Accord d'entreprise "Avenant N° 25 à l'accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail et de ses avenants" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T05723007432
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SAARSTAHL RAIL
Etablissement : 39157535400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-17

Avenant n° 25 à l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail et de ses avenants

ARTICLE 1 – PROROGATION ET INTEGRATION DES PRIMES DE REMPLACEMENT ET DE DEBUT DE POSTE

1.1 - Prorogation

La Direction et les partenaires sociaux ont d’un commun accord décidé de prolonger la date d’échéance de l’avenant n°24 à l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail et de ses avenants avec les dispositions et règles telles qu’elles y sont définies.

1.2 – Prime de remplacement

La prime de remplacement mise en place au 1er juin 2021 est intégrée au présent accord.

Elle n’est pas cumulable avec des primes ou indemnités de même nature ou ayant le même objet.

Son montant est de 12€ bruts par jour de remplacement.

Les conditions d'éligibilité de la prime de remplacement sont les suivantes :

  • Le poste remplacé est hiérarchiquement supérieur au poste occupé, selon les cartographies présentées lors de la mise en place.

  • Le poste hiérarchiquement supérieur est vacant, lié à l'absence du salarié (ou vacance du poste) et donc remplacé par un collaborateur qui doit tenir l'entièreté du poste durant cette absence.

Les postes dont le référentiel de compétences fait état de la notion de remplacement ne sont pas éligibles à la prime de remplacement, hormis les contremaîtres et les gestionnaires de chargement.

La prime de remplacement sera pointée par le responsable hiérarchique dès le 1° jour de remplacement, y compris en cas de détachement, et sera décomptée en jours travaillés (sur le cycle de travail).

Elle ne sera attribuée que durant la période de remplacement effective.

Elle sera également attribuée, sur autorisation préalable de la Direction avant application sur le pointage, en cas de circonstances particulières, nécessitant une adaptation de l’organisation.

Un suivi quant à l’attribution de cette prime sera mis en place au travers d’audits/contrôles aléatoires. Tout abus constaté conduira une suspension de cette prime pour les personnes concernées.

1.3 – Prime de début de poste

Cette prime déjà prévue par l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail et ses avenants, est portée à 27€ bruts.

Elle n’est pas cumulable avec des primes ou indemnité de même nature ou ayant le même objet.

ARTICLE 2 – MAJORATIONS HEURES COMPLEMENTAIRES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BONIFICATIONS DES SAMEDIS MATIN ET APRES MIDI DES HORAIRES S7 ET S8 DANS LE CYCLE DE TRAVAIL

2.1 – Majorations heures complémentaires

Par dérogation aux dispositifs légaux et conventionnels sur les majorations, les heures complémentaires seront majorées à 25 % sur l’intégralité des heures.

Le nombre d’heures complémentaires possible reste quant à lui fixé par la loi.

2.2 – Dispositions spécifiques aux Bonifications des samedis matins et après midi des horaires S7 et S8 dans le cycle de travail.

Par dérogation à l’octroi des bonifications d’heures des samedis matin et après-midi dans le cycle de travail des horaires S7 et S8, ces bonifications seront indemnisées dans le cadre d’une interruption de travail (pont) imposée par l’employeur.

ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4 – REVISION / EVOLUTION ACCORD

La Direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer, au plus tard, au cours du mois de septembre 2023 afin de faire le point sur les dispositions actuelles contenues dans l’accord sur l’organisation du temps de travail et ses avenants et de définir les révisions et/ou évolutions souhaitées pour une application au 1er janvier 2024.

ARTICLE 5 - FORMALITES DE DEPOT

L’Entreprise procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales signataires.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du GRAND EST, un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « Télé Accords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31400)

Fait à Hayange le 17 mars 2023

Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S.  Pour la CFDT :

Co-Directrice

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Co-Directeur

Pour la CGT-FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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