Accord d'entreprise "Accord portant sur le don de jours au sein de la société TECHNIP FRANCE" chez TECHNIP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNIP FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09221025190
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIP FRANCE
Etablissement : 39163786500067 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
accord relatif au forfait annuel en jours (2022-10-03)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16
Accord PORTANT SUR LE DON DE JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société TECHNIP FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 637 865, ayant son siège social 6-8 Allée de l’Arche – Faubourg de l’Arche – ZAC Danton – 92400 COURBEVOIE, représentée par le Président de TECHNIP FRANCE et la Directrice des Affaires Sociales,
(Ci-après désignée la « Société »)
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Le syndicat F3C-CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération F3C), représenté par le Délégué Syndical Central ;
Le syndicat CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres), représenté par le Délégué Syndical Central.
(Ci-après désignée les « Organisations syndicales représentatives » ou « OSR »)
D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément une « Partie »)
PREAMBULE :
Liminaire : Le présent Accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et collaborateur et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’Accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent Accord (salarié/salariée, collaborateur/collaboratrice etc.).
Le don de jours entre salariés est un dispositif créé par la loi du 9 mai 2014 qui a autorisé le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Enfin, la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant de moins de 25 ans, étend les cas de recours à ce dispositif.
Les Parties signataires ont souhaité s’inspirer de ces bases textuelles en lien avec la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, en favorisant et facilitant l’expression de la solidarité entre les collaborateurs de l’entreprise notamment au cours d’évènements de leur vie privée particulièrement difficiles.
C’est dans ce contexte que les Parties signataires sont convenues des termes du présent accord (ci-après désigné l’ « Accord ») à l’issue de réunions qui se sont tenues les 23 février, 11 mars, 26 mars et 6 avril 2021 afin notamment :
de répondre au besoin de transparence et d’encadrement nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce dispositif de don de jours,
d’améliorer le dispositif légal du don de jours au sein de la Société.
Les Parties signataires précisent qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent Accord :
se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et mesures et/ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société et ayant pour objet, identique ou similaire, le don de jours de repos/congés.
s’appliquera en complément des dispositifs de nature différente contenus dans la convention collective applicable à la Société ou la loi tels que les congés pour évènements familiaux, congés de solidarité familiale, congé proche aidant etc. En Annexe III sont reproduits les textes légaux, en la matière, issus de leur rédaction en vigueur au moment du présent Accord. La reproduction de ces textes est effectuée à titre strictement informatif afin que les collaborateurs puissent en avoir connaissance mais n’a pas pour objectif d’entériner dans cet Accord (« de contractualiser ») les dispositions légales y étant reproduites.
Les Parties signataires souhaitent, en outre, préciser que cet Accord a pour objectif principal d’assurer la cohésion sociale entre collègues mais vise également notamment :
à préserver l’équité entre les différentes situations de vie nécessitant un don de jours (c’est pourquoi par exemple, le présent Accord prévoit un nombre maximum de jours dont pourra bénéficier chaque salarié au titre du don de jours ; ainsi chaque collaborateur a davantage de chance de bénéficier (en tant que de besoin) de ce dispositif de don de jours sans que certains salariés n’utilisent à eux seuls tous les jours donnés) ;
à préserver la santé des salariés et leur droit à repos effectif (c’est pourquoi par exemple, les Parties ont souhaité prévoir un nombre maximum de jours que les donateurs pourront céder aux profit de leurs collègues afin que leur volonté solidaire n’épuise pas tout leur solde de jours de repos).
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif défini dans le cadre de cet Accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la Société TECHNIP France, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté, sous réserve de respecter les modalités et conditions ci-après définies.
OBJET
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités d’application du dispositif de don de jours mis en place au sein de la Société.
CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS
Situations du bénéficiaire pouvant ouvrir droit au don de jours
Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté et dès après confirmation de son éventuelle période d’essai, peut bénéficier du dispositif.
Le bénéficiaire devra par ailleurs se trouver dans l’une des 4 situations suivantes :
Situation A) :
Soit assumer la charge d’un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail améliorées par le présent Accord);
Situation B) :
Soit avoir perdu un enfant ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, quel que soit son âge avant la date du décès (disposition de l’article L1225-65-1 du code du travail améliorées par le présent Accord) ;
Situation C) :
Soit être salarié dit « proche-aidant », c’est-à-dire venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, notamment l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16, conformément à l’article L3142-25-1 du code du travail (dispositions légales améliorées par le présent Accord), à savoir :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Une personne avec laquelle le demandeur réside depuis 6 mois minimum au moment où le salarié envoie sa demande de don de jours à la Société, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Situation D) :
Soit s’être engagé à servir dans la réserve opérationnelle (article L. 3142-94-1 du Code du travail).
Autres conditions requises pour bénéficier du don de jours
L’objectif étant ici de permettre un droit à repos supplémentaire pour des situations visées supra, en faisant appel à la solidarité des autres collègues qui se sont mobilisés pour céder certains de leurs jours de congés/repos, les Parties conviennent que :
Le salarié ne peut solliciter un don de jours que s’il ne dispose pas d’un volume de jours de repos/congés suffisant lui permettant d’assumer l’une des situations A, B, C, D susvisées (cf. Article 3.1). Il convient donc qu’il ait, préalablement à tout envoi de demande en vue de bénéficier d’un don, épuisé :
- (i) au moins 50% des jours épargnés sur son Compte Epargne Temps (« CET ») au moment de la demande de don de jours ainsi que
- (ii) la totalité de ses jours de congés acquis non pris (autres que les 4 semaines du congé payé principal) et de ses reliquats de jours de congés/jours de repos.
