Accord d'entreprise "AVENANT N 1 FRAIS DE SANTE GARANTIES NON RESPONSABLES" chez CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09222037785
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
Etablissement : 39173469600183 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N1 REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2022-11-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29
Avenant n°1 du 29 novembre 2022
au régime facultatif de garanties collectives surcomplémentaires non-responsables Frais de santé
comportant un volet obligatoire & un volet facultatif défini par l’accord Collectif du 30 mars 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de la société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie, société au capital de 230.000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN 391 734 696, dont le siège social est situé 10 avenue de l’Entreprise – Pole Magellan 1 – Parc Saint Christophe 95862 CERGY PONTOISE, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT représenté par Madame YYYYY, en qualité de Déléguée Syndicale.
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur ZZZZ en qualité de Délégué Syndical.
Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives.
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies, les 19 octobre, 3 novembre et 22 novembre 2022, pour définir les modalités de mise en conformité du dispositif de protection sociale complémentaire et surcomplémentaire en matière de frais de santé au sein de la Société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie par rapport aux normes conventionnelles définies pour la Branche Métallurgie suite à la signature d’une nouvelle Convention Collective Nationale le 7 février 2022.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société CEMIS.
Suite à la signature d’une nouvelle convention collective nationale pour la branche Métallurgie en date du 7 février 2022 définissant de nouvelles modalités pour la protection sociale complémentaire pour la branche en son titre XI (article 165 et 166), l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunis pour mettre en conformité les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire déjà mises en place dans l’entreprise et définies par un accord initial du 30 mars 2018 avec les nouvelles dispositions conventionnelles précitées.
Le présent avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise portant sur le régime « frais de santé » non responsable vise à présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives surcomplémentaire facultatif frais de santé après sa mise en conformité au régime de protection sociale complémentaire défini par la branche.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la sécurité sociale et suivants du Code du travail :
– OBJET
L’objet du présent avenant est d’adapter le système de garanties collectives surcomplémentaires non responsables frais de santé, institué par accord collectif du 30 Mars 2018, suite à la mise en conformité du régime de frais de santé obligatoire responsable défini dans l’entreprise au regard du nouveau régime de protection sociale complémentaire minimal conventionnel défini le 7 février 2022. Il permettra aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance cité ci-dessus et souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est , pour une partie, obligatoire et pour l’autre facultative.
- PERSONNEL BENEFICIAIRE
2.1 Pour le volet obligatoire :
Le volet obligatoire de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé, objet du présent avenant, s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au volet obligatoire de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé revêt donc un caractère obligatoire.
2.2 Pour le volet facultatif :
Le volet facultatif de garanties collectives surcomplémentaires frais de santé, objet du présent avenant, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, déjà bénéficiaires du régime obligatoire frais de santé, et qui décident, pour les régimes optionnels, d’adhérer à l’une des deux modalités du présent volet (cf. article 3, option Confort ou option Premium).
L’adhésion de ces personnes au volet facultatif de garanties collectives surcomplémentaires frais de santé revêt donc un caractère facultatif. Les salariés ont la possibilité d’opter pour l’un ou l’autre de ces volets, voire de n’en choisir aucun.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou en cas de revenus de remplacement versés par l’employeur et dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires réduits (activité partielle, activité partielle de longue durée…), et enfin les salariés en période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) ; ils s’en acquittent directement auprès du gestionnaire.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours, aucune cotisation n’étant due pour le mois civil suivant.
- FINANCEMENT
Les cotisations servant au financement du contrat « Frais de santé » seront prises en charge selon la répartition suivante :
Régime surcomplémentaire obligatoire - non responsable :
Taux global |
|
Part salariale (1) | |
---|---|---|---|
Régime général (ensemble des salariés) | |||
en % du P.M.S.S.(2) | 0,09% | 0,06% | 0,03% |
Régime local (salariés relevant du régime Alsace-Moselle) | |||
En % du P.M.S.S (2) | 0,07% | 0,047% | 0,023% |
soit une répartition : Société = 2/3 du taux global ; Salarié = 1/3 du taux global.
PMSS : Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3.666€ au 01/01/2023, valeur estimée à titre indicatif).
Régime sur-complémentaire facultatif – non responsable :
en % du P.M.S.S.(2) |
|
|
---|---|---|
Isolé |
|
|
Duo |
|
|
Trio |
|
|
4 & plus |
|
|
Les cotisations sont assises sur le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (P.M.S.S.) (3.666€ au 01/01/2023, valeur estimée à titre indicatif).
Options facultatives : ce régime facultatif est à la charge exclusive du salarié ; il n’y a donc pas de part patronale.
Ces taux sont définis pour l’exercice 2023.
S’agissant du volet obligatoire du présent régime surcomplémentaire, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent avenant.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à s’acquitter d’une augmentation de cotisation supérieure à 5%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un accord au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du régime de garanties.
Concernant le volet facultatif du présent régime surcomplémentaire, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.
- GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent avenant, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Ces garanties évoluent par l’effet du présent avenant du fait du socle minimal de garanties de branche défini par la convention collective métallurgie en sa version du 7 février 2022 qui modifie le régime de base obligatoire.
- PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
- ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, soit par la Direction de la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
- INFORMATION DES SALARIES
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 Information collective
Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la société et sur l’Intranet.
Le comité social et économique sera informé de toute modification apportée aux garanties du contrat de frais de santé définie par le présent avenant.
- DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-51 du Code du travail. Le présent avenant sera donc déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr :
Une version intégrale signée des parties, au format PDF.
Une version anonymisée, au format docx
Fait à Cergy, le 29 novembre 2022 (en 3 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité)
Pour la société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie
Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par Madame YYYY, en qualité de Déléguée Syndicale.
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur ZZZZ en qualité de Délégué Syndical.
GARANTIES FRAIS DE SANTE A TITRE INFORMATIF au 01/01/2023
REGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE NON RESPONSABLE
REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE FACULTATIF NON RESPONSABLE - OPTION CONFORT & OPTION PREMIUM –
REGIME SURCOMPLEMENTAIRE à TITRE INFORMATIF au 01/01/2023 - OPTION CONFORT et PREMIUM OPTIQUE -
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com