Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé bénéficiant à l'ensemble des salariés de l'entreprise" chez ZG LIGHTING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZG LIGHTING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519017648
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ZG LIGHTING FRANCE
Etablissement : 39167335700318 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF A LA NAO 2018/2019 (2018-07-12) accord collectif d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé bénéficiant à l'ensemble du personnel de la société (2019-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
DE LA SOCIETE ZG LIGHTING FRANCE

régime surcomplémentaire

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ZG Lighting France dont le siège social est situé 10 rue d’Uzès, 75002 Paris, représentée aux fins des présentes par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Société »


d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au niveau de la Société :

  • CFDT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical ;

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx Délégué Syndical ;

d’autre part.

Préambule 

Il est rappelé que la société ZG Lighting France a institué, pour l’ensemble de son personnel, un régime frais de santé dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur qui a fait l’objet d’une modification au 01/01/2019 et dont la gestion a été confiée à un organisme assureur habilité.

Dans le cadre du dialogue social au cours de l’année 2019, il a été décidé de mettre en place un accord collectif d’entreprise qui viendra remplacer à effet 01/01/2020 toutes les dispositions de la Décision Unilatérale de l’Employeur du 12 décembre 2018.

C’est dans ce contexte et notamment soucieuses du respect de la réglementation en vigueur et de l’intérêt des collaborateurs que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies afin de mettre en place un nouveau régime frais de santé commun à tous les collaborateurs.

Les objectifs poursuivis lors de ces échanges ont été de continuer à assurer un bon niveau de prestations et s’inscrire dans le cadre de la réforme récente relative au nouveau cahier des charges des contrats responsables ; les parties ont aussi souhaité permettre, par contrats d’assurance et accords collectifs distincts, l’accès à des garanties surcomplémentaires obligatoires.

C’est dans ce cadre et dans le respect des objectifs fixés que les réflexions relatives aux évolutions à apporter au régime de remboursement de frais de santé arrivé à échéance ont été menées.

Les négociations ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information et consultation du CSE en date du 18/11/2019 :

ARTICLE 1 – OBJET DE l’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel défini à l’article 2.1 ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société ZG Lighting France auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Ce contrat « surcomplémentaire » est juridiquement distinct du contrat « socle » souscrit conformément à l’article 1 de l’accord collectif du 18/11/2019 régissant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1 Salaries bénéficiaires

Le régime « frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, et ses ayants droit (tels que définis en Annexe 2) du présent accord est obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le terme de l’adhésion au régime complémentaire formalisé par l’accord collectif du 18/11/2019 entraîne automatiquement le terme de l’adhésion au présent régime surcomplémentaire.

2.3 facultés de dispenses d’adhésion

Par exception à l’article 2.2 du présent accord, les salariés suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime « frais de santé », sans remise en cause de son caractère obligatoire, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les 15 jours suivant leur embauche, dans les conditions ci-après définies :

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Dans le cas où les deux conjoints (au sens juridique du terme), salariés de l’entreprise, seraient adhérents au présent régime, l’autre conjoint pourra être mentionné au titre d’ayant droit de la dite adhésion, à la condition que les deux salariés soient présents lors de la mise en place du contrat.  Le système de garanties mis en place couvre les ayants droit à titre obligatoire, les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans ce cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et des décrets d’application, sous réserve de formuler expressément et par écrit leur volonté, dans un délai maximum de 15 jours qui suit leur embauche ou si elle est postérieure, la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d ci-dessous :

  1. les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) (article L. 861-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale), cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de frais de santé complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre ; 

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

A défaut de respecter les conditions et délais susvisés, les salariés seront automatiquement affiliés au régime collectif de remboursement de frais de santé.

De même, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

La demande de dispense comporte par ailleurs la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Enfin il est précisé que les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision de non-adhésion, et solliciter auprès de la Direction, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

Article 3 – Garanties du régime

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe, et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect à minima de ses obligations légales.

Ces garanties sont mises en œuvre au titre d’un contrat d’assurance « surcomplémentaire », juridiquement distinct du contrat « socle » souscrit conformément à l’article 1 de l’accord collectif du 18/11/2019 régissant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé de la société ZG Lighting France.

Article 4 – Cotisations

  1. Taux, assiette et répartition des cotisations

  • La cotisation au régime ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit (conjoint et/ou enfants et/ou ascendants, tels que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information).

Il s’agit d’une cotisation Famille obligatoire.

  • Les cotisations destinées au financement du régime « frais de santé » ont pour assiette forfaitaire le plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire. Il est égal, en 2019, à 3 377 € (à titre indicatif le plafond de 2020 est annoncé avec la valeur de 3 428 €)

Les taux de cotisations et leurs modalités de répartition entre l’employeur et les salariés sont fixés dans les conditions ci-après définies, sur la base d’une prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur et 50% par le salarié.

Cotisation salariale en % du PMSS

Cotisation patronale en % du PMSS Cotisation globale
en % du PMSS
Salarié

0,096 %

0,096 %

0,192 %

A titre exceptionnel pour 2020, l’évolution de la part salariale de la cotisation (en référence au montant de 58,39€) est répartie à part égale entre le Comité Social et Economique (CSE), le salarié, et l’employeur, et ce conformément à l’info-consultation de la réunion CSE du 18 novembre 2019. Le CSE participera au financement de la part salariale à hauteur de 1/3 de la variation de la cotisation 2020 par rapport à la cotisation salariale 2019. Cette approche pourra être reconduite.