Les jours reçus doivent être utilisés (posés et pris) et ne peuvent en aucun cas alimenter le Compte Epargne Temps (« CET ») du collaborateur bénéficiaire.
Les jours non effectivement posés et pris à la date de départ effectif de la société du salarié bénéficiaire seront définitivement perdus par le bénéficiaire. Aucune compensation (notamment financière, dans le cadre d’un solde de tout compte) ne pourra ainsi être allouée au bénéficiaire du don de jours. Les bénéficiaires sont donc fortement incités à prendre ces jours durant leur préavis, le cas échéant.
Le salarié bénéficiaire de plus de 5 jours donnés par ses collègues au cours de l’année civile ne pourra pas épargner de jours sur son CET au cours des 12 mois qui suivent la réception des jours donnés (crédités sur son compteur de jours de repos).
Durée maximum du congé dont peut bénéficier le salarié demandeur
Situation A) définie supra : Enfant à charge atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité (cf. Article 3.1)
Les dons recueillis permettront au salarié de bénéficier d’un congé, rémunéré, d’une durée maximale de 20 jours ouvrés pour un même évènement. Cette durée est renouvelable 1 fois. Au-delà, tout éventuel renouvellement du congé sera apprécié par le service des Ressources Humaines, sur présentation de justificatifs étayant la nécessité du renouvellement.
Situation B définie supra : Salarié confronté au décès de l’enfant ou d’une personne dont le salarié a la charge effective et permanente (cf. Article 3.1)
Les dons recueillis permettront au salarié de bénéficier d’un congé, rémunéré, d’une durée maximale de 15 jours ouvrés pour un même évènement. Cette durée est renouvelable 1 fois. Au-delà, tout éventuel renouvellement du congé sera apprécié par le service des Ressources Humaines, sur présentation de justificatifs étayant la nécessité du renouvellement.
Situation C définie supra : Salarié proche aidant (cf. Article 3.1)
Les dons recueillis permettront au salarié de bénéficier d’un congé, rémunéré, d’une durée maximale de 15 jours ouvrés pour un même évènement. Cette durée est renouvelable 1 fois. Au-delà, tout éventuel renouvellement du congé sera apprécié par le service des Ressources Humaines, sur présentation de justificatifs étayant la nécessité du renouvellement.
Situation D définie supra : S’être engagé à servir dans la réserve opérationnelle (article L. 3142-94-1 du Code du travail) (cf. Article 3.1 du présent Accord)
Les dons recueillis permettront au salarié de bénéficier d’un congé, rémunéré, d’une durée maximale de 10 jours ouvrés pour un même évènement. Cette durée est renouvelable 1 fois. Au-delà, tout éventuel renouvellement du congé sera apprécié par le service des Ressources Humaines, sur présentation de justificatifs étayant la nécessité du renouvellement.
CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONATEURS ET AUX JOURS DONNES
Tout salarié de la Société en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit son ancienneté, a la possibilité de faire un don aux bénéficiaires définis supra, de certains jours de congés ou de repos, acquis et non pris, selon les modalités et conditions définies ci-après.
Le salarié donateur a la possibilité de faire don de jours de repos/congés acquis et non pris qu’il pourra choisir parmi les jours suivants :
Les jours de congé annuel : est cessible uniquement la part du congé excédant les 4 premières semaines de congé annuel
Les jours de congés payés « pour ancienneté »
Les jours affectés au Compte épargne temps (CET)
Les jours de repos dits « RTT salarié » acquis lors de l’année en cours au moment du don ou encore les reliquats « RTT »
Les congés « mission », « onshore » et « offshore » acquis, dans la limite de 50% des jours dont dispose le salarié donateur
Les congés « détente ».
Ce don de jours peut être effectué sous forme de journées complètes ou de demi-journées.
Le nombre de dons n’est pas limité par année civile.
En revanche :
- le nombre de dons effectués sur une même journée, par un même donateur, est limité à 2,
- le nombre de jours donnés, par don effectué par un même donateur, est limité à 5 jours de congés ou de repos.
Ces plafonds s’appliquent à tout don de jours effectivement accepté par le Service Administration du Personnel et ayant donné lieu à déduction du compteur du donateur concerné.
Le donateur effectue un don de jours de manière :
volontaire (il choisit seul d’effectuer ou non un don de jours. Sa volonté de don de jours devra être formalisée via une demande écrite selon les modalités définies infra),
anonyme (la Société ne divulgue pas le nom du donateur au bénéficiaire),
sans contrepartie (notamment le salarié ne recevra en contrepartie, notamment de la part de la Société ou du bénéficiaire, aucune compensation financière),
définitive (le salarié donateur ne pourra en aucun cas se voir réattribuer les jours qui auront été donnés conformément aux conditions et modalités prévues au présent Accord).
Les jours cédés sont réputés définitivement et irrévocablement donnés dès que la demande de don par le donateur a été validée par le service Administration du personnel qui a reçu la demande (selon la procédure décrite infra) et déduits du compteur de jours du donateur. Ils sont déduits du compteur de congés/repos du donateur dans un délai maximum de 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande de don par le Service Administration du personnel.
Le don de jours (de congés ou de repos) par le salarié donateur impliquera que le donateur travaille durant les jours qu’ils a cédés, au lieu de bénéficier d’un repos correspondant à ces jours. Cette situation ne saurait entrainer une quelconque contrepartie pour le donateur (notamment demande de récupération, heures supplémentaires, contrepartie financière etc.).
PROCEDURE DE RECUEIL DES DONS DE JOURS ET ABONDEMENT DE LA SOCIETE
Les Parties ont convenu :
- de multiples vecteurs de don de jours afin de faciliter et favoriser ce dispositif de solidarité entre salariés ;
- de permettre au donateur, au moment du don, de choisir la cause pour laquelle il souhaite réaliser son don de jour(s) (situation A), B), C), D)) et s’il souhaite effectuer ce don au bénéfice d’un salarié nommément désigné ou non.
