Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation sur l'organisation du temps de travail au sein de la Société TECHNIP ENERGIES FRANCE" chez TECHNIP FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TECHNIP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221029812
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIP ENERGIES FRANCE
Etablissement : 39163786500133

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD DE METHODE

RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société TECHNIP ENERGIES FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 637 865, ayant son siège social 2126 Boulevard de la Défense, 92741 NANTERRE CEDEX, représentée par Monsieur XXX, Président, et Madame XXX, Directrice des Relations Sociales,

(Ci-après désignée la « Société »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Technip Energies France :

  • Le syndicat F3C-CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail - Fédération F3C), représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres), représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

(Ci-après désignées les « OSR »)

D’autre part.

(Ci-après désignées, individuellement une « Partie », ou ensemble les « Parties »).

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 : DELEGATIONS A LA NEGOCIATION 4

ARTICLE 3.1 : COMPOSITION DE LA DELEGATION EMPLOYEUR 4

ARTICLE 3.2 : COMPOSITION DES DELEGATIONS SYNDICALES 5

ARTICLE 3.3 : MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES DELEGATIONS 5

ARTICLE 3.4 : MOYENS SUPPLEMENTAIRES 5

ARTICLE 4 : THEMES ET CALENDRIER DE NEGOCIATION 6

ARTICLE 4.1 : LES THEMES DE LA NEGOCIATION 6

ARTICLE 4.2 : LE CALENDRIER DE LA NEGOCIATION 7

ARTICLE 5 : MODALITES DE LA NEGOCIATION 8

ARTICLE 5.1 : LIEU DE LA NEGOCIATION ET PRESENCE EN REUNION 8

ARTICLE 5.2 : CONVOCATION 8

ARTICLE 5.3 : SUPPORT DE SUIVI 8

ARTICLE 5.4 : PROJET D’ACCORD 9

ARTICLE 5.5 : INFORMATIONS PARTAGEES ENTRE LES DELEGATIONS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION 9

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 6.1 : ADHESION, REVISION 11

ARTICLE 6.2 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE 11

PREAMBULE

L’organisation du temps de travail est un élément structurant de l’entreprise.

Elle permet en effet, en application de la règlementation applicable, de répondre à des besoins opérationnels, économiques et organisationnels de l’entreprise, dans un cadre respectueux de la diversité, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que de la qualité de vie et du bien-être au travail.

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise est à date, notamment encadrée par les accords suivants :

  • L’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail chez Technip France du 20 décembre 2000 ;

  • Le deuxième avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail chez Technip France du 1er mars 2002 ;

  • Le troisième avenant à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 février 2006 ;

  • Le quatrième avenant à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail chez Technip France du 18 octobre 2012.

    Au vu de ces accords d’entreprise très anciens, et soucieuse de trouver une organisation du temps de travail plus moderne et adaptée à son activité et à ses salariés, la Société a souhaité ouvrir une négociation globale sur le sujet, en considérant notamment :

  • les retours des managers interviewés par les salariés du groupe de travail du projet Tetris (projet d’entreprise ayant pour but de définir les besoins et les réponses de XXX concernant l’organisation du travail),

  • les remontées opérationnelles des OSR sur le sujet.

    C’est dans ce contexte que les Parties se sont entendues afin de renégocier un dispositif conventionnel portant sur l’organisation du temps de travail, adapté à l’image et à la situation actuelle de l’entreprise et de ses salariés.

    Une première réunion de négociation s’est tenue le 14 septembre 2021 au cours de laquelle une photographie de l’organisation du temps de travail a été présentée aux OSR. Dans la continuité de ces échanges, une réunion a eu lieu le 30 septembre 2021 afin de permettre aux membres du projet Tetris de restituer aux OSR les remontées managériales sur l’organisation du temps de travail actuelle et sur les besoins identifiés dans la nouvelle organisation.

