Accord d'entreprise "accord collectif pourtant sur la mise place de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dispositif ARME" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T05722005706
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAARSTAHL RAIL
Etablissement : 39157535400017 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-06-25) AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-09-07) AVENANT N° 4 A L'ACCORD RELATIF A L’ACTIVITÉ PARTIELLE (2020-10-15) avenant n°5 à l'accord relatif à l'activite partielle (2020-11-02) ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE (2021-07-01) négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutéé applicables dans la socièté saarstahl rail (2022-03-31)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Dispositif ARME

Applicable au sein de la société Saarstahl Rail

CADRE LEGISLATIF

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Dans la branche de la métallurgie, un accord a été conclu le 30 juillet 2020. Les signataires de l’accord de branche ont précisé en préambule qu’ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place du dispositif ARME par la voie de la négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe, « afin que l’accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail. »

Un accord a été conclu dans le cadre de ce dispositif,

Entre :

La société SAARSTAHL RAIL, représentée par M. , Directeur Général, d’une part

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part.

PREAMBULE

Le recours à l’ARME est rendu nécessaire par la situation économique actuelle, ainsi que des perspectives d’activité élaborées à ce jour, décrites dans le diagnostic ci-après.

Informations sur le marché ferroviaire

Le marché ferroviaire mondial a atteint un niveau record avant la crise COVID. En 2019, il avait atteint, un volume record de 177 Mds€, porté par une croissance de 3,6% par an sur la période 2017-2019 (vs. 1,2% par an entre 2013-2015 et 2015-2017). Le marché a été porté par la dynamique de croissance du matériel roulant (+6,8%) et des infrastructures (+2.3%). Le marché des services est resté relativement stable avec une croissance de 0,9% par an sur la période avec toutefois des taux de croissance élevés dans les pays d'Europe occidentale. Le marché de l’infrastructure a connu une croissance soutenue de 2,3%/an.

L'infrastructure mondiale en exploitation s’est adjoint 23 299 km supplémentaires par rapport à 2017, soit une croissance d'environ 1,4 %. La croissance relative la plus élevée a été enregistrée pour les LGV (21 %) et les voies de métro (12 %). Le marché des infrastructures d'Europe de l'Ouest a enregistré une croissance de 3,0% par an au cours de la période 2017-2019 (vs 3,8% sur la période 2015-2017), principalement en raison de la croissance des dépenses d’investissement en France (programme de régénération du réseau) et d’un marché allemand plutôt stable.

La demande mondiale pour les équipements d’infrastructures ferroviaires devrait augmenter de 2,6 % par an sur la période 2023-2025, portée par la croissance attendue sur tous les segments du marché. Le moteur de cette évolution, en dépit de la crise de la COVID-19, repose sur la nature même du marché principalement dépendant de projets de long terme, moins affectés par les perturbations à court terme.

(Source rapport d’expertise Syndex de décembre 2021)

Informations sur la société

Alors que la reprise post COVID était attendue, la hausse continue des matières premières, constatée sur l’année 2021 (Ferraille +69% - Gaz naturel +326% - Alliages +136%) et de l’énergie (Electricité + 157%), a surpris l’industrie Sidérurgique dans son ensemble et impacte de plein fouet notre société, Saarstahl Rail (435 salariés au 31/01/2022) spécialisée dans la production de Rails à destination des marchés français et étrangers.

Ces éléments ont comme incidence directe une augmentation moyenne de près de 60%, sur un an, des prix des produits semi-finis achetés par notre entreprise en vue leur transformation en rails à destination des voies ferrées.

Cette situation conjoncturelle rend de plus en plus difficile le positionnement de l’entreprise sur les marchés historiques constitués d’une part des marchés français et d’autre part des marchés à l’export.

Ceci est d’autant plus marqué à l’export sur les nouveaux appels d’offres, pour lesquels nous devenons « hors marché ». Cette situation engendre une diminution du carnet de commandes impactant directement le volume d’activité du site de production de 20% sur l’année 2022 (Voir graph ci-dessous). L’année 2023 ne devrait être touchée que dans une moindre mesure.

Fort heureusement, le marché français (contrat SNCF couvant la période jusque fin octobre 2024) permet de maintenir un volume d’activité minimum, le temps de trouver de nouveaux marchés à l’export permettant de compenser les volumes perdus afin de revenir à un niveau d’activité à temps plein pour nos salariés.

L’année 2021 a également été marquée par le rachat, en août, de la société par le groupe industriel allemand Saarstahl (13 000 salariés) qui a continué à investir à hauteur d’1.7 millions d’euros dans l’outil de production de la société, situé à Hayange (57).

Le soutien financier du groupe va permettre à Saarstahl Rail de travailler sur le positionnement de ses offres commerciales.

L’engagement de chacun des salariés au quotidien, sur le terrain, et/ou dans les groupes de travail seront de précieux atouts pour l’entreprise sur les périodes à venir.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Article 1.1 – Champ d’application au sein de la société

Les dispositions du présent accord s’appliquent à la société Saarstahl Rail composée des établissements suivants :

  • Etablissement d’Hayange n° siret : 391 575 354 000 17 – 417 salariés.

  • Etablissement de Saint Germain-en-Laye n° siret : 391 575 354 000 33 – 18 salariés.

Article 1.2 – Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’établissement d’Hayange et de l’établissement de Saint Germaine-en-Laye.

L’ensemble des salariés, en CDI et en CDD, toutes catégories socioprofessionnelles confondues sont concernées par le dispositif ARME. Seuls les stagiaires sont exclus du dispositif.