Ces dons de jours de congés ou de repos acquis pourront donc être effectués à l’une et/ou l’autre des trois occasions suivantes :
Lors de la campagne générale annuelle afin de constituer un fonds au bénéfice de salariés placés dans des situations A, B, C ou D décrite à l’Article 3.1 (ci-après désigné le « Fonds ») : cette campagne, en principe, débutera courant du mois de mai de chaque année et s’achèvera le 31 mai de chaque année.
Lors de l’une ou plusieurs éventuelles campagnes ponctuelles réalisées par la société après une demande individuelle d’un bénéficiaire, qui ne pourrait pas être satisfaite en utilisant le Fonds (par exemple si le Fonds a un solde nul de congés/repos donnés). La Société a souhaité abonder les jours ainsi recueillis, selon les conditions et modalités décrites ci-après.
Lors d’un don spontané d’un donateur effectué en dehors de la campagne annuelle (Fonds) ou des campagnes ponctuelles.
La campagne générale annuelle
La société prendra l’initiative une fois par an, en principe courant mai, de préparer une communication générale (à date dite « RHC ») afin d’informer ou rappeler à ses salariés qu’ils disposent de la possibilité de faire don d’une partie de leurs jours de repos/congés au bénéfice de salariés placés dans les situations A, B, C et D détaillée supra (cf. Article 3.1). Dans cette communication, sera notamment rappelée la procédure de don et reproduit, le cas échéant, le lien vers le formulaire permettant d’effectuer ce don (à titre indicatif voir formulaire en Annexe II).
Les campagnes ponctuelles
Une ou plusieurs campagne(s) ponctuelle(s) d’appel aux dons de jours peut/peuvent en outre avoir lieu. Cela peut notamment se produire lorsqu’une demande de don de jours aura été acceptée (cf. Article 6.1) mais que le Fonds ne dispose pas d’un solde suffisant de jours pour répondre au besoin du salarié bénéficiaire.
La Société peut lancer une ou plusieurs campagnes ponctuelles par an, afin de procéder à un appel aux dons via une communication générale au sein de l’entreprise qui peut s’effectuer par voie de RHC par exemple. La communication afférente précise en particulier :
le nombre de jours à recueillir (celui-ci étant défini sur la base du nombre de jours demandés par le bénéficiaires et acceptés par le Service de l’Administration du personnel en application des règles définies dans le présent Accord),
la durée de « collecte » des jours dans le cadre de la campagne concernée,
le motif de la campagne (l’une des 4 situations ouvrant droit au don de jours définies supra : Situation A), B), C) ou D) visées à l’Article 3.1),
un rappel de la procédure de don et le lien vers le formulaire permettant d’effectuer ce don.
Sauf avis contraire du salarié bénéficiaire du don, la campagne ponctuelle est anonyme (le nom et le prénom du salarié bénéficiaire ne sont pas divulgués).
La campagne prend fin dès que le nombre de jours à recueillir a été atteint et au plus tard à l’issue d’une période de 15 jours calendaires.
Dans l’hypothèse où l’intégralité des jours à recueillir n’aurait pas été atteinte à l’issue de la période initiale de 15 jours (« campagne initiale »), la campagne pourra être prolongée pour la même durée si le nombre de jours restant à recueillir est au moins égal à 5 jours.
Les dons sont comptabilisés par ordre d’arrivée : les premiers jours valablement donnés (acceptés par le Service Administration du personnel) sont les premiers jours qui seront portés au compteur du bénéficiaire.
Tous les dons valablement reçus une fois le nombre de jours à recueillir atteints ne sont pas pris en compte. Ces jours « excédentaires » (donnés au-delà du nombre de jours à recueillir) ne seront pas déduits des compteurs des donateurs dans le cadre de cette campagne.
Si la campagne initiale n’a pas permis de recueillir le nombre de jours sollicités par le bénéficiaire, la Société abondera les dons, selon les conditions et modalités suivantes :
l’abondement sera égal à 25 % des jours sollicités* au cours de la campagne initiale (*jours sollicités par le demandeur et validés par l’Administration du personnel au moment de la demande),
le nombre de jours abondés annuellement ne pourra pas dépasser 30 jours, toutes campagnes confondues,
le nombre de jours abondés pour chaque campagne initiale ne pourra pas non plus excéder la différence entre le nombre de jours sollicités* et le nombre de jours effectivement reçus de la part de donateurs,
le nombre de jours abondés est arrondi au nombre entier supérieur (en cas de résultat obtenu en décimal),
les jours issus de l’abondement seront crédités, dans les 3 jours ouvrés suivant la clôture de la campagne initiale, sur le « compteur » du salarié (placé dans la situation A, B, C ou D détaillée supra (cf. Article 3.1)) qui a sollicité le bénéfice de jours au titre de ladite campagne.
Les dons spontanés
En sus de la campagne annuelle et des éventuelles campagnes ponctuelles, tout salarié respectant les conditions définies à l’article Article 4, peut procéder à un don de jour spontané, via la procédure de don et le formulaire (indicatif) prévu au présent Accord. Ce don spontané peut intervenir à n’importe quel moment de l’année, au bénéfice :
d’un salarié non nominativement désigné pouvant connaitre l’une ou plusieurs des situations nécessitant un don (Situations A, B, C, D visés à l’Article 3.1),
d’un salarié de l’entreprise nominativement désigné : dans ce cas, le salarié désigné sera averti par le Service Administration du personnel de ce qu’il dispose de 6 mois à compter de la date du don (date de déduction des jours donnés sur le compte du donateur) pour formuler une demande en vue de bénéficier d’un don de jours. Si le bénéficiaire désigné ne formule pas de demande dans ce délai, les jours donnés viennent alimenter le Fonds et pourront être utilisés au bénéfice d’autres salariés demandeurs selon les conditions et modalités prévues à l’Accord.
BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS : PROCEDURE DE DEMANDE DE JOURS, PROCEDURE POUR POSER LES JOURS REÇUS, ACCOMPAGNEMENT PAR UN REFERENT
Justificatifs à fournir par le salarié qui demande à bénéficier d’un don de jours
Situation A) définie supra : Salarié ayant un enfant à charge atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité (cf. Article 3.1)
Le demandeur souhaitant bénéficier du don de jours devra produire, à l’appui de sa demande :
un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de sa pathologie. Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Ce certificat devra également mentionner la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
ET, lorsque le congé est sollicité par un salarié ayant un enfant atteint de handicap, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
Le salarié demandeur devra également fournir :
une copie du livret de famille ou tout document officiel attestant du lien de parenté.
OU une déclaration sur l’honneur attestant à la fois du lien familial du demandeur avec l’enfant concerné (cas notamment dans le cadre de familles recomposées) et du fait que cet enfant est à la charge du salarié qui sollicite un don de jours.
Situation B définie supra : Salarié confronté au décès de l’enfant ou d’une personne dont le salarié a la charge effective et permanente (cf. Article 3.1)
Le salarié qui sollicite le don de jours devra fournir à la Société ; à l’appui de sa demande un certificat de décès.
En outre, le salarié devra produire soit :
une copie du livret de famille (enfant) ou une déclaration sur l’honneur du lien familial (cas des familles recomposées notamment) du demandeur,
soit une attestation sur l’honneur de la prise en charge effective et permanente du défunt immédiatement ou dans les 3 mois précédant son décès.
Situation C définie supra : Salarié proche aidant (cf. Article 3.1)
Conformément aux dispositions de l’article D.3142-8 du Code du travail, le salarié devra fournir à l’appui de sa demande :
Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque la personne aidée est atteinte d’un handicap, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
En complément, le salarié devra également fournir l’une des pièces justificatives suivantes :
Soit une copie du livret familial ou une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, à savoir, avec l’une des personnes suivantes :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Soit une déclaration sur l’honneur attestant que le salarié apporte son aide à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Dans le cas d’une résidence commune, cette attestation devra être accompagnée d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
Soit une déclaration sur l’honneur attestant que le salarié apporte son aide à une personne avec laquelle il réside depuis au moins 6 mois, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Cette attestation devra être accompagnée d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
Situation D définie supra : S’être engagé à servir dans la réserve opérationnelle (article L. 3142-94-1 du Code du travail) (cf. Article 3.1 du présent Accord)
Le salarié devra fournir à l’appui de sa demande un justificatif officiel de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle (la période de service dans la réserve opérationnelle doit être en cours ou débuter dans un délai d’un mois maximum à compter de la demande à bénéficier du don de jour).
Formulaire de demande
Tout salarié éligible et souhaitant bénéficier du dispositif devra formuler une demande écrite via un formulaire mis en ligne sur le site intranet de la Société, tel que le catalogue RH (cf. formulaire à titre indicatif en Annexe I) auprès du Service Administration du Personnel, en l’accompagnant des justificatifs visés ci-dessus et en indiquant notamment la situation qui nécessite le don de jours (parmi l’une des situations A), B), C) et D) visées à l’Article 3.1) ainsi que le nombre de jours dont il souhaiterait bénéficier au titre du don.
Traitement de la demande et inscriptions des jours donnés au compteur du bénéficiaire du don
L’ensemble des demandes de jours (qu’il s’agisse de demandes initiales ou de demandes de renouvellement pour une même situation A), B), C), ou D) visée à l’Article 3.1) sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du Service Administration du personnel. Les jours sont donc également alloués par ordre d’arrivée des demandes au Service d’Administration du personnel.
A réception de la demande, le Service Administration du Personnel adresse un accusé de réception au salarié demandeur.
La demande est ensuite instruite, dans un délai maximum de 3 jours ouvrés au cours duquel le Service Administration du Personnel informe le salarié par écrit :
soit que sa demande est incomplète (omission ou non-conformité des justificatifs par exemple) ou ne peut être acceptée (conditions prévue au présent Accord non respectées) ;
soit que sa demande est complète et qu’elle est acceptée.
En cas d’acceptation de la demande :
Si le Fonds comprend un volume suffisant de jours pouvant être attribués au salarié demandeur, les jours sollicités sont crédités sur le compteur de jours de congés du salarié demandeur dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de la validation de la demande par le Service Administration du personnel. Dès que les jours sont crédités sur son compteur, le salarié peut les poser.
Si le Fonds ne comprend aucun jour pouvant être attribués au salarié demandeur, la Société lance une campagne ponctuelle définie supra. A l’issue de la campagne le salarié bénéficiaire est informé par les Ressources Humaines du nombre de jours qui lui ont été offerts. Les jours éventuellement recueillis à l’issue de la campagne ponctuelle sont alors crédités sur le compteur de jours de congés du salarié demandeur dans un délai maximum de 3 jours ouvrés après la clôture de la campagne. Dès que les jours sont crédités sur son compteur, le salarié peut les poser.
