Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du CET" chez OEC - OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEC - OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE et le syndicat CGT et Autre et UNSA le 2019-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et UNSA

Numero : T20B19000240
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
Etablissement : 39159607900023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord portant sur la mise en place d'un plan de développement des compétences triennal (2023-01-17) Avenant n°1 au protocole d'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail portant sur la modification de la période de référence (2023-06-28)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA CREATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur , agissant en sa qualité de DIRECTEUR de :

D’UNE PART,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives de l’OEC, représentées respectivement à savoir :

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord entre les organisations syndicales représentatives de l’OEC et la Direction, a pour objectif la création d’un compte épargne temps.

Etant ici rappelé que :

  • La mise en place du compte épargne temps est destinée à développer l’épargne des droits que les salariés acquièrent en temps de repos, en vue de permettre d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière, de congés légaux non rémunérés ( congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, de congé de solidarité internationale, congé proche aidant, congé parental d’éducation, congé de présence parental solidarité familiale),pour convenance personnelle, ou pour compenser la perte de rémunération lors de temps de travail partiel et de formation ;

  • L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié ;

  • Le CET est utilisé et clos dans les conditions prévues par l’accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux agents sous contrat en CDI ou en CDD relevant du statut des personnels de l’OEC.

ARTICLE 2 : Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 3 : Ouverture et tenue du compte :

Tous les salariés visés par le présent accord et ayant au moins une année d’ancienneté dans l’établissement peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert et alimenté sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits énumérés à l’article 4, que le salarié entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

ARTICLE 4 : Alimentation du compte :

Le CET peut être alimenté annuellement par une épargne maximale de 15 jours.

Etant expressément stipulé que l'alimentation ainsi définie est effectuée par le report de :

  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés annuels (soit au maximum 5 jours) ;

  • Tout ou partie des jours de repos issus de la réduction du temps de travail (soit au maximum 10 jours de RTT).

Le total des jours ainsi épargnés est limité à 150 jours.

ARTICLE 5 : Utilisation du compte :

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés ci-après définis :

  1. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Il est spécifiquement convenu que l’utilisation des jours ainsi épargnés sera assimilée à une période de congés payés.

  1. Congés légaux non rémunérés

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé de présence parentale prévu par les articles L1225-62 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.142-78 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-32 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-6 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé de proche aidant prévu par l’article L.3142-16 et suivants du Code du Travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, sauf application plus favorable du statut des personnels de l’OEC.

  1. Temps partiel

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour compenser la diminution de rémunération à due concurrence de la réduction du temps de travail d’un salarié à temps partiel.

Lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, le CET peut être utilisé pour compléter :

  • Un temps partiel à 90% : déduction de 0,5 jour par semaine sur le CET ;

  • Un temps partiel à 80% : déduction de 1 jour par semaine sur le CET ;

  • Un temps partiel à 70% : déduction de 1,5 jours par semaine sur le CET ;

  • Un temps partiel à 60% : déduction de 2 jours par semaine sur le CET ;

  • Un temps partiel à 50% : déduction de 2,5 jours par semaine sur le CET.

  1. Congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’une durée maximale de 3 mois par an avec l’accord exprès de l’employeur. Le salarié doit dans ce cas déposer une demande écrite de congé dans un délai minimum d’un mois avant la date de départ envisagée et correspondant au moins à la moitié de la durée du congé souhaité.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande. Au-delà de cette période, à défaut de réponse de l’employeur, l’avis sera réputé favorable. La réponse devra mentionner : Soit qu’il accepte ou refuse la demande (avec motivation du refus) ; soit qu’il la diffère pour des besoins de service.

Il est spécifiquement convenu que l’utilisation des jours ainsi épargnés sera assimilée à une période de congés payés.

En contrepartie il sera impossible à l’agent bénéficiaire d’épargner au cours de l’année concernée.