Au 31 janvier 2022, l’effectif de Saarstahl Rail est composé de 435 salariés répartis comme suit :

  • CDI : 414

  • CDD : 21 (dont 12 alternants).

Article 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l’horaire de travail, au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi peut conduire à la suspension totale de l’activité.

Article 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE :

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif et au jour de l’élaboration de l’accord collectif, cette indemnité correspond à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

A titre exceptionnel, cette indemnisation sera majorée de 10% pour être portée à 80%. Celle-ci ne pourra en aucun cas être supérieure à ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Les bonifications spécifiques, concernant le travail des postes du samedi, mentionnées dans l’avenant 23 – Accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail et ses avenants : article 7 – Paragraphes H (cycle S8) et I (cycle S7) sont octroyées en cas de travail réellement effectué dans le cycle les samedis. Celles-ci ne seraient donc pas dues en cas de poste non travaillé, quel qu’en soit le motif.  

A titre temporaire, exceptionnel et dérogatoire, en cas de pointage en activité partielle, une compensation sera mise en place permettant un niveau d’indemnisation de ces bonifications, à hauteur de l’indemnité légale activité partielle + 10% du montant des bonifications que le salarié aurait perçues s’il avait réellement travaillé les samedis. 

Ces dispositions ne visent pas à interférer sur la durée déterminée des accords régissant lesdites bonifications. Elles prendront fins ou seront reconduites dans le cadre d’autres négociations. 

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi.

Les salariés inscrits en formation durant la période d’activité partielle devront s’y présenter obligatoirement sauf accord particulier de leur chef de service et des Ressources Humaines.

Dans ce cas, l’indemnisation salarié sera portée à 100%.

Le placement des salariés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi peut conduire à ce que le revenu versé par l’employeur à ces derniers, constitué du salaire ainsi que de l’indemnisation des heures chômées au titre de l’activité réduite, subisse des variations au cours de la période de recours à ce dispositif.

Aussi, à titre exceptionnel, les salariés placés en activité partielle sur la durée de l’accord ARME, pourront bénéficier des dispositions élargies de l’avenant 17 relatif au Compte Epargne Temps (CET) en son article 5.2 le plafond de 15 jours est porté à 20 jours. Dans la mesure où :

  • Le CET est alimenté en conséquence ;

  • Le salarié aura été en activité partielle.

Un point sera réalisé à chaque fin de période ouvrant droit au versement des jours en CET.

Article 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI :

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, la société s’engage à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois visés à l’article 1.2 dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite dans le cadre de cet accord.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Les engagements sont pris au regard de la situation économique de Saarstahl Rail évoquée en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que ce diagnostic ainsi que ces perspectives d’activité font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmises à l’autorité administrative.

En cas de dégradation significative de la situation économique, la société informera les Organisation Syndicales Signataires qu’elle cessera de recourir au présent dispositif dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

La société s’engage à mettre à profit les périodes de réduction d’activité pour maintenir et développer les compétences des salariés concernés.

Ces formations viseront le maintien et le développement des compétences actuelles de nos salariés (ex au Laminoir).

Elles seront également l’occasion de permettre, aux salariés qui le souhaitent d’évoluer et acquérir de nouvelles compétences :

  • Cœur de métier ;

  • Autre métier ;

  • Transverses.

Afin de faciliter la planification de certaines formations sur les journées d’activité partielle, des formateurs internes seront identifiés et formés. Ils pourront ainsi dispenser les formations avec plus de flexibilité qu’un organisme extérieur.

La société s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un dispositif de formation à distance en ligne (e-learning) élargissant ainsi le champ des « possibles » en matière de formations.

Il est rappelé que les actions de formations qui pourraient être réalisées dans le cadre de cette démarche sont indépendantes de celles pouvant être réalisées, à l’initiative du salarié dans le cadre de son Compte Personnel de Formation (CPF).

Article 6 – RECOURS AUX CONGES PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE :

L’employeur conserve pendant cette période ses prérogatives en matière de fixation des congés dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les salariés, concernés par la baisse d’activité, pourront positionner l’ensemble de leurs droits à congés (congés payés, RTT…) afin, notamment, de limiter l’impact du recours à l’activité partielle sur leur rémunération.

Il est entendu qu’en cette période de baisse d’activité où la prise de congé se trouve facilitée, le report des congés ne sera accepté qu’à titre exceptionnel et après accord de la direction et du service RH dans le respect des dispositions des accords d’entreprise existants.

Article 7 – MODALITES D’INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE :

La Direction réunira les organisations syndicales signataires tous les 3 mois afin de les informer de l’application du présent accord.

Le Comité Social et Economique sera également informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif ARME. Cette information sera intégrée au procès-verbal de la réunion ordinaire planifiée.

Article 8 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE :

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 07 mars 2022 durant une période de 18 mois sur une période de référence de 18 mois.

Article 9 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF :

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société Saarstahl Rail.

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 – INFORMATIONS DES SALARIES :

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais :

  • De l’intranet de l’entreprise ;

  • Des écrans dynamiques ;

  • D’un courrier informatif joint au bulletin de paie.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur au 07 mars 2022 et cesse de produire ses effets au 06 septembre 2023.

Article 12 – REVISION DE L’ACCORD :

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville.

A Hayange, le 16 février 2022, fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour Saarstahl Rail SAS : Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT

Directeur Général Pour la CFE-CGC

Pour la CGT-FO

Responsable Ressources Humaines

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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