Si le Fonds ne comprend qu’une partie des jours dont peut bénéficier le salarié demandeur, les jours utilisables dans le Fonds sont crédités sur le compteur de jours de congés du salarié demandeur dans un délai maximum de 3 jours ouvrés. Dès que les jours sont crédités sur son compteur, le salarié peut les poser. En parallèle, si le nombre de jours manquants est égal ou supérieur à 5 jours, la Société lance une campagne ponctuelle définie supra. Les jours éventuellement recueillis à l’issue de la campagne ponctuelle sont alors crédités sur le compteur de jours de congés du salarié demandeur dans un délai maximum de 3 jours ouvrés après la clôture de la campagne. Dès que les jours sont crédités sur son compteur, le salarié peut les poser.
Les jours donnés sont inscrits au compteur du bénéficiaire du don à hauteur du nombre de jours qui ont été donnés (don accepté par le Service d’Administration du personnel) : 1 jour donné et déduit du compteur du donateur équivaut donc à un jour reçu et inscrit au compteur du bénéficiaire, 1 demi jour donné et déduit du compteur du donateur équivaut à un demi jour reçu et inscrit au compteur du bénéficiaire etc.
Les jours donnés sont inscrits au compteur du bénéficiaire dans l’ordre suivant :
1) les dons nominatifs (le bénéficiaire du don a été désigné nominativement par le donateur sur le formulaire de don de jours) sont prioritairement affectés sur le compteur de jours donnés du bénéficiaire.
2) entre plusieurs dons nominatifs (le bénéficiaire du don a été désigné nominativement par le donateur sur le formulaire de don de jours), les jours donnés sont ensuite inscrits au compteur du bénéficiaire du don par ordre d’arrivée. Ainsi, les premiers jours valablement donnés (don validé et enregistré par le Service Administration du personnel) sont les premiers jours qui seront inscrits au compteur du bénéficiaire.
3) les dons non nominatifs (le bénéficiaire du don n’a pas été désigné nominativement par le donateur sur le formulaire de don de jours) viennent ensuite. Les jours donnés non nominativement sont alors inscrits au compteur du bénéficiaire du don par ordre d’arrivée et selon le motif de don choisi. Cela signifie que seront inscrits en priorité sur le compteur du salarié bénéficiaire du don les premiers jours qui auront été valablement donnés (don validé et enregistré par le Service Administration du personnel) et qui correspondent à la situation pour laquelle il sollicite le don de jours (Situation A, B), C), D visées au 3.1).
Procédure pour poser les jours reçus par le bénéficiaire du don
Les jours de congés reçus pourront être pris de manière continue ou fractionnée, par journée, ou demi-journée, au vu des préconisations éventuelles du médecin qui a établi le certificat médical susvisé, dans le cas où un certificat médical est requis. Notamment dans l’hypothèse d’une prise fractionnée, un calendrier prévisionnel des absences sera établi, dans la mesure du possible avec le Manager, et transmis au service Ressources Humaines afin d’organiser au mieux l’activité du salarié et plus généralement celle de l’équipe.
Les jours reçus par le bénéficiaire ne peuvent être pris qu’après avoir été posés et validés via l’outil de pose des jours de congés et repos classiques au sein de la Société (à ce jour via euHReka).
Les jours reçus par le bénéficiaire doivent être effectivement posés ET pris dans un délai maximum variant selon les situations ayant justifié les demandes de don de jours, détaillé comme suit :
Situation A) définie ci-dessus : Salarié ayant un enfant à charge atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité (cf. Article 3.1)
Délai maximum de 12 mois calendaires à compter de l’inscription au crédit du compteur de jours de congés du salarié bénéficiaire.
Situation B) définie supra : Salarié confronté au décès* de l’enfant ou d’une personne dont le salarié a la charge effective et permanente (cf. Article 3.1)
Délai maximum cumulatif de :
13 mois calendaires à compter du décès*
et de 1 mois calendaire à compter de l’inscription au crédit du compteur de jours de congés du salarié bénéficiaire.
Situation C) définie supra : Salarié proche aidant (cf. Article 3.1)
Délai maximum de 12 mois calendaires à compter de l’inscription au crédit du compteur de jours de congés du salarié bénéficiaire.
Situation D) définie supra : La réserve opérationnelle (cf. Article 3.1)
Délai maximum de 1 mois calendaire à compter de l’inscription au crédit du compteur de jours de congés du salarié bénéficiaire.
Accompagnement du bénéficiaire par un « Référent Don de jours »
Dans le cadre des situations A), B) et C) définies ci-dessus, tant au moment de la prise des congés par le bénéficiaire qu’à son retour au travail à l’issue de ces congés, le salarié bénéficiaire du don de jours pourra solliciter un accompagnement par un « Référent don de jours » (personne désignée au sein du département des Ressources Humaines). Ce Référent aura notamment pour mission :
de faciliter le retour dans l’entreprise du salarié bénéficiaire et de l’accompagner à cet effet ;
d’identifier les solutions permettant, le cas échéant, de concilier l’organisation du travail avec les situations de vie A),B),C) susvisées ;
d’envisager toute action utile (de communication/sensibilisation par exemple) à la bonne compréhension de la situation du bénéficiaire par le Manager/les collègues du bénéficiaire du don de jours.
SORT DES JOURS NON ALLOUES OU NON PRIS PAR LES BENEFICIAIRES
Si les jours donnés n’ont pas été alloués à un bénéficiaire (cas des jours effectivement déduits du compte du donateur mais non crédités sur le compteur de jours d’un bénéficiaire) ils sont définitivement perdus à l’issue d’une période de 18 mois. Ces 18 mois commencent à courir à la date où les jours ont été déduits du compteur de jours du donateur.
