Accord d'entreprise "Accord relatif au volet salarial pour l'année 2021" chez AUBRAY PROJIPE - AUBAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUBRAY PROJIPE - AUBAY et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09221023548
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : AUBAY
Etablissement : 39150469300063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU VOLET SALARIAL POUR L’ANNÉE 2021

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2241-1 du Code du travail, des négociations ont été engagées,

ENTRE :

La Société AUBAY SA, Société Anonyme au capital de 6 604 148,00 euros, code APE 6202 A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro 391 504 693, dont le siège est situé au 13 rue Louis Pasteur, 92100, Boulogne-Billancourt,

Représentée par XXX, Directeur Général Délégué,

ET

Les organisations syndicales représentatives au plan national dûment habilitées pour négocier et signer le présent procès-verbal de désaccord engageant l’ensemble des salariés de la société AUBAY SA :

  • L’organisation SPECIS-UNSA, 21 rue Jules Ferry, 93177, BAGNOLET,

Représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical au sein de la société ;

  • L’organisation F3C CFDT, 47-49 avenue Simon Bolivar, 75019, PARIS,

Représentée par XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical au sein de la société ;

  • L’organisation SNEPSSI CFE-CGC, 35 rue du Faubourg Poissonnière, 75009, PARIS,

Représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical au sein de la société.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de AUBAY a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à négocier.

A la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 2 septembre 2020, 21 décembre 2020 et 25 janvier 2021 en visioconférence, les parties signataires ont conclu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les collaborateurs de la société AUBAY.

Article 2 – Dispositions collectives et individuelles

  1. Politique salariale et avantages sociaux

  1. Augmentations individuelles

Le montant consacré aux augmentations individuelles de la rémunération fixe pour l’année 2021 : 1,2 % du budget de la masse salariale 2020 (salaires de référence arrêtés au 31 décembre 2020).

  1. Enveloppe consacrée à l’égalité professionnelle

En vertu du dispositif de rattrapage salariale, la revalorisation individuelle est fixée à hauteur de 1,5% des appointements brut de base pour les salariés non augmentés dans le mois ayant suivi leur retour de congé de maternité ou congé parental d’éducation supérieur à six mois et à temps plein.

  1. Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant

A compter du 1er mars 2021, la valeur faciale du ticket restaurant est augmentée à 8,65€. La prise en charge employeur est celle autorisée par la réglementation à savoir 60% du titre.

Compte tenu du décalage existant entre le prise en compte en paie des jours travaillés au mois de mars et le chargement des tickets restaurant, l’augmentation sera effective sur le chargement du mois d’avril.

  1. Autres mesures

  1. Attribution de la carte anniversaire dématérialisée à l’ensemble des collaborateurs

A compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des collaborateurs bénéficiera de la carte anniversaire.

Dès la mise en place de la version dématérialisée, la carte anniversaire sera adressée aux collaborateurs dont les anniversaires ont eu lieu depuis le début de l’année.

  1. Jours enfants malades

Dans la continuité du renforcement de l’égalité professionnelle au sein de la société, la Direction poursuit la prise de deux jours consécutifs au titre des « jours enfants malades »

Le bénéfice du maintien de salaire au titre des « jours enfants malades », est de 3 jours par an et par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge. Ces jours sont accordés sur justificatif médical émanant du médecin de l’enfant et attestant de l’état de santé de ce dernier.

  1. Le dispositif de don de jours

    1. Conditions relatives aux salariés donateurs

Seuls les collaborateurs en CDD ou en CDI ayant validé leur période d’essai peuvent donner des jours de repos qu’ils ont effectivement acquis.

Conditions relatives aux salariés bénéficiaires

Pour bénéficier de ce dispositif :

  • Le collaborateur doit être en CDI,

  • Le collaborateur doit avoir validé sa période d’essai,

  • Le collaborateur ne doit pas être en préavis de démission ou de licenciement,

  • Le collaborateur doit avoir épuisé l’intégralité de ses droits à repos (RTT, congés payés, congés ancienneté, …).

