Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des négociations obligatoires" chez TECHNIP FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TECHNIP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223039366
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIP ENERGIES FRANCE
Etablissement : 39163786500133

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société TECHNIP ENERGIES FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 637 865, ayant son siège social 2126 Boulevard de la Défense à Nanterre (92000), représentée par Madame Présidente de TECHNIP ENERGIES FRANCE,

(Ci-après désignée la « Société »),

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

Le syndicat F3C-CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération F3C), représenté par Monsieur le Délégué Syndical Central ;

Le syndicat CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres), représenté par Monsieur le Délégué Syndical Central.

(Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives » ou « OSR »),

D’autre part,

(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément une « Partie »).

PRÉAMBULE :

Liminaire : Le présent accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et élu et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent accord (salarié/salariée, élu/élue etc.). 

Les représentants de la Société et les OSR se sont réunis afin de négocier de nouveaux accords régissant le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l’exercice du droit syndical dans la perspective de l’échéance des accords actuels datés du 11 octobre 2019 et des élections professionnelles 2023.

A l’occasion de cette négociation sur la composition et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, d’une part, et sur l’exercice du droit syndical, d’autre part, les Parties ont également négocié un accord d’adaptation des négociations obligatoires.

La négociation de ces trois accords est intervenue lors des réunions de négociation suivantes : 27 septembre 2022 ; 18 octobre 2022 ; 10 novembre 2022 ; 17 novembre 2022 et 1er décembre 2022.

Le présent accord d’adaptation des négociations obligatoires au sein de la Société (ci-après, « l’Accord ») conclu en application des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail précise :

  • les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les 4 ans soient négociés les thèmes d'ordre public suivants :

    • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (art. L2242-1 du Code du travail) ;

    • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail et des conditions de travail (art. L2242-1 du Code du travail) ;

    • la gestion des emplois et des parcours professionnels (art. L2242-2 du Code du travail) ;

  • le contenu de chacun des thèmes ;

  • le calendrier et les lieux des réunions ;

  • les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage ;

  • les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties ;

  • sa durée, fixée au maximum à 4 ans.

L’Accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 ; L.2242-11 et L.2242-12 du Code du travail, d’adapter les règles des négociations obligatoires à la situation de la Société.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les établissements distincts ont été définis dans l’accord d’entreprise en date du 20 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour l’identification de ces derniers.

SOMMAIRE

Article 1 Champ d’application de l’Accord 4

Article 2 Thèmes de négociation obligatoire 4

Article 3 Contenu de chaque thème de négociation obligatoire 4

Article 3.01 Contenu de la négociation obligatoire sur le bloc 1 4

Article 3.02 Contenu de la négociation obligatoire sur le bloc 2 4

Article 3.03 Contenu de la négociation obligatoire sur le bloc 3 5

Article 4 Périodicité de chaque négociation obligatoire 6

Article 4.01 Périodicité de la négociation obligatoire sur le bloc 1 6

Article 4.01.1 Négociation sur les salaires effectifs (bloc 1) 6

Article 4.01.2 Négociation sur les thèmes autres que les salaires effectifs relevant du bloc 1 6

Article 4.02 Périodicité de la négociation obligatoire sur le bloc 2 6

Article 4.02.1 Périodicité de la négociation sur les thèmes n°1 et n°2 tels que définis ci-après 6

(i) Périodicité de la négociation sur le thème n°1 dit « égalité professionnelle femmes hommes » 6

(ii) Périodicité de la négociation sur le thème n°2 dit « QVTC » 7

Article 4.02.2 Négociation sur les thèmes autres que les thèmes n°1 et n°2 relevant du bloc 2 7

Article 4.03 Périodicité de la négociation obligatoire sur le bloc 3 7

Article 5 Méthode de négociation 8

Article 5.01 Calendrier et lieux de réunion 8

Article 5.02 Informations remises aux négociateurs 8

Article 6 Modalités de suivi des engagements souscrits 9

Article 7 Dispositions finales 9

Article 7.01 Date d’entrée en vigueur et durée de l’Accord 9

Article 7.02 Révision 9

Article 7.03 Notification, dépôt et publicité 9

ANNEXE 1 : Calendrier de la négociation obligatoire 11

ANNEXE 2 : Calendrier théorique global des négociations obligatoires et des négociations non obligatoires 13

ANNEXE 3 : Annexe indicative des accords collectifs et décisions unilatérales de l’employeur en vigueur au sein de la Société au 1er décembre 2022 14

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Champ d’application de l’Accord

L’Accord est applicable au sein de l’ensemble de la Société.

