Accord d'entreprise "accord sur le régime de protection sociale complémentaire relatif à la couverture des frais de santé" chez TECHNIP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNIP FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09219012807
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIP FRANCE
Etablissement : 39163786500067 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
RELATIF A LA COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE
TECHNIP France, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 22.731.231,48 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous n°391 637 865, ayant son siège social situé 6/8 allée de l’Arche - 92400 Courbevoie, représentée par Directeur Général de Technip France,
Ci-après désignée la « Société »,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-après :
CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail - Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C)), représentée par - Délégué Syndical Central
CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres), représentée par - Délégué Syndical Central
UGICT-CGT (Confédération Générale du Travail - Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens), représentée - Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2. CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIF 3
ARTICLE 3. BENEFICIAIRES ET ADHESION OBLIGATOIRE AU REGIME 4
ARTICLE 4. DEROGATIONS A L’ADHESION OBLIGATOIRE 4
ARTICLE 5. MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 6
ARTICLE 6. MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 7
ARTICLE 7. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SANTE 9
ARTICLE 8. UTILISATION DU RESEAU RECOMMANDE 9
ARTICLE 10. SUIVI ET ROLE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 12
ARTICLE 11. DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD 12
ARTICLE 12. INFORMATION DU PERSONNEL 13
ARTICLE 13. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 14
PREAMBULE
Compte tenu de l’arrivée à échéance le 31 décembre 2019 de l’accord collectif sur la base duquel est mis en place le régime actuel de protection sociale complémentaire relatif à la couverture des frais de santé dont bénéficie l’ensemble du personnel, et face aux exigences de prise en compte des impacts de la réforme du 100 % santé par la mise en conformité du régime avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction de la Société se sont réunies afin de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
C’est dans ces conditions que, soucieuses de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des salariés de la Société et de leurs familles, les parties ont décidé d’aménager le dispositif de protection complémentaire santé, lequel offre une couverture collective et obligatoire de qualité à l’ensemble des salariés et donne la possibilité aux anciens salariés de bénéficier de la poursuite d’une telle couverture.
Le présent accord se substitue aux dispositions antérieures tel qu’existant jusqu’à présent dans la Société et formalisées en dernier lieu par l’accord collectif du 27 septembre 2016 pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, étant précisé que le présent accord ne prendra effet qu’à l’expiration de l’accord du 27 septembre 2016, et donc qu’à compter du 1er janvier 2020.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (« couverture complémentaire frais de santé »).
La couverture complémentaire frais de santé mise en place par la Société s’applique, tel que défini dans le présent Accord :
à l’ensemble du personnel de Technip France, à l’exception des salariés détachés par la Société à l’étranger au sens de détachement en droit de la sécurité sociale (maintenus au régime français de sécurité sociale) qui bénéficient d’une couverture sociale spécifique,
aux ayants droit du salarié tels que définis ci-après dans le contrat d’assurance ou dans la notice d’information établie par l’organisme assureur qui sera remise à chaque salarié,
ainsi qu’aux anciens membres du personnel et, le cas échéant, à leurs ayants droit dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessous.
Ce régime de couverture complémentaire frais de santé a donc un caractère collectif.
CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIF
La couverture complémentaire frais de santé est confiée, dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance, à un organisme assureur habilité.
BENEFICIAIRES ET ADHESION OBLIGATOIRE AU REGIME
3.1 : Salariés de la Société
La couverture complémentaire frais de santé mise en place dans le cadre du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, à l’exception des salariés détachés par la Société à l’étranger au sens de détachement en droit de la sécurité sociale (maintenus au régime français de sécurité sociale) qui bénéficient d’une couverture sociale spécifique.
A compter de la date de prise d’effet du régime, l’adhésion des salariés bénéficiaires présente un caractère obligatoire, sous réserve des cas de dérogation prévus à l’article 4.1 ci-dessous. Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité.