Ces conditions sont cumulatives.

Parent d’un enfant gravement malade

Pour bénéficier de ce dispositif :

  • L’enfant doit avoir moins de 20 ans,

  • L’enfant doit être à la charge du salarié au sens fiscal du terme,

  • L’enfant doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité,

  • La situation de l’enfant doit rendre indispensable une présence soutenue de son parent et des soins contraignants.

Ces conditions sont cumulatives.

Le salarié devra fournir un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant de la gravité de la pathologie, et du caractère indispensable de la présence du parent et des soins.

  1. Décès d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente du salarié

Le dispositif de don de jours peut bénéficier au salarié dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

La renonciation de jours de congés peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

  1. Proche aidant

Le dispositif de don de jour peut bénéficier au salarié qui vient en aide à un proche en situation de handicap (incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé en perte d’autonomie.

Ce proche peut être :

- la personne avec qui le salarié vit en couple,

- un ascendant, un descendant, un enfant à charge effective et permanente du salarié, un collatéral jusqu’au 4ème degré,

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré de son époux, son concubin ou son partenaire de Pacs,

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Jours cessibles

Seuls les jours de repos effectivement acquis peuvent être donnés. Ces jours doivent être disponibles, ils ne peuvent pas être cédés par anticipation.

Aucune fraction de jour ne pourra être donnée.

Afin de préserver la santé du salarié donateur le nombre de jours cédés est limité à un jour par opération d’appel au don et à 3 jours par année civile.

Les jours de repos suivants peuvent être cédés :

  • Les congés payés,

  • Les congés payés supplémentaires pour ancienneté,

  • Les congés payés supplémentaires pour fractionnement.

La valorisation de jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour de repos donné par un collaborateur correspond à un jour d’absence pour le bénéficiaire quelle que soit sa rémunération.

  1. Fonds de solidarité de jours de repos

    1. Principe

L’anonymat est le principe entre le salarié donateur et le salarié bénéficiaire des jours de repos.

Communication

Des campagnes exceptionnelles d’appel au don pourront être menées à l’initiative de l’employeur.

Les promesses de dons seront faites par le biais d’un formulaire disponible sur l’intranet de la société.

Comptabilisation

Les promesses de dons collectées dans le cadre de cet appel aux dons seront comptabilisées dans un fonds sans que les jours aient été décomptés du solde du salarié donateur.

Le débit sur la fiche de paie ne sera fait que lorsque le jour aura été utilisé par un salarié bénéficiaire.

Une fois le don effectivement réalisé, celui-ci est définitif, irrévocable et sans contrepartie.

Attribution

La gestion des jours donnés sera effectuée par le service Ressources Humaines.

L’attribution des jours sera réalisée en utilisant les jours donnés par ordre chronologique du don.

L’attribution ne pourra pas dépasser 20 jours ouvrés sauf présentation d’une nouvelle attestation médicale. La période ne pourra pas être renouvelée plus de 2 fois.

Les jours attribués au salarié bénéficiaire sont crédités à son solde de congés payés disponible sur la fiche de paie suivant immédiatement la décision d’attribution.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent procès-verbal d’accord est conclu en application de l’article L.2242-4 du code du travail pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 4 - Adhésion au présent accord

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Article 6 - Modalités de publicité de l'accord

Conformément à la réglementation en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale signataire.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de la société afin d’être porté à la connaissance de tous les salariés de la société.

Le présent accord sera déposé dans les conditions du droit à la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Boulogne Billancourt, le 4 février 2021

En cinq exemplaires originaux

Pour la société AUBAY SA, Représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur Général Délégué

Pour l’organisation syndicale F3C CFDT (47-49 Avenue Simon Bolivar 75019 PARIS) représentée par XXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale SNEPSSI CFE-CGC (35 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS) représentée par XXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale SPECIS UNSA (21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET) représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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