Thèmes de négociation obligatoire

Les thèmes de négociation obligatoire dans l’entreprise sont définis et dénommés comme suit :

  • Le premier thème sur la rémunération issu du « 1° » de l’article L.2242-1 du Code du travail est dénommé ci-après « bloc 1 » ;

  • Le second thème sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail issu du « 2° » de l’article L.2242-1 du Code du travail est dénommé ci-après « bloc 2 » ;

  • Le thème sur la gestion des emplois et des parcours professionnels issu de l’article L.2242-2 du Code du travail est dénommé ci-après « bloc 3 ».

Le contenu de chacune de ces négociations et leur périodicité sont détaillés ci-après.

Les Parties rappellent que l’Accord ne porte que sur la négociation obligatoire relevant de l’entreprise dont les thèmes sont définis au présent article. Si nécessaire, durant l’application de l’Accord, d’autres thèmes, ne relevant pas de la négociation obligatoire, pourront faire l’objet de négociations distinctes.

  1. Contenu de chaque thème de négociation obligatoire

    1. Contenu de la négociation obligatoire sur le bloc 1

Eu égard aux accords collectifs et, le cas échéant, aux décisions unilatérales de l’employeur existant au sein de la Société et relatifs au bloc 1 tel que défini au « 1° » de l’article L.2242-1 du Code du travail, les négociations relatives au bloc 1 porteront uniquement sur les salaires effectifs.

Il est convenu que l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps arrivant à échéance le 26 mars 2023 sera reconduit d’une année, soit pour une application au plus tard jusqu’au 26 mars 2024. Il est toutefois convenu d'engager des négociations sur le dispositif du compte épargne-temps en 2023 afin, si possible, d'aboutir un nouvel accord avec pour objectif une entrée en vigueur avant le 26 mars 2024.

Contenu de la négociation obligatoire sur le bloc 2

Eu égard aux accords collectifs et aux décisions unilatérales de l’employeur existant au sein de la Société et relatifs au bloc 2 tel que défini au « 2° » de l’article L.2242-1 du Code du travail, les négociations relatives au bloc 2 porteront uniquement sur :

  • Le thème de négociation n°1 dit « Thème égalité professionnelle femmes hommes » :

    • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

    • Les proches aidants.

  • Le thème de négociation n°2 dit « Thème QVTC » (qualité de vie et des conditions de travail) :

    • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

    • En complément des dispositions qui demeurent applicables en la matière notamment visées dans l’accord relatif au forfait annuel en jours du 16 septembre 2022 et dans la charte relative à la déconnexion à durée indéterminée du 1er aout 2019 : les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

    • Le suivi et la régulation de la charge de travail ;

    • La sécurité psychologique, à travers un plan d’actions autour des exigences émotionnelles adressant des thématiques diverses (relations avec les clients, dans les équipes et au sein de l’entreprise) dans le but de promouvoir un climat favorable à l’expression de tous ;

    • Le renforcement de la prise en compte des risques psycho-sociaux dans les projets opérationnels (par exemple : dans les projets et dans les propositions).

      1. Contenu de la négociation obligatoire sur le bloc 3 

Les Parties conviennent de négocier, au titre du bloc 3 tel que défini à l’article L.2242-2 du Code du travail, sur les thèmes suivants exclusivement, au regard notamment des enjeux de la transition énergétique et du digital (data) :

  • Sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences, des synergies professionnelles ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 du code du travail ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail ;

  • Sur l’accompagnement des seniors.

Cette négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers s’engage notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences.

  1. Périodicité de chaque négociation obligatoire

    1. Périodicité de la négociation obligatoire sur le bloc 1

      1. Négociation sur les salaires effectifs (bloc 1)

La négociation sur le bloc 1 est ouverte tous les ans, sauf disposition contraire de l’accord conclu sur les salaires qui fixerait une durée d’application de l’accord différente de la périodicité de renégociation dans le cadre des présentes.

Sauf accord contraire entre les Parties, ce cycle de négociation débutera en 2024 dans la mesure où la négociation sur les salaires effectifs 2023 a été ouverte lors de la réunion de négociation du 15 novembre 2022.

