndicale.
Article 2 - Rappel des temps de délégation des principaux mandats
Mandat | Temps de délégation mensuel |
---|---|
Membre du CSE Titulaire | 26 heures |
Membre du CSE Suppléant | 0 heures |
Secrétaire du CSE | 7 heures |
Trésorier du CSE | 7 heures |
Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail | 56 heures de délégation par an supplémentaires sont attribuées à la Commission pour préparer les réunions. L’utilisation de ces heures sera décidée et répartie de manière transparente entre les membres, par le Secrétaire de la Commission. |
Commission égalité professionnelle | 28 heures de délégation par an supplémentaires sont attribuées à la Commission pour préparer les réunions. L’utilisation de ces heures sera décidée et répartie de manière transparente entre les membres, par le Secrétaire de la Commission. |
Membre de la Commission formation professionnelle | 21 heures de délégation par an supplémentaires sont attribuées à la Commission pour préparer les réunions. L’utilisation de ces heures sera décidée et répartie de manière transparente entre les membres, par le Secrétaire de la Commission. |
Commission économique | 42 heures de délégation par an supplémentaires sont attribuées à la Commission pour préparer les réunions. L’utilisation de ces heures sera décidée et répartie de manière transparente entre les membres, par le Secrétaire de la Commission. |
Délégué Syndical | 24 heures |
Représentant Syndical | 20 heures |
Représentant de la Section Syndicale | 4 heures |
Conseiller du salarié | 15 heures |
Article 3 - Les entretiens
3.1 Entretien de prise de mandat
L’entretien individuel dit de prise de mandat est organisé quel que soit le type de mandat occupé et défini dans l’article 1, à la demande du représentant du personnel.
L’entretien de prise de mandat devra permettre au salarié d’aborder la question de l’articulation entre l’exercice de son mandat et son activité professionnelle, et, plus particulièrement, de sa charge de travail.
Il permet notamment d’informer et de sensibiliser les responsables hiérarchiques des spécificités de chaque mandat des membres de leur équipe (type de mandat, rôle, temps de délégation, droits et obligations qui en découlent) et de prendre ainsi les dispositions nécessaires à la continuité de l’activité.
Il est mené par le manager et un membre de l’équipe RH.
Au cours de cet entretien, les thèmes suivants seront abordés:
Les droits et devoirs des parties,
La situation professionnelle du salarié au moment de sa prise de mandat,
Les conditions d’exercice et d’organisation de l’activité professionnelle,
L’articulation entre le mandat et l’exercice de l’activité professionnelle.
Durant cet entretien, le titulaire de mandat pourra se faire accompagner par une personne de l’entreprise et devra prévenir en amont de la présence d’un tiers l’accompagnant.
L’entretien de « prise de mandat » fait l’objet d’un compte rendu écrit, cosigné par le salarié titulaire du mandat et son manager.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Entretien en cours de mandat
Les représentants du personnel peuvent bénéficier à leur demande d’un entretien à mi-parcours avec leur manager et un membre de l’équipe RH.
Cet entretien a pour objectif d’examiner les conditions d’exercice et d’organisation de l’activité professionnelle compte tenu du mandat.
Au cours de cet entretien, les représentants du personnel pourront aborder l’équilibre entre le temps consacré à l’activité professionnelle et celui consacré au mandat ainsi que sur la charge de travail pour permettre de modifier si nécessaire les conditions d’organisation de l’activité professionnelle.
L’entretien en cours de mandat fera l’objet d’un compte rendu formalisé par le manager et le membre de l’équipe RH.
L’entretien professionnel de fin de mandat
Un entretien de fin de mandat sera systématiquement proposé aux salariés ayant exercé un ou plusieurs mandats électifs ou désignatifs avec le manager et un membre de l’équipe RH.
Il est destiné à :
Dresser le bilan de la situation du salarié (activités, évolution salariale, formations…),
Dresser le bilan des compétences « cœur de métier » du salarié,
Dresser le bilan des compétences acquises pendant le mandat,
Identifier les souhaits d’évolution professionnelle et d’affectation dans un emploi, et les besoins de formation et/ou de validation des acquis et de l’expérience.
L’entretien de « fin de mandat » fait l’objet d’un compte rendu écrit, cosigné par le salarié titulaire du mandat et le représentant de l’entreprise ayant réalisé l’entretien.
Cet entretien se substitue à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Article 4 - Les actions de formation
4.1 Les formations en lien avec l’activité professionnelle
Afin d’assurer le maintien des compétences professionnelles des porteurs de mandats et d’en favoriser le développement, les parties rappellent que les salariés détenteurs de mandats ont accès aux dispositifs de formation professionnelle en vigueur dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS)
Le CFESS (art. L. 2145-5 du code du travail) a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.
Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an et la durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée. Les animateurs des stages et sessions de formation économique, sociale et syndicale peuvent prendre un ou plusieurs congés dans la limite de 18 jours par an.
Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 30 jours avant le début de la formation.
La demande doit préciser les informations suivantes :
Date et durée de l'absence sollicitée
Nom de l'organisme responsable du stage ou de la session
Reconnaissance des compétences liées à l’exercice d’un mandat
À travers l’exercice de leur mandat, les représentants du personnel développent des compétences multiples.
La loi Rebsamen du 17 août 2015 a posé le principe d’une certification professionnelle inscrite à l’inventaire de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle pour les Représentants du Personnel et les Délégués Syndicaux.
Cette certification a été créée par deux arrêtés publiés en juin 2018. Elle permet aux salariés titulaires de mandats de faire valoir leurs compétences, d’acquérir de nouvelles qualifications et d’évoluer professionnellement. Elle vient renforcer la sécurisation des parcours professionnels des représentants du personnel.
Les candidats qui souhaitent se présenter aux sessions d’examen doivent adresser une demande d’inscription auprès de la DRH/ service formation pour organiser la session. Celui-ci notifie, au vu des justificatifs, la conformité de la demande aux candidats les autorisant ainsi à se présenter à une session d’examen pendant deux ans.
Les temps nécessaires à l'obtention de ces certifications sont pris en charge par l'employeur en application de l'article D.6112-2 du code du travail.
Article 5 - Rémunération
Lorsque le nombre d'heures de délégation dont disposent sur l'année les salariés, mentionnés aux 1o à 7o de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2, dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, ils bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Toutefois, la société AUBAY s’engage à procéder à une revalorisation salariale annuelle des représentants du personnel concernés.
Article 6 – Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle du représentant du personnel
Les entretiens de début de mandat et de cours de mandat seront l’occasion de veiller à la bonne articulation entre la vie professionnelle et de la vie personnelle du représentant du personnel.
En tout état de cause, il reviendra au représentant du personnel d’alerter le manager et un membre de l’équipe RH si une difficulté se pose au cours de son mandat.
Article 7 – Commission de suivi
Sur convocation de la direction, une commission de suivi composée d’un membre de la direction et d’un représentant de chaque partie signataire du présent accord se réunira une fois tous les deux ans.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 - Adhésion au présent accord
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.
Article 11 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 12 - Modalités de publicité de l'accord
Conformément à la réglementation en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale signataire.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de la société afin d’être porté à la connaissance de tous les salariés de la société.
Le présent accord sera déposé dans les conditions du droit à la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Boulogne Billancourt, le 23 décembre 2020
En cinq exemplaires originaux
Pour la société AUBAY SA, Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général Délégué
Pour l’organisation syndicale F3C CFDT (47-49 Avenue Simon Bolivar 75019 PARIS) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale SNEPSSI CFE-CGC (35 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale SPECIS UNSA (21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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