Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutéé applicables dans la socièté saarstahl rail" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les suppléments d'intéressement, le système de rémunération, les formations, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T05722005925
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAARSTAHL RAIL
Etablissement : 39157535400017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE
DE LA VALEUR AJOUTEE »
Accord portant sur les mesures applicables
dans la Société SAARSTAHL RAIL
PREAMBULE (Article L.2222-3-3 du Code du travail)
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-15 du Code du Travail.
Avant d’aboutir au présent accord, la réunion du 08/03/2022 a permis de dresser le bilan des mesures salariales sur la période avril 2021 – mars 2022 (prévisionnel) et de communiquer également des éléments économiques et financiers afin d’aborder sereinement la phase de négociations.
Le présent accord marque l’aboutissement des rencontres du 23/03/2022, 28/03/2022 et 31/03/2022 et définit les mesures salariales qui seront applicables au cours de l’exercice avril 2022 - décembre 2022 (année fiscale réduite à 9 mois).
Les parties signataires confirment que les réunions prévues dans le cadre de l’article L 2242-15 du Code du Travail, se sont déroulées suivant un calendrier tenant compte de l’exercice comptable pour la période précitée.
Les parties signataires ont fait le constat qu’il n’existe pas de disparités salariales entre les hommes et les femmes et conviennent également que les dispositions suivantes visent à concilier au mieux les préoccupations du personnel en matière de salaires, avec les exigences de performance industrielle et économique de l’entreprise et en tenant compte du contexte et environnement économique général et du Groupe.
CHAMP D’APPLICATION :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société
SAARSTAHL RAIL, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, au titre de l’Article L 1242-2 du code du travail. Pour bénéficier des augmentations générales, il conviendra d’être inscrit aux effectifs en contrat à durée indéterminée ou déterminée avant la date d’application de ladite augmentation générale.
A – PERSONNEL RELEVANT DE LA GESTION DES CADRES : IC Forfait Jour et ETAM annualisés
Il sera appliqué pour l’élaboration du budget global un pourcentage à chacune des masses salariales des fixes (IC Forfait Jour et ETAM annualisés) équivalent à la somme des pourcentages des mesures du Personnel ETAM soit 3%.
La répartition individuelle est laissée à l’initiative de la Hiérarchie. Les mesures pour ce personnel seront d’application suivant la même périodicité que le personnel ETAM au 1er juin 2022 et au 1er septembre 2022.
B – PERSONNEL ETAM non annualisés
Article 1 : Augmentation générale des fixes mensuels (et des compléments ayant la même nature)
1er juin 2022 : augmentation générale de 1% avec un talon de 19 € base 100 par pourcent (talon base 100 de 19 € pour 1 %) ;
1er septembre 2022 : augmentation générale de 1,57% avec un talon de 19,11 € base 100 par pourcent (talon base 100 de 30 € pour 1,57 %).
Ce talon base 100 sera multiplié par le coefficient d’adaptation horaire du cycle.
Article 2 : Mesures Individuelles
Pour l’exercice avril – décembre 2022, une enveloppe de 0,43% est arrêtée, pour l’accompagnement salarial de l’ensemble des mesures individuelles reprise dans cet article 2.
- Evolution des compétences :
Les augmentations individuelles reconnaissant la mise en œuvre des compétences et prenant en compte les performances individuelles feront l’objet d’un examen renforcé via les comités de carrières au cours desquels sera convié dorénavant le niveau hiérarchique le plus près du quotidien des salariés. Par ailleurs le service RH contrôlera la cohérence et l’équité du dispositif. Les salariés non concernés par une mesure individuelle au-delà de 4 ans seront entretenus par leur hiérarchie en lien avec les Ressources Humaines.
Promotion :
Par adaptation spécifique à l’article 31 de la Convention Collective :
Les promotions intervenant dans les niveaux II, niveau III et niveau IV de la grille de classification de la convention collective de la sidérurgie (coefficients 190, 215, 225, 240, 255, 270 et 285) bénéficieront d’une évolution salariale qui sera calculée de la manière suivante :
écart des points entre l’ancien et le nouveau coefficient X par la valeur du point X par le coefficient d’adaptation à l’horaire.
Les promotions intervenants dans le niveau V de la grille de classification de la convention collective de la sidérurgie (coefficients 305, 335, 365 et 395) bénéficieront d’une évolution du fixe de départ de 3,5% sans toutefois dépasser la valeur totale des points supplémentaires de coefficient.
Promotions : passage du coefficient 215 à 225 - Dispositions spécifiques. Pour les changements de coefficient (promotion) intervenant entre le coefficient 215 et le coefficient 225 et uniquement pour ce passage, la mesure salariale d’augmentation sera de 55€ brut se substituant au calcul actuel (nombre de points * valeur du point * coeff d’adaptation) et elle s’appliquera pour les horaires S3 et S8. Les autres cycles concernés qui bénéficieront de cette mesure seront calculés en fonction du coefficient d’adaptation de ce cycle.