L’obligation d’adhésion concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de la Société. L’obligation d’adhésion résultant de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
3.2 : Ayants droits des salariés
L’adhésion des ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat d’assurance ou dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, au régime de couverture complémentaire frais de santé sera obligatoire, sous réserve des cas de dispenses d’affiliation prévus à l’article 4.2.
A cet égard, il est précisé que compte tenu de l’adhésion obligatoire par principe des ayants droits du salarié, tout nouveau salarié de la Société sera par défaut inscrit comme adhérent « Famille » et supportera à cet effet la cotisation « Famille », sauf (i) à produire à la Société une attestation sur l’honneur de sa situation de « Isolé », c’est-à-dire comme n’ayant aucun membre de sa famille répondant à la définition d’ayant droit, ou (ii) à fournir le justificatif de dispense à l’égard de son ayant droit tel que prévu à l’article 4.2.
DEROGATIONS A L’ADHESION OBLIGATOIRE
4.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié
Les salariés de la Société ont une faculté de dispense d’adhésion au présent dispositif collectif et obligatoire, à leur choix, dans les cas listés ci-après.
La demande de dispense devra être formalisée par écrit par le salarié, le cas échéant en produisant les justificatifs mentionnés, au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées au 1° et 3° de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Cas de dispenses applicables quelle que soit la date d’embauche :
les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu’ayants droit, pour les mêmes risques, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire au titre d’un autre emploi dans le cadre :
d’une couverture de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation (la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire).
du régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
d’une mutuelle des « fonctions publiques » de l’Etat ou des collectivités territoriales relevant des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « Loi Madelin ») relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l'acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en frais de santé est inférieure au seuil fixé à l’article D. 911-16 du Code de la sécurité sociale (soit inférieure à trois mois à la date des présentes), et s’ils justifient bénéficier d'une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable. De surcroit, ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions ;
les salariés en couple travaillant dans la même société ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime :
en cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte
en cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit
Ce cas de dispense pourra être mis en œuvre à tout moment ;
les salariés couverts au titre du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM). Dans ce cas, la dispense pourra être sollicitée à tout moment.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
4.2 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard des ayants droit du salarié
Une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de la couverture complémentaire frais de santé à titre obligatoire au profit des ayants droit, sous réserve que les ayants droit du salarié :
soient déjà couverts par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, par un dispositif collectif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
soient couverts par ailleurs par une assurance individuelle frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
bénéficient de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS).
Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 4.1 et 4.2 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail, la couverture des frais de santé est maintenue comme suit :
5.1 : Suspension du contrat de travail non indemnisée
A titre exceptionnel, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé créateur d’entreprise, congé de mobilité volontaire externe sécurisé (M.V.E.S.) pourront adhérer au contrat collectif. Pendant la durée du congé non rémunéré, l’entreprise s’engage à maintenir le versement de la part patronale pour le personnel continuant à verser la part salariale. La demande devra être formalisée auprès de l’employeur avant la date d’effet de la suspension du contrat de travail.
5.2 : Suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice de la couverture collective obligatoire et son financement sont maintenus aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, accident ou maternité, ainsi que pour tous les autres cas de suspension donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières de la sécurité sociale et/ou complémentaires financées au moins pour partie par l’entreprise. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
6.1 : Portabilité de la couverture complémentaire frais de santé au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime de couverture complémentaire frais de santé pourront bénéficier d’un maintien temporaire de leurs garanties dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans la Société et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Les modalités de ce maintien des garanties feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de la Société.
Les conditions de cette portabilité sont fixées comme suit par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
6.2 : Maintien de la couverture complémentaire frais de santé à titre individuel et facultatif au titre de l’article 4 de la loi Evin
En vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin), les anciens salariés
de la Société bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement lorsqu’ils sont privés d’emploi pourront bénéficier à titre individuel et sans limitation de durée, dans les conditions prévues à cet article, d’un maintien de couverture (leurs ayants droit ne sont pas pris en charge). Dans le cadre de la loi Evin, les ayants droit du salarié décédé peuvent également bénéficier du maintien des garanties de complémentaire santé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.