Si les jours donnés ont été alloués à un bénéficiaire (au sens de crédités sur le compteur d’un bénéficiaire) mais n’ont pas été pris par ce bénéficiaire, ils sont définitivement perdus à l’issue d’une période de 18 mois. Ces 18 mois commencent à courir à la date où les jours ont été déduits du compteur de jours du donateur (ou, concernant l’abondement par la Société visé supra, à compter du jour où ils ont été inscrits au compteur du bénéficiaire). Cela signifie qu’à l’issue du délai pendant lequel le salarié bénéficiaire pouvait prendre les jours reçus (cf. Article 6.4), les jours non pris reviennent dans le Fonds pour la période restant à courir jusqu’à l’échéance du délai de 18 mois précité. Dans l’intervalle, ces jours pourront ainsi bénéficier à d’autres salariés demandeurs (sous réserves de respecter les conditions et modalités du présent Accord).
Si les jours donnés ont été alloués à un bénéficiaire (au sens de crédités sur le compteur d’un bénéficiaire) mais n’ont pas été pris par ce bénéficiaire, ce dernier peut également choisir, dès qu’il a connaissance du fait qu’il ne prendra pas ces jours reçus, de verser les jours non pris dans le Fonds. Cela peut notamment être le cas d’un salarié placé dans une situation où l’état de santé du proche aidé ne nécessite plus la prise de congés. Ces jours reversés par le bénéficiaire resteront alors dans le Fonds pour la période restant à courir jusqu’à l’échéance du délai de 18 mois précité. Dans l’intervalle, ils pourront ainsi bénéficier à d’autres salariés demandeurs (sous réserves de respecter les conditions et modalités du présent Accord).
DISPOSITIONS FINALES
Suivi, contrôle du présent Accord
Indicateurs de suivi :
Afin de suivre l’application du présent Accord, la Société recueillera annuellement les éléments suivants :
Nombre de donateurs : par catégorie socio-professionnelle, genre, établissement et motif de don (Situation A), B), C), D) visées à l’Article 3.1)
Nombre de bénéficiaires : par catégorie socio-professionnelle, genre, établissement et motif de don (Situation A), B), C), D) visées à l’Article 3.1)
Solde du nombre de jours sur le CET des bénéficiaires, au moment où ils ont formulé leur demande à bénéficier d’un don de jours
Nombre de jours donnés : par catégorie socio-professionnelle, genre, établissement et motif de don (Situation A), B), C), D) visées à l’Article 3.1), par vecteur de don (campagne annuelle, campagne ponctuelle, don spontané)
Nombre de jours consommés : par catégorie socio-professionnelle, genre, établissement et motif de don (Situation A), B), C), D) visées à l’Article 3.1)
Nombre de jours perdus (car non consommés ou non attribués) : par catégorie socio-professionnelle, genre, établissement et motif de don (Situation A), B), C), D) visées à l’Article 3.1) si les jours perdus étaient attribués
Durée moyenne des jours utilisés par salarié, par catégorie socio-professionnelle, genre et établissement et motif de don (Situation A), B), C), D) visées à l’Article 3.1)
Nombre de campagnes ponctuelles, par le motif de recours au don de jour (Situation A), B), C), D) visées à l’Article 3.1)
Nombre de renouvellement(s) de demande à bénéficier d’un don de jours, par catégorie socio-professionnelle, genre, établissement et motif de don (Situation A), B), C), D) visées à l’Article 3.1)
Nombre de refus éventuel(s) à la suite de demande(s) de salariés souhaitant bénéficier d’un don de jours, par motif de refus.
Constitution d’une Commission de Suivi :
Au mois d’avril de chaque année, les éléments listés ci-dessus et recueillis par la Société seront transmis à la Commission de Suivi du présent Accord composée :
De représentants de la Société (par exemple Direction des Affaires Sociales et Direction des Ressources Humaines et/ou Direction Administration du Personnel),
De 2 représentants de chaque OSR
Du ou des médecins du travail de la Société
De l’Assistante sociale de la Société.
Cette Commission de suivi se réunira une fois par an après transmission des éléments/indicateurs de suivi ci-dessus.
Seront invités, en qualité d’observateurs, à participer à cette Commission de suivi, deux salariés qui changeront chaque année, dans la mesure du possible. Ces salariés devront être :
Un salarié de la Société ayant effectivement bénéficié et pris des jours de congés acquis dans le cadre du présent dispositifs de don de jours (s’il y a un salarié volontaire), et
Un salarié de la Société ayant effectivement donné des jours dans le cadre du présent dispositif de don de jours (s’il y a un salarié volontaire).
Réclamations éventuelles :
La Commission de Suivi pourra également être réunie à tout moment afin d’étudier toute éventuelle réclamation dont elle aurait eu connaissance, de la part d’un salarié demandeur (ayant sollicité à bénéficier d’un don de jours) ou d’un salarié donateur (ayant souhaité donner ou ayant donné des jours).
Adaptations éventuelles de l’Accord :
Les parties signataires conviennent que la Commission de Suivi se réunira au mois d’avril 2022, avant la campagne annuelle d’appel aux dons (Fonds), pour faire un point sur le bon fonctionnement du dispositif, et le cas échéant, pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient être apportées à l’Accord.
Toute partie signataire du présent Accord pourra en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre, et/ou pour soumettre les propositions de modifications ou d’adaptations qui lui apparaîtraient opportunes.
Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de dépôt définie ci-après.
Révision et dénonciation
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent Accord peut être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Notification, publicité et dépôt
Le présent Accord sera notifié par la Société à chacune des OSR de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. L’Accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire de l’Accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une copie du présent Accord sera également adressée à l’Observatoire des Métiers de la Branche à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement, comme prévu par la Convention collective dite SYNTEC.
L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, diffusion sur Intranet ou « RHC ».
* * *
Le présent Accord est émis en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des Parties signataires.