Négociation sur les thèmes autres que les salaires effectifs relevant du bloc 1

Si l’un ou plusieurs des accords visés à l’aChapitre I.Article 3.01 et actuellement en vigueur (hors salaires effectifs) était / étaient dénoncé(s) ou mis en cause avant le terme de l’Accord, une négociation serait alors engagée en application des règles de droit commun. En cas d’échec des négociations consécutives, la négociation sur le bloc 1 portant sur l’un ou plusieurs des accords qui auraient dénoncés ou mis en cause avant leur terme (hors salaires effectifs) aurait lieu tous les 2 ans. Le point de départ du délai des 2 ans pour l’engagement de la négociation étant placé à la date du procès-verbal de désaccord.

Si l’un ou plusieurs des accords visés à l’Chapitre I.Article 3.01 et actuellement en vigueur (hors salaires effectifs) arrivait / arrivaient à échéance avant le terme de l’Accord, une négociation serait alors engagée avant l’échéance de l’accord / de ces accords et au plus tard dans les 2 ans du terme de l’accord échu / des accords échus. En cas d’échec des négociations consécutives, la négociation sur le bloc 1 portant sur l’un ou plusieurs des accords (hors salaires effectifs) qui seraient arrivés à échéance avant le terme de l’Accord, aurait lieu tous les 2 ans. Le point de départ de l’engagement de la négociation étant placé à la date du procès-verbal de désaccord.

  1. Périodicité de la négociation obligatoire sur le bloc 2

    1. Périodicité de la négociation sur les thèmes n°1 et n°2 tels que définis ci-après

      1. Périodicité de la négociation sur le thème n°1 dit « égalité professionnelle femmes hommes »

La négociation sur le thème « égalité professionnelle femmes hommes » est ouverte, à défaut de conclusion d’un accord sur les thèmes s’y rapportant listés en article 3.02, tous les 2 ans.

Ce cycle de négociation débutera au plus tard en avril 2023.

Périodicité de la négociation sur le thème n°2 dit « QVTC »

La négociation sur le thème « QVTC » est ouverte, à défaut de conclusion d’un accord sur les thèmes s’y rapportant listés en article 3.02, tous les 2 ans.

Ce cycle de négociation débutera dans les deux mois suivant l’achèvement de la négociation prévue à l’article 4.02.1 (i) de l’Accord (marqué par la signature d’un accord majoritaire ou d’un procès-verbal de désaccord), et au plus tard, au premier trimestre 2024.

  1. Négociation sur les thèmes autres que les thèmes n°1 et n°2 relevant du bloc 2

    Si l’un ou plusieurs des accords visés à l’article 3.02 et actuellement en vigueur (hors égalité professionnelle femmes hommes et QVTC) était / étaient dénoncé(s) ou mis en cause avant le terme de l’Accord, une négociation serait alors engagée en application des règles de droit commun. En cas d’échec des négociations consécutives, la négociation sur le bloc 2 portant sur l’un ou plusieurs des accords qui auraient été dénoncés ou mis en cause avant leur terme (hors égalité professionnelle femmes hommes et QVTC) aurait lieu tous les 2 ans. Le point de départ de l’engagement de la négociation étant placé à la date du procès-verbal de désaccord.

    Si l’un ou plusieurs des accords visés à l’article 3.02 et actuellement en vigueur (hors égalité professionnelle femmes hommes et QVTC) arrivait / arrivaient à échéance avant le terme de l’Accord, une négociation serait alors engagée avant l’échéance de cet ou ces accords et au plus tard dans les 2 ans du terme de l’accord échu / des accords échus. En cas d’échec des négociations consécutives, la négociation sur le bloc 2 portant sur l’un ou plusieurs des accords qui seraient arrivés à échéance avant le terme de l’Accord (hors égalité professionnelle femmes hommes et QVTC), aurait lieu tous les 2 ans. Le point de départ de l’engagement de la négociation étant placé à la date du procès-verbal de désaccord.

Périodicité de la négociation obligatoire sur le bloc 3 

La négociation sur la gestion prévisionnelle des parcours professionnels est ouverte, à défaut d’accord sur les thèmes s’y rapportant listés en article 3.03, tous les 3 ans.

Ce cycle de négociation débutera dans les deux mois suivants l’achèvement de la négociation prévue à l’article 4.02.1 (ii) de l’Accord (marqué par la signature d’un accord majoritaire ou d’un procès-verbal de désaccord), et au plus tard, au dernier trimestre 2024.