Ce maintien vient, le cas échéant, en relais de la portabilité légale (voir ci-avant). Il ne constitue pas un engagement de la Société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le financement de la couverture ainsi maintenue est entièrement à la charge de l’ancien salarié ou de l’ayant droit de l’ancien salarié décédé.
6.3. Maintien de la couverture complémentaire frais de santé à titre individuel et facultatif dans le cadre d’une « sortie » de la Société ou en cas de décès d’un assuré
Les catégories suivantes d’anciens salariés de la Société pourront bénéficier du maintien de la couverture complémentaire frais de santé (qu’il s’agisse des anciens membres du personnel de la Société déjà précédemment garantis à ce titre ou de tout membre du personnel qui, postérieurement à la date d’effet du présent accord, se trouverait dans l’une des situations suivantes) :
anciens salariés de la Société bénéficiant des allocations d’assurance chômage à l’expiration de la portabilité prévue par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale,
ancien salariés de la Société justifiant recevoir de la Sécurité sociale soit une pension d’invalidité soit une rente d’incapacité au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
pré-retraités ayant cessé définitivement toute activité professionnelle et bénéficiant à ce titre des allocations d’assurance chômage,
retraités bénéficiant à ce titre de la pension vieillesse de la Sécurité sociale et ne poursuivant aucune activité salariée au sein de la Société.
Les anciens salariés de la Société rentrant dans les catégories ci-dessus mentionnées pourront demander le maintien de leur couverture complémentaire frais de santé dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail avec la Société, ou par dérogation, pour les bénéficiaires de la portabilité prévue par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, dans les six mois suivant le terme de la période de maintien des garanties s’ils remplissent toujours les conditions à cette date. Cette demande de maintien devra être adressée via un bulletin rempli par le salarié ou les ayants droit disponible auprès des services Ressources Humaines de la Société.
Les ayants droit d’assurés décédés peuvent bénéficier du maintien de la couverture complémentaire frais de santé, sans contrepartie de cotisation, pendant une période de 12 mois à condition d’en faire la demande dans les trois mois suivant le décès. Au-delà de la période gratuite de maintien des garanties, les ayants droit d’assurés décédés peuvent également bénéficier d’un maintien des garanties moyennant le paiement de la cotisation intégrale.
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SANTE
Le régime mis en place prévoit une couverture complémentaire frais de santé répondant aux conditions des articles L. 242-1 et L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Les prestations servies respectent le nouveau cahier des charges des contrats responsables (issu du décret 2019-21 du 11 janvier 2019) et les obligations du panier minimum de garanties.
Ces prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486 dite SYNTEC).
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou contrats « responsables », ou les conditions sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime complémentaire frais de santé. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit avec l’organisme assureur réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
A titre informatif uniquement, une notice d’information établie par l’assureur résumant les garanties et les taux de remboursement sera mise à disposition de chaque salarié de la Société.
Par ailleurs, il est précisé que le régime mis en place couvre le service par l’organisme assureur d’éventuelles prestations d’action sociale.
La base de calcul des prestations servies est fonction du (des) :
BR : base de remboursement de la Sécurité Sociale (= TC : Tarif Convention Sécurité Sociale)
TM : ticket modérateur
PMSS : plafond mensuel de la Sécurité Sociale au 1er janvier de l’année
MR : montant remboursé par le régime obligatoire de la Sécurité Sociale
FR : frais réellement engagés et justifiés
UTILISATION DU RESEAU RECOMMANDE
Afin d’accompagner les bénéficiaires et leur donner davantage la maîtrise de leurs dépenses en matière de frais de santé, les parties conviennent que pour l’optique et le dentaire, les bénéficiaires auront accès à un réseau de professionnels de santé partenaires avec accès au tiers payant. Le réseau propose dans ses prestations d’autres offres (notamment des prothèses auditives) qui sont également incluses et évolutives.