La direction portera une attention particulière dans le cadre des promotions internes, notamment sur le délai entre la nomination interne et l’application de la mesure promotionnelle individuelle salariale associée.
Progression individuelle salariale
Dans la continuité des NAO antérieures, après 4 années de fonction dans le même coefficient, la rémunération de base sera majorée de la valeur de 6 points quel que soit le coefficient. Dans ce cadre cette mesure s’appliquera 1 seule fois 4 années après l’évolution de l’indice mais le 1er janvier ou le 1er juillet immédiat qui suit.
D’autre part cette mesure sera également appliquée à tout agent qui aura atteint le coefficient maximum du poste principal de son emploi, après 4 années supplémentaires passées dans son coefficient maxi, puis ensuite tous les 4 ans s’il demeure dans ce même poste principal.
Article 3 : Ressources annuelles
La R.A.G, mise en œuvre en 2022, ne sera pas inférieure à 19% du barème en vigueur à SAARSTAHL RAIL. Il sera vérifié qu’au terme de 5 années d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le même coefficient, aucun salarié n’ait un revenu inférieur à 20% de la R.A.G et qu’au terme de 10 années d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le même coefficient aucun salarié n’ait un revenu inférieur à 25% de la R.A.G.
Article 4 : Prime de certains jours fériés
La prime versée aux salariés travaillant l’intégralité de leur poste de travail pour les jours fériés ci-dessous est maintenue à 175 € brut. Les jours fériés concernés sont : le 24 décembre poste de nuit – le 25 décembre – le
31 décembre poste de nuit – le 1er janvier – le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques avec application au 1er avril 2022. Le mesure concernant l’application au lundi de Pâques est reconduite.
Article 5 : Prime semestrielle fin d’année
La prime semestrielle de fin d’année sera versée avant le 10 décembre 2022.
C – DISPOSITIONS SPECIFIQUES :
Article 1 : Supplément d’intéressement ou prime pouvoir d’achat
La Direction de SAARSTAHL RAIL s’engage à verser une somme de 800€ brut sous forme de supplément d’intéressement. Les modalités de cette prime seront précisées dans un accord spécifique.
Nota : Pour le cas où, avant la signature de l’accord de supplément précité, des décrets de prolongation de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, prévoient sa reconduction dans les mêmes conditions, la direction s’engage à privilégier le versement de cette prime en lieu et place d’un supplément d’intéressement.
Article 2 : organisation du temps de travail
Heures annuelles à compenser Horaires S8
Les 16 heures à compenser (avenant n°23 à l’accord sur l’organisation du temps de travail et autres avenants de prolongations) pour les horaires S8 devront l’être uniquement par des heures de formation prévues en dehors du cycle de travail initial du salarié. Si à l’issue du 31 décembre 2022 aucune formation n’aura été proposée au salarié alors ces heures ne seront pas dues. En cas de proposition de formation de la part de la direction et refus du salarié d’y assister, les heures seront prises dans les compteurs conformément à nos accords.
Prime de remplacement
La prime de remplacement mise en place au 1er juin 2021 à hauteur de 10€ par jour pour un poste complet de remplacement est reconduite jusqu’au 31 décembre 2022 et revalorisée de 2 euros pour être portée à 12€. Les dispositions d’application de celle-ci sont reprises dans une note spécifique.
Les postes éligibles à cette prime seront repris dans l’accord de GEPP.
Dans l’attente d’être reprise dans un accord GEPP, cette prime réintégrera le champ de négociation de l’accord sur l’organisation du temps de travail dont la renégociation de l’avenant n°23 et ses avenants de prolongation est prévue au cour du 3ème quadrimestre 2022.
Autres mesures
La prime de permanence hebdomadaire sera revalorisée de 30€ pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, soit 300€+30€.
La prime de dérangement téléphonique sera revalorisée de 3 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, soit 25€+3€.
Le forfait mensuel de permanence PCT sera revalorisé de 3 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, soit 30€+3€.
La prime de début de poste sera revalorisée de 2 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, soit 25€+2€.
Article 3 : coeficient et salaire embauche
La titularisation d’intérimaire pourra intervenir avant la période de 18 mois si des postes sont ouverts et sur proposition des managers et validation de la Direction et du service RH.
Le taux horaire proposé à l’embauche tiendra compte de l’expérience acquise précédemment sur un poste de travail similaire.
D – DISPOSITIONS COMMUNES :
Article 1 : Durée d’application
Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2 - Commission de suivi (Article L.2222-5-1 du Code du travail)
Une Commission, composée des signataires du présent accord, se réunira le 5ème mois d’application et une seconde fois à la fin de la validité du présent accord.
Article 3 - Publicité et Dépôt
L’Entreprise procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales signataires.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) de LORRAINE, un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « Télé Accords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31400)
Fait à Hayange le 31 mars 2022
Pour SAARSTAHL RAIL. : Pour la CFDT :
Délégué syndical
Directeur général
Pour la CFE-CGC :
Délégué syndical
Pour la CGT-FO :
Responsable Ressources Humaines Délégué syndical
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