    Afin d’encadrer cette négociation dense et complexe, les Parties ont souhaité conclure un accord de méthode relatif à la négociation sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société, ci-après désigné l’« Accord de méthode » ou l’« Accord », en application des dispositions de l’article L. 2222-3-11 du Code du travail.

    A cet effet, les Parties se sont rencontrées en dates des 19 octobre, 9 novembre, 29 novembre et 15 décembre 2021 afin de négocier le présent Accord de méthode.

    Par cet Accord, les Parties entendent notamment :

  • organiser les modalités de négociation sur l’organisation du temps de travail et faciliter les échanges entre les délégations afin qu’elles puissent davantage se concentrer sur le fond et mener efficacement la négociation à venir,

  • prévoir certaines règles d’encadrement de la négociation tout en conservant une nécessaire souplesse et faculté d’adaptation et d’agilité dans le déroulement de la négociation portant sur l’organisation du temps de travail,

  • rappeler les nécessaires conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties, particulièrement applicables dans le cadre de la négociation sur l’organisation du temps de travail.

    Cela étant rappelé, les Parties ont décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord de méthode s’appliquera à la négociation (engagée en 2021) de l’accord portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Les dispositions de l’Accord de méthode entreront en vigueur à la date de signature du présent accord.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. L’Accord de méthode s’appliquera durant toute la durée des négociations du ou des accord(s) portant sur l’organisation du temps de travail. Il cessera de produire ses effets, en tout état de cause, deux ans, au plus tard, après la date de signature du présent Accord.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

L’Accord a pour objet de préciser les modalités des négociations relatives à la signature d’un ou de plusieurs accords d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail, en l’occurrence :

  • la composition des délégations à la négociation,

  • le déroulement de la négociation (thèmes et calendrier),

  • les modalités de la négociation et des échanges d’informations entre les Parties.

ARTICLE 3 : DELEGATIONS A LA NEGOCIATION

Les Parties à la négociation sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et sont, par conséquent :

  • la délégation employeur représentant la Société, d’une part,

  • et les délégations syndicales pour les OSR, d’autre part.

ARTICLE 3.1 : COMPOSITION DE LA DELEGATION EMPLOYEUR

La délégation employeur sera composée :

  • du Directeur des Ressources Humaines,

  • et/ou de la Directrice des Affaires Sociales,

  • librement assistés de salariés appartenant à l’entreprise ou au groupe Technip Energies.

ARTICLE 3.2 : COMPOSITION DES DELEGATIONS SYNDICALES

Afin d’allouer des moyens supplémentaires à ceux prévus par l’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 11 octobre 2019, les Parties conviennent que chaque OSR composera sa délégation syndicale qui pourra comprendre au maximum 5 membres (contre 4 membres habituellement), comme suit :

  • deux délégués syndicaux,

  • trois salariés maximum appartenant à l’entreprise (disposant ou non d’un mandat de représentant du personnel).

Ce moyen supplémentaire est accordé exceptionnellement et spécifiquement pour les besoins de la négociation portant sur l’organisation du temps de travail, en tenant compte de la complexité du sujet et de la probable longue durée de négociation du ou des accords portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

ARTICLE 3.3 : MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES DELEGATIONS

Dès la conclusion de l’Accord de méthode, les OSR communiqueront à la délégation employeur, par courriel à l’adresse XXX (à date, XXX), la composition de leur délégation respective.

Les délégations syndicales s’efforceront de conserver au maximum une stabilité quant au nombre et à la composition de leur délégation afin de favoriser l’effectivité de la négociation et la transmission des informations d’une réunion à l’autre.

Si, par exception, la composition de l’une ou des délégations syndicales devait cependant être modifiée, chaque OSR en informerait la délégation employeur par courriel à l’adresse XXX susvisée.

Par ailleurs et toujours en vue d’assurer l’efficacité des réunions de négociation et d’éviter la déperdition d’informations d’une réunion à l’autre, tant les délégations syndicales que la délégation employeur s’efforceront d’assurer une continuité des membres présents entre les réunions de négociation.