  1. Méthode de négociation

    1. Calendrier et lieux de réunion

  • Le calendrier des négociations est présenté en ANNEXE 1 de l’Accord.

  • Les dates précises de négociation seront fixées après échange avec les délégués syndicaux centraux lors de la proposition de calendrier social annuel.

  • Les réunions de négociation se dérouleront, en principe, au siège social de la Société, soit, à date, bâtiment Origine, 2126 Boulevard de la Défense, 92000 NANTERRE.

    Les réunions de négociation pouvant également se dérouler en mode hybride (présentiel et distanciel) ou, si nécessaire, intégralement à distance (à date, via l’outil « Teams »).

  • Les négociations sont menées, en principe, par la Direction des affaires sociales / Direction des ressources humaines. En fonction des sujets de négociation discutés, des opérationnels choisis par la Direction pourront intervenir sur des thèmes spécifiques de négociation aux côtés de cette dernière afin notamment de partager leur expérience et expertise.

    1. Informations remises aux négociateurs

La Direction fournira les informations utiles et en sa possession pouvant servir de base aux négociations, notamment, à titre indicatif non exhaustif :

  • Pour les négociations sur le bloc 1 (salaires effectifs) :

    • Les éléments de marché et de contexte (le contexte économique ; les prévisions d’augmentations notamment) ;

    • Les effectifs de l’entreprise et leur répartition notamment par catégorie et par sexe ;

    • La présentation récapitulative des révisions annuelles de salaire, notamment :

      • Les situations salariales, notamment le salaire minium et salaire moyen, par catégorie et par sexe ;

      • Les promotions par catégorie professionnelle ;

      • Rappel des budgets d’augmentation précédents.

  • Pour la négociation sur le bloc 2 (thème de négociation dit « l’égalité professionnelle ») :

    • Bilan de la situation comparée femmes – hommes de l’année passée ;

    • Résultats des workshops Direction (D&I) visant à dégager des pistes d’action ;

    • Résultats du sondage Direction intitulé “MyVoice”.

  • Pour la négociation sur le bloc 2 (thème de négociation dit « QVTC ») :

    • Résultats d’un sondage réalisé par l’entreprise (type baromètre QVT ou “MyVoice”) ;

    • Dashboard de suivi de l'outil de gestion de la charge de travail ;

    • Bilan des formations suivies concernant les RPS et les thématiques abordées dans le plan d’actions sur les exigences émotionnelles ;

    • Suivi des indicateurs du tableau de bord QVT.

  • Pour la négociation sur le bloc 3 (GEPP) :

    • Echange(s) en amont de la négociation avec les responsables opérationnels (techniques) côté entreprise sur les bilans / pistes d’actions envisagées notamment en matière de transition énergétique et digital (data) ;

    • Bilan de l’existant (par exemple : entretien professionnel ; entretien de performance ; gestion des talents).

    1. Modalités de suivi des engagements souscrits

Un point de suivi annuel sera réalisé entre un représentant de la Direction et les délégués syndicaux sur l’engagement et l’avancée des négociations prévues à l’Accord.

Lors de cette réunion, seront rappelés, le cas échéant :

  • les engagements souscrits par les Parties ;

  • les actions effectuées au cours de l’année écoulée ;

  • un bilan de ces actions.

    1. Dispositions finales

      1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée et expirera à l’issue du mandat de la délégation du personnelle telle qu’issue des élections professionnelles qui se dérouleront en 2023. Les Parties conviennent de fixer rétroactivement la date d’application des dispositions de l’Accord au 1er janvier 2023. La tenue d’élections partielles serait sans impact sur cet Accord qui demeurerait pleinement applicable jusqu’à expiration des mandats initiaux. Il s’appliquera, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Révision

L’Accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, accompagnée d’un projet écrit de révision, devra être adressée à l’ensemble des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties reconnaissent expressément que l’Accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Notification, dépôt et publicité

L’Accord sera notifié par la Société à chacune des Organisations syndicales représentatives de la Société étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. L’Accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), un exemplaire de l’Accord sur support papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, diffusion sur Intranet ou « RHC ». Enfin, une copie sera également envoyée à l’Observatoire Paritaire des Négociations Collectives à secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation comme le prévoit la convention collective SYNTEC.