Chaque bénéficiaire conservera la faculté de se rendre ou non chez un opticien ou un dentiste praticien faisant partie du réseau recommandé, les prestations seront cependant différentes selon le circuit utilisé (selon l’utilisation ou pas du partenaire du réseau recommandé).
FINANCEMENT
9.1 : Assiette des cotisations
La base de calcul des cotisations servant au financement du contrat d’assurance précité est un forfait mensuel exprimé en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (« PMSS »1) qui évolue réglementairement au premier janvier de chaque année. Ainsi, la cotisation est amenée à varier en fonction de l’évolution du PMSS.
9.2 : Cotisations afférentes à la couverture bénéficiant aux salariés de la Société (et à leurs ayants droit)
Taux des cotisations :
La cotisation globale afférente à la couverture obligatoire des salariés de la Société (et de leurs ayants droit) est fonction de leur situation familiale et exprimées en pourcentage du PMSS.
Le taux de cotisation applicable est défini comme suit :
Catégorie d'adhésion | Taux* en pourcentage du PMSS |
Cotisation « Famille » (salarié et ayants droits) | 5,46% |
Cotisation « Isolé » (salarié seul) |
2,08% |
*Ces taux s’entendent Garantie Assistance incluse et utilisation du réseau recommandé inclus.
Il est rappelé que compte tenu de l’adhésion obligatoire par principe des ayants droits du salarié, tout salarié de la Société sera par défaut inscrit comme adhérent « Famille » et supportera à cet effet la cotisation « Famille », sauf à produire à la Société une attestation sur l’honneur de sa situation de « Isolé », c’est-à-dire comme n’ayant aucun membre de sa famille répondant à la définition d’ayant droit tel que précisée dans le contrat d’assurance ou dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.
Les salariés ont l’obligation d’informer l’employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Par ailleurs, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, demander à cotiser au tarif « Isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit répondent à une des situations prévues dans l’article 4, paragraphe 4.2.
Répartition des cotisations :
La cotisation afférente à la couverture obligatoire est prise en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes.
La Société prend en charge de 53,7 à 67,6 % du coût du régime. Cette prise en charge par la Société est fonction du salaire annuel brut de base temps plein (SAB) (en comparaison au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, PASS, égal à 12 fois le PMSS) et varie en fonction de la situation familiale selon les modalités suivantes :
Catégorie d'adhésion | Montant du salaire annuel brut (SAB*) | Part patronale de la cotisation |
Famille | SAB ≤ 1 PASS | 67,6% |
SAB > 1 PASS | 57,4% | |
Isolé | SAB ≤ 1 PASS | 58,3% |
SAB > 1 PASS | 53,7% |
*Le SAB comprend l’ensemble des éléments salariaux soumis à cotisations sociales et versées dans l’année civile
Evolution de la cotisation (partage de l’augmentation de la cotisation) :
Les cotisations évolueront automatiquement :
en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou du contrat d’assurance précité,
et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.
Toute augmentation ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salariés. Les signataires conviennent qu’un avenant à cet accord d’entreprise ne sera pas nécessaire si aucune cotisation demandée par l’organisme assureur n’augmente de plus de 7 % par an.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
9.3 : Taux des cotisations de la couverture bénéficiant aux anciens salariés et à leurs ayants droit
Anciens salariés bénéficiant de la portabilité prévue par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
Pour rappel, les anciens salariés de la Société peuvent, sous certaines conditions, dans le cadre du dispositif de portabilité des couvertures de prévoyance complémentaire prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficier du maintien temporaire des garanties de la couverture complémentaire frais de santé en vigueur dans la Société. Le coût de cette portabilité est intégré au financement du régime tout au long de l’année, via les contributions patronales et salariales de la couverture complémentaire acquittées sur les rémunérations versées aux salariés. La mise en œuvre de la portabilité s’opère donc à titre gratuit pour le salarié quittant l’entreprise.
