Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO 2023) SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T05723007235
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SAARSTAHL RAIL
Etablissement : 39157535400017 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE
DE LA VALEUR AJOUTEE »
Accord portant sur les mesures applicables
dans la Société SAARSTAHL RAIL
PREAMBULE (Article L.2222-3-3 du Code du travail)
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-15 du Code du Travail.
Avant d’aboutir au présent accord, la réunion du 12/12/2022 a permis de dresser le bilan des mesures salariales sur la période avril 2022 – décembre 2022 (prévisionnel) et de communiquer également des éléments économiques et financiers afin d’aborder sereinement la phase de négociations.
Le présent accord marque l’aboutissement des rencontres du 23/01/2023, 30/01/2023, 06/02/2023 et 07/02/2023 et définit les mesures salariales qui seront applicables au cours de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Les parties signataires confirment que les réunions prévues dans le cadre de l’article L 2242-15 du Code du Travail, se sont déroulées suivant un calendrier tenant compte de l’exercice comptable pour la période précitée.
Les parties signataires ont fait le constat qu’il n’existe pas de disparités salariales entre les hommes et les femmes et conviennent également que les dispositions suivantes visent à concilier au mieux les préoccupations du personnel en matière de salaires, avec les exigences de performance industrielle et économique de l’entreprise et en tenant compte du contexte et environnement économique général et du Groupe.
CHAMP D’APPLICATION :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société
SAARSTAHL RAIL, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, au titre de l’Article L 1242-2 du code du travail. Pour bénéficier des augmentations générales, il conviendra d’être inscrit aux effectifs en contrat à durée indéterminée ou déterminée avant la date d’application de ladite augmentation générale.
Article 1 : Augmentation générale des fixes mensuels
Il sera occtroyé un montant d’augmentation générale de 160 € Brut au 1er mars 2023 pour toutes les catégories de personnel (ETAM non annualisés, ETAM annualisés et Ingénieurs/Cadres au Forfait Jour) hors apprentis et contrats de professionnalisation.
Ce montant ne sera pas multiplié par le coefficient d’adaptation horaire du cycle et il sera proratisé proportionnellement à la durée de travail du salarié (temps partiels).
Article 2 : Mesures Individuelles
Pour l’exercice janvier 2023 – décembre 2023, une enveloppe de 0,70 % est arrêtée, pour l’accompagnement salarial de l’ensemble des mesures individuelles reprise dans cet article 2, pour toutes les catégories de personnel (ETAM non annualisés, ETAM annualisés et Ingénieurs/Cadres au Forfait Jour) hors apprentis et contrats de professionnalisation. L’application de ce budget demarrera au 1er juin 2023.
La répartition individuelle est laissée à l’initiative de la Hiérarchie.
- Evolution des compétences :
Les augmentations individuelles reconnaissant la mise en œuvre des compétences et prenant en compte les performances individuelles feront l’objet d’un examen renforcé via les comités de carrières au cours desquels sera convié le niveau hiérarchique le plus près du quotidien des salariés. Par ailleurs le service RH contrôlera la cohérence et l’équité du dispositif. Les salariés non concernés par une mesure individuelle au-delà de 4 ans seront entretenus par leur hiérarchie en lien avec les Ressources Humaines.
Promotion :
Par adaptation spécifique à l’article 31 de la Convention Collective :
Les promotions intervenant dans les niveaux II, niveau III et niveau IV de la grille de classification de la convention collective de la sidérurgie (coefficients 190, 215, 225, 240, 255, 270 et 285) bénéficieront d’une évolution salariale qui sera calculée de la manière suivante :
écart des points entre l’ancien et le nouveau coefficient X par la valeur du point X par le coefficient d’adaptation à l’horaire.
Les promotions intervenants dans le niveau V de la grille de classification de la convention collective de la sidérurgie (coefficients 305, 335, 365 et 395) bénéficieront d’une évolution du fixe de départ de 3,5% sans toutefois dépasser la valeur totale des points supplémentaires de coefficient.
Promotions : passage du coefficient 215 à 225 - Dispositions spécifiques. Pour les changements de coefficient (promotion) intervenant entre le coefficient 215 et le coefficient 225 et uniquement pour ce passage, la mesure salariale d’augmentation sera de 55€ brut se substituant au calcul actuel (nombre de points * valeur du point * coeff d’adaptation) et elle s’appliquera pour les horaires S3 et S8. Les autres cycles concernés qui bénéficieront de cette mesure seront calculés en fonction du coefficient d’adaptation de ce cycle.
La direction portera une attention particulière dans le cadre des promotions internes, notamment sur le délai entre la nomination interne et l’application de la mesure promotionnelle individuelle salariale associée.