* * *

Fait à Nanterre le 13 janvier 2023

En 5 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Pour la société Technip Energies France

Présidente
Pour le syndicat F3C-CFDT

Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFE-CGC

Délégué Syndical Central

ANNEXE 1 : Calendrier de la négociation obligatoire

Blocs de négociation Contenu indicatif* Périodicité de la négociation** Début du cycle de négociation
Bloc 1 Salaires effectifs Tous les ans En 2024 (dans la mesure où la négociation sur les salaires effectifs 2023 a été ouverte lors de la réunion de négociation du 15 novembre 2022)
Bloc 2

Thème n°1

Egalité professionnelle

Proches aidants

Tous les 2 ans A l’issue des élections professionnelles et au plus tard avril 2023, à raison d’une réunion toutes les 3 semaines en moyenne

Thème n°2

Articulation vie personnelle et professionnelle

Droit à la déconnexion

Le suivi et la régulation de la charge de travail

La sécurité psychologique, à travers un plan d’actions autour des exigences émotionnelles adressant des thématiques diverses (relations avec les clients, dans les équipes et au sein de l’entreprise) dans le but de promouvoir un climat favorable à l’expression de tous

Le renforcement de la prise en compte des risques psycho-sociaux dans les projets opérationnels (par exemple : dans les projets et dans les propositions)

Tous les 2 ans Dans les deux mois de l’issue de la négociation du thème n°1 du bloc 2 (constatée par la signature d’un accord majoritaire ou d’un procès-verbal de désaccord) et au plus tard au premier trimestre 2024, à raison d’une réunion toutes les 3 semaines en moyenne
Bloc 3

Outils de GPEC

Orientations de la formation

Congé de mobilité

Accompagnement des seniors

Tous les 3 ans Dans les deux mois de l’issue de la négociation du thème n°2 du Bloc 2 (constatée par la signature d’un accord majoritaire ou d’un procès-verbal de désaccord) et au plus tard au dernier trimestre 2024, à raison d’une réunion toutes les 3 semaines en moyenne

*Il convient de se référer à l’article 3 de l’Accord détaillant le contenu.

**La périodicité de la négociation s’entend « à défaut d’accord » sur le sujet.

ANNEXE 2 : Calendrier théorique global des négociations obligatoires et des négociations non obligatoires

Tableau théorique indicatif des négociations obligatoires à ouvrir sur la période 2023 – 2025 et des négociations non obligatoires précisées de façon purement indicative
2023 2024 2025
Négociation obligatoire sur la durée de l’Accord Bloc 1 (Salaires effectifs)

Non

Oui

Oui

Bloc 1 (Intéressement) Oui début 2023 (uniquement sur le volet « booster » lié aux formations choisies dans l’accord) puis deuxième semestre 2023 en vue de l’échéance de l’accord. Non Non
Bloc 1 (Participation)

Non

Non

Non

Bloc 2 – Thème 1 (Egalité professionnelle) Oui (début d’année) Non

Non

Bloc 2 – Thème 2 (QVTC) Non Oui (à l’issue de la négociation du thème 1 du bloc 2 et au plus tard début d’année 2024)

Non

Bloc 3 (GEPP) Non Oui (à l’issue de la négociation du thème 2 du bloc 2 et au plus tard dernier trimestre 2024)

Non

Négociation non obligatoire indiquée à titre purement informatif et de façon non exhaustive Organisation du temps de travail Oui à partir de février 2023 (notamment : régime horaire, heures supplémentaires, astreinte) Non

Non

CET Oui (objectif fin d’année 2022 – avenant de prorogation de l’accord actuel puis en juin 2023 ouverture de la négociation d’un nouvel accord) Non

Non

Ce tableau doit être lu de façon purement théorique dans l’unique objectif de donner une vision globale des négociations obligatoires et de quelques négociations non obligatoires sur la durée de l’application de l’Accord. Lorsqu’un « Non » est indiqué dans le tableau il ne doit pas être lu de façon absolue (il se peut en effet qu’en fonction de la durée de l’accord négocié (par exemple : sur les salaires effectifs) ou de la dénonciation d’un accord, par exemple, une négociation doive être engagée même sur une case « Non »).

ANNEXE 3 : Annexe indicative des accords collectifs et décisions unilatérales de l’employeur en vigueur au sein de la Société au 1er décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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