Bénéficiaires de la loi Evin
Les cotisations des anciens salariés de la Société maintenus à la couverture complémentaire frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin sont établies par l’assureur et sont entièrement à la charge de l’assuré. Elles sont exprimées en pourcentage du PMSS.
Anciens salariés de la Société (anciens salariés bénéficiant des allocations du régime d’assurance chômage, d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’incapacité au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pré-retraités, retraités)
Les cotisations des anciens salarié de la Société visés à l’article 6.3 supra maintenus à la couverture complémentaire frais de santé sont établies par l’assureur et sont entièrement à la charge de l’assuré. Elles sont exprimées en pourcentage du PMSS.
SUIVI ET ROLE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité Social et Economique de la Société aura accès aux informations concernant les garanties de complémentaire santé mises en place, via en particulier la BDES (article R. 2312-9 du Code du travail).
Il est par ailleurs rappelé que le Comité Social et Economique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale (article L. 2312-12 du Code du travail). A ce titre, et conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de ce que le Comité Social et Economique, ou une de ses commissions santé, sécurité et conditions de travail aura un rôle de suivi annuel, avec la Société, des comptes annuels et définitifs de l’année N-1, et de faire un point sur les consommations de l’année N (en cours).
Le Comité Social et Economique sera également informé et consulté avant toute modification des garanties.
DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
11.1 : Durée de l’accord
En ligne avec l’objectif de pérennité du dispositif de protection complémentaire frais de santé du personnel, le présent accord, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2020, est établi pour une durée indéterminée.
11. 2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
11.3 : Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 ou L. 2261-11 du Code du travail, étant précisé que compte tenu de l’articulation avec la relation contractuelle établie avec l’organisme assureur, la dénonciation est notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 31 août de chaque exercice pour prendre effet le 31 décembre de ce même exercice. Dans ce cas, le présent accord conservera tous ses effets et continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard durant les 12 mois suivant la date d’effet de la dénonciation.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et auprès Conseil de prud’hommes compétents par rapport au lieu de conclusion de l’accord.
INFORMATION DU PERSONNEL
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différente établissements de la Société et publié sur l’intranet de la Société, après son dépôt auprès de la Direccte.
Par ailleurs, il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché :
une notice d'information établie par l’organisme assureur ;
un livret d’accueil rédigé par le gestionnaire résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Toute modification relative au financement du régime ainsi qu’aux droits et obligations des adhérents sera portée à leur connaissance par la remise individuelle de la nouvelle notice établie par l’assureur.
Enfin, pour chaque salarié quittant la Société, une information leur sera faite précisant les conditions et les modalités relatives au maintien de la couverture complémentaire frais de santé.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera à la diligence de la Société déposé sous forme dématérialisée et dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires sur la plate-forme «TéléAccords» à la DIRECCTE compétente et un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature conformément aux dispositions en vigueur lors de la conclusion du présent accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Le présent accord, après signature, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (signataires et non signataires) contre récépissé ou avis de réception. Un exemplaire du présent accord sera également remis aux Comités Sociaux et Economiques d’établissement de la Société (article R. 2262-2 du Code du travail).
Une copie de l’accord est également envoyée à l’observatoire des métiers de la branche à OPNC@syntec.fr pour enregistrement et conservation comme le prévoit la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486 dite SYNTEC).
Fait à Courbevoie, le 1er août 2019
En cinq exemplaires originaux, un pour chaque partie et un pour les formalités de publicité (Conseil de prud’hommes).
Directeur Général de TECHNIP FRANCE
CFDT
Délégué Syndical Central
C.F.E.-C.G.C
Délégué Syndical Central
U.G.I.C.T.-C.G.T.
Déléguée Syndicale Centrale
Le PMSS est égal pour 2019 à 3.377 €. Au jour de la signature de l’accord, le montant pour 2020 n’est pas encore connu.↩
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