Progression individuelle salariale (Mesure des 6 points comprise dans l’enveloppe globale de 0,70 % - Personnel ETAM Non Annualisé uniquement)
Dans la continuité des NAO antérieures, après 4 années de fonction dans le même coefficient, la rémunération de base sera majorée de la valeur de 6 points quel que soit le coefficient. Dans ce cadre cette mesure s’appliquera 1 seule fois 4 années après l’évolution de l’indice mais le 1er janvier ou le 1er juillet immédiat qui suit. (Mesure 1)
D’autre part cette mesure sera également appliquée à tout agent qui aura atteint le coefficient maximum du poste principal de son emploi, après 4 années supplémentaires passées dans son coefficient maxi, puis ensuite tous les 4 ans s’il demeure dans ce même poste principal. (Mesure 2)
Les salariés se trouvant dans les situations ci-dessus :
au cours du 1er semestre 2023 verront l’application de la mesure au 1er juillet 2023 ;
au cours du 2nd semestre 2023 verront l’application de la mesure au 1er janvier 2024.
Quelle que soit la situation rencontrée, ces mesures impacteront l’enveloppe globale de 0,70 % négociée dans cet accord.
Article 3 : Ressources annuelles
La R.A.G, mise en œuvre en 2023, ne sera pas inférieure à 19% du barème en vigueur à SAARSTAHL RAIL. Il sera vérifié qu’au terme de 5 années d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le même coefficient, aucun salarié n’ait un revenu inférieur à 20% de la R.A.G et qu’au terme de 10 années d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le même coefficient aucun salarié n’ait un revenu inférieur à 25% de la R.A.G.
Article 4 : Prime de certains jours fériés
La prime versée aux salariés travaillant l’intégralité de leur poste de travail pour les jours fériés ci-dessous est maintenue à 175 € brut. Les jours fériés concernés sont : le 24 décembre poste de nuit – le 25 décembre – le 31 décembre poste de nuit – le 1er janvier – le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques avec application au 1er avril 2023. La mesure concernant l’application au lundi de Pâques est reconduite pour l’année 2023.
Article 5 : Prime semestrielle fin d’année
La prime semestrielle de fin d’année sera versée avant le 10 décembre 2023.
C – DISPOSITIONS SPECIFIQUES :
Article 1 : organisation du temps de travail
Heures annuelles à compenser Horaires S8
Les 16 heures à compenser (avenant n°23 à l’accord sur l’organisation du temps de travail et autres avenants de prolongations) pour les horaires S8 devront l’être uniquement par des heures de formation prévues en dehors du cycle de travail initial du salarié. Si à l’issue du 31 décembre 2023 aucune formation n’aura été proposée au salarié alors ces heures ne seront pas dues. En cas de proposition de formation de la part de la direction et refus du salarié d’y assister, les heures seront prises dans les compteurs conformément à nos accords.
Autres mesures
La prime de permanence hebdomadaire est maintenue à la valeur de 2022 soit 330 € brut uniquement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
La prime de dérangement téléphonique est maintenue à la valeur de 2022 soit 28 € brut uniquement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le forfait mensuel de permanence PCT est maintenue à la valeur de 2022 soit 33 € brut uniquement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Article 2 : coeficient et salaire embauche
La titularisation d’intérimaire pourra intervenir avant la période de 18 mois si des postes sont ouverts et sur proposition des managers et validation de la Direction et du service RH.
Le taux horaire proposé à l’embauche tiendra compte de l’expérience acquise précédemment sur un poste de travail similaire.
Article 3 : Nouvelle Convention collective
La direction s’engage à ouvrir des négociations en 2023 dans le cadre de la bascule de la nouvelle convention collective métallurgie au 1er janvier 2024.
Il s’agira au cours de cette négociation de garder l’esprit d’un équilibre global entre ancienne et nouvelle convention collective sans que cette situation n’amène à cumuler tous les avantages de l'ancienne et de la nouvelle convention collective, ni à conserver tous les avantages de l'ancienne convention collective.
D – DISPOSITIONS COMMUNES :
Article 1 : Durée d’application
Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 2 - Commission de suivi (Article L.2222-5-1 du Code du travail)
Une Commission, composée des signataires du présent accord, se réunira le 10ème mois d’application dudit accord.
Article 3 - Publicité et Dépôt
L’Entreprise procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales signataires.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de LORRAINE, un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « Télé Accords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31400)
Fait à Hayange le 8 février 2023
Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S. Pour la CFDT :
Co-Directrice
Pour la CGT :
Co-Directeur
Pour la CGT-FO :
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