ARTICLE 3.4 : MOYENS SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le présent article permet d’octroyer des moyens supplémentaires venant s’ajouter aux moyens alloués par l’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 11 octobre 2019 qui demeure applicable.

Constatant que l’organisation du temps de travail est un sujet juridiquement très technique et complexe, en sus de la possibilité offerte aux délégations syndicales de bénéficier d’un cinquième membre par délégation (cf. article 3.2), les Parties souhaitent mettre en place une formation en lien avec l’organisation du temps de travail.

Aussi, une formation juridique commune à toutes les délégations sera dispensée dans les deux mois suivant la conclusion de l’accord de méthode.

Cette formation d’une journée sera assurée par une personne extérieure à l’entreprise, sélectionnée et rémunérée par la Société, et appartenant au milieu universitaire.

L’objet de cette formation théorique portera notamment sur les principaux thèmes relatifs à l’organisation du temps de travail et permettra de conférer un socle minimum et commun de connaissances juridiques aux membres composant les différentes délégations visées à l’article ci-dessus.

En tant que de besoin, les Parties pourront étudier la possibilité de compléter ou poursuivre cette formation initiale.

En outre, la Société prendra à sa charge les honoraires résultant d’une assistance technique de chaque OSR au cours de la négociation portant sur l’organisation du temps de travail, dans les conditions suivantes :

  • chaque OSR bénéficiera d’un crédit d’assistance technique de 25 heures ;

  • pour cette assistance technique, la Société retiendra le même universitaire que celui qui prodiguera la formation initiale susvisée ;

  • la Société assurera la prise en charge des honoraires de l’universitaire dans la limite de 50 heures d’assistance technique au total (25 heures par OSR) ;

  • l’assistance technique consistera à éclairer les OSR sur les aspects juridiques et techniques afférents aux différents dispositifs de la durée du travail.

ARTICLE 4 : THEMES ET CALENDRIER DE NEGOCIATION

ARTICLE 4.1 : LES THEMES DE LA NEGOCIATION

Les Parties déterminent, ci-après, certains thèmes de négociation indicatifs en lien avec l’organisation du temps de travail.

Le détail des thèmes principaux de négociation n’est ni exhaustif, ni contraignant. Ces thèmes indicatifs ainsi que leur ordre de discussion pourront en effet être modifiés, complétés ou supprimés en cours de négociation notamment au vu de la progression des échanges entre les Parties, des besoins de l’entreprise en termes d’organisation du temps de travail et de leur possible évolution, ainsi que des résultats des derniers sondages réalisés par chaque OSR auprès des salariés.

Thèmes de négociation non exhaustifs, indicatifs et susceptibles d’évolution :

Thème n°1 : Annualisation et heures supplémentaires

  • Salariés éligibles, notamment au vu des classifications conventionnelles

  • Mécanisme et modalités d’annualisation (répartition du temps de travail, jours de repos)

  • Taux de majoration des heures supplémentaires avec paliers affiliés

  • Le repos compensateur de remplacement

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Modalités de décompte et de suivi du temps de travail

Thème n°2 : Forfait annuel en jours (FAJ)

  • Salariés éligibles, notamment au vu des classifications conventionnelles

  • Nombre de jours travaillés dans le cadre du FAJ et nombre de jours de repos

  • Modalités (suivi de la charge de travail etc.)