  1. Formation

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés en cours de carrière pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, à savoir :

  • Compléter, à concurrence de la rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par le FONGECIF dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation ;

  • Indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré pris par le salarié pour lui permettre de suivre une action de formation de son choix, après accord exprès de l’employeur.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, sauf application plus favorable du statut des personnels de l’OEC.

  1. Don entre salariés

Un ou plusieurs salariés peuvent, sur leur demande et en accord avec l’employeur, faire don de jours de leur CET à un autre salarié bénéficiant d’un congé de présence parentale ou de proche aidant.

Dans ce cadre, le don de jours entre CET n'est pas limité.

ARTICLE 6 : Situation du salarié pendant le congé :

A l’exception des congés pris dans le cadre des dispositions résultant de l’article 5 alinéas a), et d) qui précèdent, l’utilisation du temps épargné sur un compte correspondant à une suspension du contrat de travail.

Le salarié est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire de base (le contrat de travail étant suspendu, seront exclues toute prime et indemnité résultant d’une présence dans l’établissement).

Le nom du congé indemnisé, sa nature au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante définie précédemment sont indiqués sur le bulletin de paie.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

ARTICLE 7 : Statut du salarié en congé :

A l’exception des dispositions particulières résultant de l’article 5 alinéas a), et d) qui précèdent, pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires (ou dispositions statutaires supérieures).

Pendant la durée de l’indemnisation, tout agent pourra bénéficier des garanties de soins de santé et de prévoyance résultant des contrats collectifs et obligatoires de prévoyance conclus par l’employeur et dans les conditions prévues aux contrats.

Etant rappelé au vu de ce qui précède que l’absence du salarié pendant les durées indemnisées du congé pour fin de carrière prévu à l’article 5 alinéa a et pour convenances personnelles prévu à l’article 5 alinéa d) est assimilée à une période de congés payés et donc à du temps de travail effectif.

ARTICLE 8 : Fin du congé :

A l’issue d’un congé visé à l’article 5 alinéa b, d), e) du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et sa résidence administrative.

A l’issue d’un congé de fin de carrière visé à l’article 5 alinéa a), le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenances personnelles qu’avec l’accord de l’employeur la date du retour anticipé étant alors fixé d’un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi ou dans les cas prévus par les statuts des personnels de l’OEC et s’ils sont plus favorables au salarié.

ARTICLE 9 : Renonciation au CET :

Les agents qui renoncent à leur CET devront liquider celui-ci par la prise échelonnée des jours épargnés à raison d’un maximum de 15 jours ouvrés par année civile qui se cumuleront aux droits à congés payés de l’année de prise, selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais.

Un nouveau CET ne pourra être ouvert pendant l’année civile courant lors de la dernière prise échelonnée des jours épargnés.

ARTICLE 10 : Rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 11, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit entre les parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas.

Etant expressément stipulé que le départ ou la mise à la retraite sont exclus de ce qui précède au présent article.

ARTICLE 11 : transfert du compte :

La transmission du CET est automatiquement dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur et transfert d’activité visés à l’article L.1224-1 et suivants du code du Travail :

  • Pour les agents de l’OEC mis à disposition dans il sera procédé au gel de leur CET. L’agent retrouvera ainsi le montant des droits abondés, dès son retour à l’OEC ;

  • Pour les fonctionnaires détachés, il est expressément convenu que les dispositions relatives à la transmission du CET vers l’OEC doivent être définies avec le corps d’origine.

ARTICLE 12 : Prise d’effetFormalités :

Le présent accord prendra effet à compter pour une durée indéterminée.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé (DIRECCTE) en deux exemplaires : un exemplaire « papier » avec demande d’avis de réception, et un exemplaire « électronique ».

Un exemplaire « papier » sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de avec demande d’avis de réception.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Corti, sur 7 pages, au siège social de

En cinq exemplaires originaux

Le pour les syndicats

Et le pour le Directeur

Les syndicats,
, , Le Directeur,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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