Fait à Courbevoie, le 16 avril 2021,
Pour la société TECHNIP France Le Président |
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Pour la société TECHNIP France Directrice des Affaires Sociales |
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Pour le syndicat F3C-CFDT Délégué Syndical Central |
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Pour le syndicat CFE-CGC Délégué Syndical Central |
FORMULAIRE BENEFICIAIRE DON DE JOURS : DEMANDE DE JOURS (A TITRE PUREMENT INDICATIF)
Au terme de l’accord d’entreprise conclu au sein de TECHNIP France en date du 16 avril 2021, la Direction a ouvert la possibilité pour tous les salariés de la Société TECHNIP France, sur une base facultative et volontaire, d’offrir aux salariés de l’entreprise ne bénéficiant pas de suffisamment de jours de congés pour affronter certaines situations complexes de vie (permettre la présence auprès d’un proche malade ou surmonter le décès d’un enfant notamment), jusqu’à 5 jours de congés/repos par don effectué par un même donateur.
Les bénéficiaires des dons peuvent, quant à eux, se voir attribués jusqu’à 15 ou 20 jours de repos/congés selon les situations qui nécessitent le recours au don de jours, en respectant les modalités et conditions décrites dans l’accord précité dont le lien est le suivant : XXXXXXX
La Direction rappelle que le présent formulaire est strictement confidentiel et que l’anonymat du demandeur des dons sera préservé vis-à-vis des autres salariés.
NOM et Prénom du salarié demandeur :
Matricule du salarié demandeur :
Nombre de jour(s) sollicité(s) et situation justifiant ma demande de jours :
Situation A)* : Je suis salarié(e) assumant la charge d’un enfant victime de maladie, handicap, accident, particulièrement grave dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise précité
Je sollicite le don de ……. Jours (maximum 20 jours)
☐ Il s’agit d’une première demande de don de jours pour cette situation A)*
OU
☐ Il s’agit d’un renouvellement de demande de don de jours pour cette situation A)*
☐ date de la première demande : …………………………
Je clique ici pour télécharger mes documents justificatifs (voir liste dans l’accord précité XXXXX)
Situation B)* : Je suis salarié(e) ayant perdu un perdu un enfant ou une personne dont j’avais la charge dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise précité
Je sollicite le don de ……. Jours (maximum 15 jours)
☐ Il s’agit d’une première demande de don de jours pour cette situation B)*
OU
☐ Il s’agit d’un renouvellement de demande de don de jours pour cette situation B)*
☐ date de la première demande :
Je clique ici pour télécharger mes documents justificatifs (voir liste dans l’accord précité XXXXX)
Situation C) : Je suis salarié(e) dit « proche-aidant », (venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap) dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise précité
Je sollicite le don de ……. Jours (maximum 15 jours)
☐ Il s’agit d’une première demande de don de jours pour cette situation C)*
OU
☐ Il s’agit d’un renouvellement de demande de don de jours pour cette situation C)*
☐ date de la première demande :
Je clique ici pour télécharger mes documents justificatifs (voir liste dans l’accord précité XXXXX)
Situation D)* : Je suis salarié(e) engagé(e) à servir dans la réserve opérationnelle dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise précité
Je sollicite le don de ……. Jours (maximum 10 jours)
☐ Il s’agit d’une première demande de don de jours pour cette situation D)*
OU
☐ Il s’agit d’un renouvellement de demande de don de jours pour cette situation D)*
☐ date de la première demande :
Je clique ici pour télécharger mes documents justificatifs (voir liste dans l’accord précité XXXXX)
En signant ce document, je certifie avoir préalablement pris connaissance des règles applicables à ce don que je sollicite (notamment des conditions et modalités pour bénéficier de ce don), telles que détaillées dans l’Accord d’entreprise du 16 avril 2021 (LIEN XXXXX) .
Fait à ……………………………… le ……………… 202… en deux exemplaires originaux (je scanne et j’adresse un exemplaire à XXXX et je conserve l’autre).
Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé »
Signature du salarié/de la salariée
FORMULAIRE DONATEUR : DON DE JOURS AU PROFIT D’UN AUTRE SALARIE DE LA SOCIETE (A TITRE PUREMENT INDICATIF)
Au terme de l’accord d’entreprise conclu au sein de TECHNIP France en date du 16 avril 2021, la Direction a ouvert la possibilité pour tous les salariés de la Société TECHNIP France, sur une base facultative et volontaire, d’offrir aux salariés de l’entreprise ne bénéficiant pas de suffisamment de jours de congés pour affronter certaines situations complexes de vie (permettre la présence auprès d’un proche malade ou surmonter le décès d’un enfant notamment), jusqu’à 5 jours de congés/repos par don effectué par un même donateur (limité à 2 dons par jour pour un même donateur).
La Direction rappelle que le présent formulaire est strictement confidentiel et que l’anonymat du donateur sera préservé vis-à-vis des autres salariés. Il est également rappelé que le donateur doit faire partie de la même Société que le salarié bénéficiaire.
NOM et Prénom du salarié donateur :
Matricule du salarié donateur :
Je souhaite donner par la présente le nombre de jours suivants (cocher la case correspondante au nombre de jours donnés au total) :
☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Je souhaite que ces jours soient donnés pour l’un ou plusieurs des motif(s) suivant(s) et que ces jours soient déduits de mes compteurs de jours de repos/congés suivants :
MOTIF A)* : Don de jours au profit d’un autre salarié assumant la charge d’un enfant victime de maladie, handicap, accident, particulièrement grave
Compteur de congés/repos (acquis) à débiter pour réaliser mon don lié à ce MOTIF A)* :
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Le cas échéant, 2ème jour : | Le cas échéant, 3ème jour : |
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Le cas échéant, 4ème jour : | Le cas échéant, 5ème jour : | |
☐ 5ème semaine de congés payés ☐ CET ☐ Congé(s) d’ancienneté ☐ RTT salarié ☐ Reliquat RTT ☐ Congés détente
|
☐ 5ème semaine de congés payés ☐ CET ☐ Congé(s) d’ancienneté ☐ RTT salarié ☐ Reliquat RTT ☐ Congés détente
|
☐ Mes jours cédés seront crédités dans le Fonds et pourront bénéficier à tout salarié placé dans la situation A)* et répondant aux conditions fixées par l’accord d’entreprise précité
OU
☐ Mes jours cédés iront, par priorité, au bénéfice du salarié suivant nommément désigné :
Nom, prénom du bénéficiaire : …………………………..
