Accord d'entreprise "accord relatif à l'activité partielle applicable dans la société british steel france SAS et british steel france rail holdings SAS (activités rails)" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05719002165
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : BRITISH STEEL FRANCE RAIL
Etablissement : 39157535400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail avenant n°22 à l'accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail et de ses avenants (2019-10-09) accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de CP Covid 19 (2020-04-23) Avenant n°20 à l'accord sur la réduction du temps de travail et de ses avenants (2018-07-27) AVENANT N°21 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE SES AVENANTS (2019-02-22) AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-09-07) avenant n°23 à l'accord sur la reconduction et l'organisation du temps de travail et de ses avenants (2020-12-15) accord dérogatoire relatif aux mesures exceptionnelles de modifications soldes et placements des congés payés (2021-04-13) avenant n°24 à l'accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail et de ses avenants (2021-09-21) négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutéé applicables dans la socièté saarstahl rail (2022-03-31) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO 2023) SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Applicable dans la société British Steel France Rail S.A.S ;

& British Steel France Rail Holdings S.A.S (activités rails)

PREAMBULE 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une activité partielle prévue par l’article R.5122-1 du Code du Travail.

La vente actuelle de British Steel Limited et de ses actifs aura pour conséquence la perturbation de l’activité de l’usine d’Hayange (approvisionnement blooms, risque de pertes de commandes)

Les cadres non concernés par l’activité partielle seront solidaires de leurs collègues en posant tout type de congé dans une perspective d’équité.

CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société British Steel France Rail S.A.S. et de British Steel France Rail Holdings S.A.S. (activités rails).

INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE

Sur la période de référence du mois civil (du 01 au 30 ou 31) le choix est laissé au salarié :

1/ Le salarié fait le choix de ne poser aucun congé (CP,RTT, HR, CET…) durant les périodes d’activité partielle déclarées par l’employeur, l’indemnité sera alors de 70 % (taux légal).

2/ Afin de bénéficier d’une indemnité employeur supérieure à l’indemnité légale, les salariés devront prendre des congés (CP,RTT, HR, CET…) suivant l’alternance suivante :

  • 1er mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 1 congé est pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de réference par l’employeur alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 80 % (70 % taux légal et une allocation supplémentaire 10 % employeur)

  • 2ème mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 2 congés sont pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de réference par l’employeur alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 80 % (70 % taux légal et une allocation supplémentaire 10 % employeur)

  • 3ème mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 1 congé est pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de réference par l’employeur alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 80 % (70 % taux légal et une allocation supplémentaire 10 % employeur)

  • 4ème mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 2 congés sont pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de réference par l’employeur alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 80 % (70 % taux légal et une allocation supplémentaire 10 % employeur)

  • 5ème mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 1 congé est pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de réference par l’employeur alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 80 % (70 % taux légal et une allocation supplémentaire 10 % employeur)

Cette alternance sera analysée de manière individuelle pour chaque salarié.

Aussi un salarié qui ferait le choix le 2ème mois d’activité partielle déclarée par l’employeur de ne pas prendre de congés serait indemnisé à 70 % même si le 1er mois déclaré il a pu bénéficier d’une allocation à 80 % avec pose de congé.

De la même manière, l’alternance entre la pose de 1 jour et la pose de 2 jours de congés sera analysée individuellement.

(Exemple : un salarié pose 1 jour de congé le 1er mois d’activité partielle déclarée il sera indemnisé à 80 %, si le second mois il décide de ne pas poser de jours de congés il sera indemnisé au taux légal 70 %. Dans son cas lors du 3ème mois avec des périodes d’activité partielle déclarées il devra prendre 2 congés et non 1 pour bénéficier de l’indemnisation 80 % afin de respecter cette alternance).


DISPOSITIONS COMMUNES :

Article 1 – Durée d’application 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera dans le cadre d’une activité partielle à compter du 01/08/2019 jusqu’au 31/12/2019.

Article 3 – Publicité et Dépôt 

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de LORRAINE, un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Hayange le 25 juillet 2019

Pour British Steel France Rail S.A.S. Pour la CFDT :

Chef d’Etablissement

Pour la CFE-CGC :

Pour British Steel France Rail Holdings S.A.S Pour la CGT-FO :

Le Président

Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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