Thème n°3 : Horaires de travail

  • Horaire collectif/horaires variables

  • Salariés éligibles

  • Modalités

Thème n°4 : Astreintes

  • Salariés éligibles

  • Modalités

Thème n°5 : Travail de nuit/éventuels horaires décalés

  • Salariés éligibles

  • Modalités

ARTICLE 4.2 : LE CALENDRIER DE LA NEGOCIATION

Les Parties conviennent de se réunir, dans la mesure du possible, toutes les trois semaines et au moins une fois par mois et établissent un calendrier prévisionnel de négociation indicatif, comme suit :

Numéro (ordre indicatif) Dates indicatives Thèmes indicatifs Durée estimative
1 14/09/2021 Photographie sur le temps de travail NA
2 30/09/2021 Restitution du projet Tetris NA
3 19/10/2021 Accord de méthode NA
4 09/11/2021 Accord de méthode NA
5 29/11/2021

Retour des OSR sur leurs sondages en lien avec l'organisation du temps de travail

Revue du texte de l'Accord de méthode

NA
6 15/12/2021 Accord de méthode NA
7 24/01/2022 Séance introductive (Vision de l’entreprise sur l’organisation du temps de travail …) 4h
8 17/02/2022 Annualisation et heures supplémentaires 4h
9 04/03/2022 4h
10 31/03/2022 4h
11 25/04/2022 Forfait annuel en jours 4h
12 16/05/2022 4h
13 09/06/2022 4h
14 27/06/2022

Point intermédiaire - état d’avancement de la négociation sur l’organisation du temps de travail

Horaires de travail

4h
15 11/07/2022 Astreinte et travail de nuit (éventuels horaires décalés) 4h
16 28/07/2022 Astreinte et travail de nuit (éventuels horaires décalés) 4h

Les dates et durées de réunion indiquées ci-dessus :

  • demeurent précisées à titre indicatif et pourront être amenées à évoluer,

  • permettent de définir un cadre global du déroulement de la négociation,

  • serviront de points repères/d’indicateurs sur l’état d’avancement de la négociation.

Au cours de la négociation, au regard notamment de contraintes opérationnelles ou d’impératifs ou encore au vu des échanges entre les Parties impliquant d’adapter (approfondir, supprimer, remplacer) les thèmes indicatifs de la négociation tels que mentionnés à l’article 4.1, la délégation employeur pourra modifier des dates précisées ci-dessus.

En cas de modification par la délégation employeur, les délégations syndicales en seront informées par écrit au moins 10 jours calendaires à l’avance.

Au-delà de la possibilité de modifier les dates de réunions, il sera également permis d’ajouter des réunions supplémentaires à celles prévues au calendrier ci-dessus. Compte tenu de l’avancée de la négociation et des besoins émis par les délégations, des réunions supplémentaires (en complément des dates indicatives ci-dessus) pourront ainsi être organisées par la délégation employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum (pouvant être réduit en cas d’accord de l’ensemble des Parties).

En tout état de cause, un point intermédiaire sera organisé entre les Parties courant du deuxième trimestre 2022, afin d’échanger sur l’état d’avancement de la négociation sur l’organisation du temps de travail, sur les thèmes devant être considérés comme traités et ceux devant encore être discutés afin de déterminer, dans la mesure du possible, une date prévisionnelle de fin de négociation portant sur l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 5 : MODALITES DE LA NEGOCIATION

ARTICLE 5.1 : LIEU DE LA NEGOCIATION ET PRESENCE EN REUNION

La négociation se déroulera, en principe, au siège social de la Société, 2126 Boulevard de la Défense, 92741 Nanterre. La salle de réunion sera communiquée en amont dans chaque invitation Outlook considérée.

L’invitation Outlook aux réunions de négociation comportera un lien (à date, lien « Teams ») permettant de se connecter à la réunion à distance.

Tant la délégation employeur que les délégations syndicales s’efforceront à ce qu’au moins un membre de chaque délégation assiste aux réunions de négociation en présentiel, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

ARTICLE 5.2 : CONVOCATION

Une convocation informatique Outlook à chaque réunion de négociation sera adressée à l’ensemble des Parties.