Etablissement (Paris/Lyon) : …………………………………………………………….
Matricule ou intitulé de poste du bénéficiaire (renseigner le poste figurant sur Teams) : ………………………………………………………………………..
MOTIF B)* : Don de jours au profit d’un autre salarié ayant perdu un enfant ou une personne dont il avait la charge
Compteur de congés à débiter pour réaliser mon don lié à ce MOTIF B)* :
|
Le cas échéant, 2ème jour : | Le cas échéant, 3ème jour : |
---|---|---|
☐ 5ème semaine de congés payés ☐ CET ☐ Congé(s) d’ancienneté ☐ RTT salarié ☐ Reliquat RTT ☐ Congés détente
|
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Le cas échéant, 5ème jour : | |
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☐ 5ème semaine de congés payés ☐ CET ☐ Congé(s) d’ancienneté ☐ RTT salarié ☐ Reliquat RTT ☐ Congés détente
|
|
☐ Mes jours cédés seront crédités dans le Fonds et pourront bénéficier à tout salarié placé dans la situation B)* et répondant aux conditions fixées par l’accord d’entreprise précité
OU
☐ Mes jours cédés iront, par priorité, au bénéfice du salarié suivant nommément désigné :
Nom, prénom du bénéficiaire : ………………………….. ;
Etablissement (Paris/Lyon) : …………………………………………………………….
Matricule ou intitulé de poste du bénéficiaire (renseigner le poste figurant sur Teams) : ……………………………
MOTIF C)* : Don de jours au profit d’un autre salarié dit « proche-aidant », (venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap)
Compteur de congés à débiter pour réaliser mon don lié à ce motif C)* :
|
Le cas échéant, 2ème jour : | Le cas échéant, 3ème jour : |
---|---|---|
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Le cas échéant, 4ème jour : | Le cas échéant, 5ème jour : | |
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☐ Mes jours cédés seront crédités dans le Fonds et pourront bénéficier à tout salarié placé dans la situation C)* et répondant aux conditions fixées par l’accord d’entreprise précité
OU
☐ Mes jours cédés iront, par priorité, au bénéfice du salarié suivant nommément désigné :
Nom, prénom du bénéficiaire : ………………………….. ;
Etablissement (Paris/Lyon) : …………………………………………………………….
Matricule ou intitulé de poste du bénéficiaire (renseigner le poste figurant sur Teams) : ……………………………………………………………..
MOTIF D)* : Don de jours au profit d’un autre salarié engagé à servir dans la réserve opérationnelle
Compteur de congés à débiter pour réaliser mon don lié à ce motif D)* :
|
Le cas échéant, 2ème jour : | Le cas échéant, 3ème jour : |
---|---|---|
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Le cas échéant, 4ème jour : | Le cas échéant, 5ème jour : | |
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☐ Mes jours cédés seront crédités dans le Fonds et pourront bénéficier à tout salarié placé dans la situation D)* et répondant aux conditions fixées par l’accord d’entreprise précité
OU
☐ Mes jours cédés iront, par priorité, au bénéfice du salarié suivant nommément désigné :
Nom, prénom du bénéficiaire : …………………………..
Etablissement (Paris/Lyon) : …………………………………………………………….
Matricule ou intitulé de poste du bénéficiaire (renseigner le poste figurant sur Teams) : ………………………………………………………………………..
En signant ce document, je certifie avoir préalablement pris connaissance des règles applicables à ce don, telles que détaillées dans l’Accord d’entreprise du 16 avril 2021 (LIEN XXX) et que je renonce de façon irrévocable et définitive au(x) jour(s) de congé(s)/repos donné(s) par la présente.
Fait à ……………………………… le ……………… 202… en deux exemplaires originaux (je scanne et j’adresse un exemplaire à XXXX et je conserve l’autre).
Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé »
Signature du salarié/de la salariée
_____________________
REPRODUCTION DE DISPOSITIONS LEGALES LIEES AUX CONGES FAMILIAUX OU PROCHE AIDANT, A TITRE STRICTEMENT INFORMATIF
CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Article L3142-1
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Pour le mariage d'un enfant ;
3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Article L3142-1-1
Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.NOTA :
Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.Article L3142-2
Modifié par LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 1 (V)
Les congés mentionnés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
NOTA :
Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.Article L3142-3
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA :
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.Article L3142-4
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
NOTA :
Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.Article L3142-5
A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Article L3142-6
Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Article L3142-7
Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-14 ou, à défaut d'accord, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-15.
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
Article L3142-8
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.
Article L3142-9
Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
Article L3142-10
A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article L3142-11
Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Article L3142-12
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Article L3142-13
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA :
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article L3142-14
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;
4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
Article L3142-15
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;
3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.
CONGE DE PROCHE AIDANT
Article L3142-16
Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article L3142-17
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Article L3142-18
Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article L3142-19
Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.
Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du salarié ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
Article L3142-20
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.
Article L3142-21
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Article L3142-22
A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article L3142-23
Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Article L3142-24
Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.
Article L3142-25
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA :
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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