Accord d'entreprise "AVENANT N1 REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09222037783
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
Etablissement : 39173469600183 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N 1 FRAIS DE SANTE GARANTIES NON RESPONSABLES (2022-11-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29
Avenant N°1 du 29 novembre 2022 au régime obligatoire de garanties
collectives complémentaires Frais de santé
défini par l’accord collectif du 30 mars 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de la Société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie, société au capital de 230.000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN 391 734 696, dont le siège social est situé 10 avenue de l’Entreprise – Pole Magellan 1- Parc Saint Christophe- 95862 CERGY PONTOISE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par Madame, en qualité de Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical.
Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives.
d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies, les 19 octobre, 3 novembre et 22 novembre 2022, pour définir les modalités de mise en conformité du dispositif de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de la Société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie avec les dispositions conventionnelles en matière de protection sociale complémentaire définies pour la Branche Métallurgie suite à la signature d’une nouvelle Convention Collective Nationale le 7 février 2022 et applicables au 1er janvier 2023.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie.
Suite à la signature d’une nouvelle convention collective nationale au sein de la branche Métallurgie en date du 7 février 2022 définissant les nouvelles modalités applicables pour la protection sociale complémentaire dans son titre XI (article 165 et 166), l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunis pour mettre en conformité les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire déjà mises en place dans l’entreprise et définies par un accord initial du 30 mars 2018 avec les nouvelles dispositions conventionnelles précitées.
Le présent avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise portant sur le régime « frais de santé » vise à présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé après sa mise en conformité avec le régime de protection sociale complémentaire obligatoire défini par la branche.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la sécurité sociale et
suivants du Code du travail :
1 – OBJET
L’objet du présent avenant est d’adapter le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, institué par accord collectif du 30 Mars 2018, de façon à le rendre conforme au régime de protection sociale complémentaire minimal conventionnel défini par la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022. Il permettra aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
2.1 Adhésion
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent avenant, s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :
o Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ; ce cas comprend l’un des deux membres d’un couple de salariés de la société, dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant-droit de son conjoint ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service CSP (pour information, à la date de signature du présent accord : peopleservices.FRA@chubb.fr), leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
o Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès du Service CSP (pour information, à la date de signature du présent avenant : peopleservices.FRA@chubb.fr), leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux avant le 20 du mois civil de leur embauche accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :
sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;
sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du Service CSP (pour information, à la date de signature du présent accord : peopleservices.FRA@chubb.fr), leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche, et pour les temps partiels, avant le 20 du mois, pour une
prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
Bénéficier de la portabilité,
Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit
(retraités, licenciés etc…).
2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou en cas de revenus de remplacement versés par l’employeur et dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires réduits (activité partielle, activité partielle de longue durée…), et enfin les salariés en période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale); ils s’en acquittent directement auprès du gestionnaire.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours, aucune cotisation n’étant due pour le mois civil suivant.
3 – FINANCEMENT
Les cotisations servant au financement du contrat « Frais de santé » seront prises en charge par la Société et les salariés selon la répartition suivante, après mise en conformité du présent avenant avec l’obligation minimale de cotisations employeur défini par la branche métallurgie :
CEMIS Base obligatoire responsable |
Taux global |
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Part salariale (1) |
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Régime général (ensemble des salariés) | |||
PMSS (2) |
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Régime local (salariés relevant du régime Alsace-Moselle) | |||
PMSS (2) |
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soit une répartition : Société = 2/3 du taux global ; Salarié = 1/3 du taux global.
PMSS : Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3.666€ au 01/01/2023, valeur estimée à titre indicatif).
Ces taux sont définis pour l’exercice 2023.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent avenant.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à s’acquitter d’une augmentation de cotisation supérieure à 5%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent avenant. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
4 – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Ces garanties sont alignées par l’effet du présent avenant sur le socle minimal de garanties de branche défini par la convention collective métallurgie dans sa version du 7 février 2022.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.911-1 et L.242-1, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
5 – ORGANISME ASSUREUR ET INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE
Le contrat d’assurance garantissant le régime institué pour l’ensemble du personnel est souscrit par la Société auprès de l’organisme habilité et retenu. Sa gestion est confiée à un intermédiaire, non modifié par le présent avenant.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme habilité et retenu.
La durée indiquée ci-dessus ne prévaut pas d’une impossibilité de réexaminer avant le terme de ce délai le choix de ces partenaires.
6 – RESEAU DE PROFESSIONNELS DE SANTE
Afin de maîtriser la consommation médicale sur l’un des postes les plus représentatifs (optique notamment), et d’accompagner les salariés dans l’achat de ce type de prestations, un réseau de professionnels de santé est reconduit, proposant des prix négociés, une assistance téléphonique, une prise en charge directe des frais dans la limite des prestations offertes.
Le réseau retenu offre également accès à un réseau de dentistes, d’audioprothésistes et à des services autour de la santé.
Il est expressément rappelé que l’accès à ce réseau est facultatif et que les salariés conservent la possibilité de choisir leurs professionnels de santé selon les garanties reprises en annexe.
7 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
9 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, soit par la Direction de la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
10 – INFORMATION DES SALARIES
10.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Les salariés partant à la retraite seront informés par la Société des conditions dans lesquelles ils peuvent continuer à bénéficier d’une couverture de frais de santé.
10.2 Information collective
Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la société et sur l’Intranet.
Le comité social et économique sera informé de toute modification apportée aux garanties du contrat de frais de santé définie par le présent avenant.
11 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux l'article L. 2231-5-1et D2231-2 du Code du travail. Le présent avenant sera donc déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr :
Une version intégrale signée des parties, au format PDF.
Une version anonymisée, au format docx.
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux (dont 2 pour les formalités de publicité).
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2022
RESUME DES GARANTIES FRAIS DE SANTE au 01/01/2023 A TITRE INFORMATIF
REGIME DE BASE RESPONSABLE OBLIGATOIRE
BCF
CC
BCF
CC
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