Un ordre du jour/objet indicatif de réunion, pour chaque réunion de négociation, sera mentionné dans le cadre de l’invitation Outlook dans les conditions suivantes :

  • proposé par la délégation employeur,

  • discuté avec les OSR à la fin de chaque réunion de négociation : avant la fin de chaque réunion, l’ordre du jour de la réunion suivante sera ainsi fixé afin que chaque Partie dispose de suffisamment de temps pour s’y préparer,

  • puis inscrit par la délégation employeur dans l’invitation Outlook correspondant à la réunion de négociation concernée.

ARTICLE 5.3 : SUPPORT DE SUIVI

Pour les réunions entrainant la réalisation d’un support de suivi de la négociation (par exemple sous forme de tableau), ce support de suivi sera :

  • en principe rédigé en cours de réunion,

  • puis communiqué aux OSR à l'issue de chaque réunion de négociation concernée, dans les meilleurs délai (en principe 3 jours ouvrés suivants la réunion de négociation s'y rapportant, afin de permettre notamment une relecture et correction éventuelle du support par la délégation employeur).

Comme son nom l’indique, le support de suivi permettra notamment à chaque Partie de suivre les discussions et évolutions de la négociation dans le temps, compte tenu de la durée prévisible de la négociation portant sur l’organisation du temps de travail et de retracer les divers points d’entente ou de divergence en vue de la rédaction du ou des accords portant sur l’organisation du temps de travail.

Ce support de suivi pourra prendre la forme d’un tableau recensant notamment (à titre indicatif) :

  • les dates de réunions,

  • l’ordre du jour des réunions,

  • les propositions ou demandes de la délégation employeur,

  • les propositions ou demandes des délégations syndicales (avec identification de la/des OSR),

  • les contre-propositions éventuelles des différentes délégations (avec identification de la/des OSR),

  • les réponses de la délégation employeur,

  • les points en suspens,

  • les points ayant été retenus par toutes ou certaines des Parties (avec identification de la/des OSR),

  • les points ayant été non retenus par toutes ou certaines des Parties (avec identification de la/des OSR),

  • une colonne « Autres » ou « Divers » (qui permettra par exemple de recenser les sujets discutés qui n’auraient pas été prévus dans l’ordre du jour ou qui ne font pas partie de la négociation sur l’organisation du temps de travail).

ARTICLE 5.4 : PROJET D’ACCORD

Lorsque les Parties auront suffisamment avancé leur discussion sur un thème (article 4.1 susvisé) et que des points d’accord entre les Parties seront actés dans le support de suivi, la délégation employeur proposera un projet de rédaction d’accord (ou de partie d’accord) sur l’organisation du temps de travail, en lien avec les sujets concernés. A la fin de chaque réunion de négociation, chaque Partie pourra ainsi suggérer que la délégation employeur prépare ce projet d’accord ou de partie d’accord et que la relecture commune de ce projet soit réalisée lors de la réunion suivante.

En outre et à tout moment de la négociation, en support d’une réunion, la délégation employeur pourra proposer aux OSR un projet de partie d’accord rédigée, lorsqu’il apparaitra que la discussion entre les Parties sur ledit thème pourrait être facilitée par la lecture directe d’une proposition de partie d’accord. Les éventuels commentaires/contre-propositions des Parties pourront être portés directement sur le projet d’accord qui vaudra alors support de suivi des négociations visé à l’article 5.3 ci-dessus.

ARTICLE 5.5 : INFORMATIONS PARTAGEES ENTRE LES DELEGATIONS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION

Il est rappelé que les délégations syndicales ont accès aux informations contenues dans la BDESE.

En outre, la délégation employeur a, dans le cadre de la négociation sur l’organisation du temps de travail, mis à disposition des délégations syndicales une photographie portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société (bilan statistique) ainsi qu’un compte-rendu du projet Tetris portant sur les retours des managers en lien avec l’organisation du temps de travail.

Conformément à l’article 3.4 du présent Accord, l’ensemble des délégations bénéficieront également d’une formation commune sur l’organisation du temps de travail et éventuellement d’un support de formation.

Les Parties s’échangeront par ailleurs d’autres informations tout au long de la négociation.