4.2 Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations (à la hausse ou à la baisse), due notamment à une indexation automatique, un changement de législation ou sera répartie dans les mêmes proportions, dans la limite maximale d’une évolution de + / - 7% des taux de cotisations définis à l’article 4.1 du présent accord.

Au-delà de cette limite, les partenaires sociaux engageront des négociations sur les modifications à apporter au régime, lesquelles feront le cas échéant l’objet d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 

5.1 salaries beneficiant d’un maintien total ou partiel de salaire

Le bénéfice du présent régime est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société ZG LIGHTING, ainsi que dans les cas de suspension ayant pour origine un arrêt de travail ou une invalidité indemnisée par la sécurité sociale.

Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

5.2 salaries en congé organisé par le code du travail

La possibilité de bénéficier des garanties et cotisations du contrat négocié par le salarié (sous réserve qu’il s’acquitte de la cotisation globale) dont le contrat de travail est suspendu ayant pour origine un congé organisé par le code du travail :

  • le congé sabbatique,

  • le congé ou temps partiel pour création d’entreprise,

  • les congés de formation,

  • le congé parental d’éducation,

  • le congé de solidarité familiale,

  • le congé de proche aidant.

La demande devra se faire dans le mois précédant l’évènement afin d’en faciliter la gestion.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du présent régime est suspendu pour le salarié concerné.

ARTICLE 6 – PORTABILITE DES DROITS

Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf pour cause de faute lourde) bénéficieront du maintien des garanties du régime « frais de santé » en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisations, pendant leur période de chômage indemnisé pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions du contrat d’assurance souscrit à cet effet.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime « frais de santé » des salariés en activité prévues à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

7.1 Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.

Enfin, une commission de suivi de l’accord, dénommée « commission protection sociale », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année N-1.

Elle sera composée d’un représentant par organisation syndicale représentative, de trois membres du CSE ( désignés par le CSE) , et de représentants de la Direction. Le courtier est invité à ces réunions pour présenter résultats, perspectives et conseils. Elle se réunit au moins deux fois par an.

Les missions de la Commission de suivi sont les suivantes :

  • Examiner le rapport annuel prévu à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1989 relatif aux comptes annuels du contrat d’assurance.

  • Suivre le fonctionnement du régime, émettre des recommandations, étudier et/ou proposer toute modification ou adaptation visant à améliorer les régimes existants.

  • Prendre des décisions sur les mesures nécessaires pour assurer l’équilibre du régime Frais de santé. Ces mesures pouvant porter tant sur les prestations que sur les cotisations.

  • Résoudre les éventuelles difficultés d’application et/ou d’interprétation.

Les décisions sont prises en concertation. Les conseils des représentants des salariés et de la Direction peuvent participer aux réunions de la Commission.

7.2 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l'entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 8 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le
1er janvier 2020.

Il se substitue de plein droit à tout acte ou pratique de l’employeur, en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 9 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé, dans les conditions prévues par la loi, par au moins une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou y ayant adhéré.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera dès lors qu’il aura été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.

  • En outre, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d‘un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

En outre, un exemplaire original sera remis à l'entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris , le 18 décembre 2019

Fait en 3 exemplaires originaux.

Pour la société :

Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur xxx, Délégué Syndical (CFDT),

Monsieur xxx, Délégué Syndical (CFE-CGC),


Annexes à titre informatif :

  1. Résumé des garanties

  2. Définition des ayants droit selon Conditions générales : extrait

« Conjoint :

  • le conjoint, épouse ou époux légitime, de l’assuré social, non séparé de corps judiciairement,

  • le concubin, c’est-à-dire la personne vivant maritalement avec l’assuré social. La définition du concubinage est celle retenue par l’article 515-8 du code civil: le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d’au moins 2 ans jusqu’à l’évènement ouvrant droit aux prestations, les concubins ne devant, ni l’un ni l’autre, être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. Aucune durée minimale de vie commune n’est exigée si un enfant au moins est né ou à naître de la vie commune.

  • le partenaire pacsé, soit la personne liée à un assuré social par un Pacte civil de solidarité (PACS), tel que défini à l’article 515-1 du code civil ; 

Personnes à charge : Toute personne à charge fiscalement :

• un cohabitant à charge, c’est-à-dire toute personne vivant chez l’assuré social depuis au moins 12 mois et qui est à sa charge totale, effective et permanente. Une seule personne peut être ayant droit d’un assuré social à ce titre.

• les ascendants à charge au jour de l’évènement ouvrant droit à prestation : les ascendants fiscalement à charge du participant ou qui perçoivent de ce dernier une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

Les enfants,

  • Qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptés ou recueillis,

  • Qui sont à la charge de l’assuré social (ou de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé).

C’est-à-dire qu’ils sont fiscalement à charge du participant (détermination du quotient familial) ou qu’ils perçoivent de ce dernier une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

Sont considérés comme bénéficiaires jusqu’à l’âge de 28 ans, dont le revenu est < ou égal au SMIC, sous réserve de pouvoir justifier chaque année de leur situation en nous adressant selon le cas les documents indiqués dans le tableau ci-dessous. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com