Compte tenu de la spécificité de la négociation portant sur l’organisation du temps de travail (sujet complexe, touchant à divers pans sensibles de l’organisation de l’entreprise et de ses salariés), le respect des principes de loyauté et de confiance mutuelle dans la négociation est fondamental pour l’ensemble des Parties. Chaque Partie souhaite ainsi que les échanges tenus dans le cadre des réunions de négociation soient les plus libres, spontanées et efficaces possibles.

Aussi, pour faciliter la négociation et tenter d’aboutir à la conclusion d’un ou plusieurs accords portant sur l’organisation du temps de travail, chaque Partie doit pouvoir, si elle le souhaite, divulguer et échanger sur des données sensibles et/ou confidentielles de manière transparente, sans pour autant craindre une diffusion ou utilisation desdites informations en dehors de la sphère des Parties directement impliquées dans la négociation. Il est donc convenu entre les Parties que lorsque les informations seront présentées comme sensibles ou confidentielles* par une Partie, les autres Parties s’engagent à ne pas les divulguer à des tiers à la négociation au sein et en dehors de l’entreprise, ou les utiliser directement ou indirectement, par tout moyen. Il est précisé que cet engagement est entendu comme suit :

  • Les Parties feront un usage de bonne foi de cette faculté de présenter des éléments sensibles et/ou confidentiels en vue de leur non-divulgation par les autres Parties : à savoir un usage raisonnable, non généralisé et exceptionnel tout au long de la négociation portant sur l’organisation du temps de travail.

  • Les informations sensibles et/ou confidentielles* concerneront les éléments qui pourraient causer un préjudice à la Société ou aux OSR.

  • Le caractère sensible et/ou confidentiel des éléments en question fera l’objet d’une discussion préalable entre les Parties. Ainsi, la Partie concernée exprimera en amont le souhait de discuter d’un point sensible et/ou confidentiel avec les autres Parties, en annonçant la nature/les caractéristiques générales dudit point aux autres Parties.

  • Dans le cas où l’une ou plusieurs des Parties serait/seraient en désaccord sur le caractère sensible et/ou confidentiel des informations ainsi présentées par la Partie concernée, la Partie qui envisageait de discuter dudit point avec les autres Parties se réserve le droit de ne pas divulguer/échanger sur les informations/éléments qu’elle considère comme sensibles et/ou confidentiels.

  • Dans le cas où l’ensemble des Parties s’accorderait sur le caractère sensible et/ou confidentiel des éléments annoncés, cela vaudrait engagement de leur part de ne pas les divulguer à des tiers à la négociation au sein et en dehors de l’entreprise, ou les utiliser directement ou indirectement, par tout moyen.

  • Le fait que (i) l’une des Parties ait annoncé souhaiter échanger sur des éléments qu’elle considèrerait comme sensibles et/ou confidentiels (et leur nature générale), (ii) l’accord ou le désaccord des Parties sur le caractère sensible et/ou confidentiel des éléments annoncés, (iii) l’engagement (le cas échéant) de non-divulgation en découlant, seront mentionnés dans le tableau de suivi de la négociation visé plus haut.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 : ADHESION, REVISION

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent Accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 6.2 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent Accord de méthode sera notifié par la Société à chacune des OSR de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. L’Accord de méthode sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (“TéléAccords”), et un exemplaire de l’accord sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une copie du présent Accord sera également adressé à l’Observatoire des Métiers de la Branche à ONPC@Syntec.fr, pour enregistrement, comme prévu par la Convention collective dite SYNTEC.

L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, diffusion sur intranet, courriel ou “RHC”.

Fait à Nanterre, le 15 décembre 2021

Pour la société Technip Energies France 
Monsieur XXX
Président

Pour la société Technip Energies France 
Madame XXX

Directrice des Relations Sociales

Pour le syndicat F3C-CFDT
Monsieur XXX
Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur XXX
Délégué Syndical Central


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com